Conclu le 30 juillet 1973
Entré en vigueur par échange de notes le 30 avril 1974
(État le 30 avril 1974)
Soucieux d’accorder une assistance financière au Pakistan afin de soulager sa balance des paiements en consolidant et en finançant une partie de ses dettes commerciales à moyen terme,
le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la République islamique du Pakistan
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
- Le présent accord s’applique aux paiements en principal et, partiellement (Fr. 4 804 868.20), en intérêts figurant sur la liste ci‑annexée, arrivés à échéance entre le 1ermai 1971 et le 30 juin 1973 et découlant de l’accord du 22 juin 19641entre le gouvernement suisse et le gouvernement pakistanais sur l’ouverture de crédits de transfert ainsi que de l’échange de notes du 9 janvier 19672entre ces deux gouvernements sur l’augmentation des crédits de transfert, pour autant qu’ils résultent de prélèvements antérieurs au 31 octobre 1972.
- Les paiements visés au par. 1 qui sont venus à échéance avant la signature du présent accord et n’ont pas encore été transférés, seront effectués et transférés sitôt après sa signature.
Art. 2
Pour le financement des dettes pakistanaises visées à l’article premier du présent accord, le gouvernement suisse ouvrira en faveur du gouvernement pakistanais un crédit d’un montant égal à la somme des paiements faits aux créanciers suisses.
Art. 3
Le gouvernement pakistanais garantira le libre transfert de tous les paiements effectués pour éteindre les dettes pakistanaises visées à l’article premier du présent
Art. 4
Le gouvernement pakistanais ne prendra aucune mesure pouvant entraver ou empêcher le libre transfert de paiements dus par des débiteurs pakistanais à des créanciers suisses en vertu d’obligations auxquelles ne s’applique pas l’art. 1 du présent accord.
Art. 5
Le gouvernement suisse mettra le crédit visé à l’art. 2 du présent accord à la libre disposition du gouvernement pakistanais en proportion des paiements faits par le gouvernement pakistanais à la Société de Banque Suisse pour le compte du groupe de banques (Société de Banque Suisse, Crédit suisse, Union de Banques Suisse, Banque populaire suisse), aussitôt que ces paiements auront été faits. À cet effet, un compte «P» sera ouvert auprès de la Banque nationale suisse à Zurich en faveur de la «State Bank of Pakistan».
Art. 6
À compter du jour de chaque bonification, le gouvernement pakistanais paiera un intérêt de quatre pour cent par an sur les montants mis à sa disposition au compte de crédit «P». Ces intérêts seront payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, le premier versement venant à échéance le 31 décembre 1973.
Art. 7
Le gouvernement pakistanais remboursera le crédit mis à sa disposition conformément aux art. 2 et 5 du présent accord en sept versements semestriels d’un montant égal, le premier ayant lieu le 1erjuillet 1974 et le dernier le 1erjuillet 1977.
Art. 8
Tous les paiements en principal et intérêts se feront en francs suisses libres à la Banque nationale suisse, Zurich, agissant pour le compte du gouvernement suisse.
Art. 9
Le gouvernement pakistanais payera à la Société de Banque Suisse, pour le compte du groupe de banques, un intérêt de consolidation de quatre pour cent sur tous les paiements visés à l’article premier du présent accord. Cet intérêt sera calculé pour la période comprise entre l’échéance contractuelle de chaque paiement et son règlement effectif par le gouvernement pakistanais. Le montant total de cet intérêt de consolidation sera payé sitôt après la signature du présent accord. L’art. 2 du présent accord n’est pas applicable à ce paiement.
Art. 10
Le gouvernement pakistanais
- accordera à la Suisse, en ce qui concerne la période de remboursement et le taux d’intérêt, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’il accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour la consolidation d’échéances comparables;
- informera le gouvernement suisse des dispositions de tout accord de consolidation des dettes visées à l’al. a) qu’il viendrait à conclure.
Art. 11
Le présent accord s’appliquera à titre provisoire à partir du jour de la signature; il entrera en vigueur sitôt que chacune des parties contractantes aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la mise en application de l’accord.
Fait en deux exemplaires, à Islamabad, le 30 juillet 1973, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Dettes pakistanaises auxquelles s’applique l’accord de consolidation du 30 juillet 1973
Échange de lettres du 30 juillet 1973
Traduction du texte original anglais
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
«Conformément à l’accord signé ce jour sur la consolidation de dettes pakistanaises, j’ai l’honneur de confirmer qu’à la suite de la signature dudit accord, le solde inutilisé du second crédit de transfert est immédiatement disponible pour de nouvelles mises à contribution. La suspension partielle par le Pakistan des paiements dus au titre du service de la dette durant les négociations finales relatives à l’accord concernant les échéances 1973/74 ne fera pas obstacle à l’utilisation du solde disponible.»
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.