0.973.264.92•Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la mise en œuvre du programme de coopération helvético‑polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne élargie
0.973.264.92Bilateral International Treaty11 avr. 2008
Conclu le 20 décembre 2007
Entré en vigueur par échange de notes le 11 avril 2008
(État le 20 mai 2009)
Le Conseil fédéral suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République de Pologne
(ci-après «la République de Pologne»),
ci-après collectivement dénommés «les Parties»,
conscients de l’importance de l’élargissement de l’Union européenne (UE) pour la stabilité et la prospérité en Europe;
prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’UE pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE;
s’appuyant sur la coopération réussie entre les deux pays;
tenant compte des relations amicales entre les deux pays;
désireux de renforcer ces relations et la coopération fructueuse entre les deux pays;
entendant promouvoir davantage le développement économique et social en République de Pologne;
considérant que le Conseil fédéral suisse a exprimé, dans un Mémoire d’entente signé avec la Communauté européenne1le 27 février 2006 (ci-après «le Mémoire d’entente»), l’intention de la Suisse de contribuer à hauteur de 1 000 000 000 francs (un milliard de francs) à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord: – le terme «contribution» désigne la contribution financière non remboursable allouée par la Suisse dans le cadre du présent Accord; – le terme «projet» désigne un projet ou un programme spécifique ou d’autres activités conjointes dans le cadre du présent Accord. Le terme «programme» désigne un ensemble de différents projets liés par un thème ou des objectifs communs; – le terme «engagement» désigne l’affectation d’un certain montant de la contribution à un projet convenu entre les Parties; – l’expression «accord de projet» désigne un accord entre les Parties et, le cas échéant, d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’un projet convenu entre les Parties; – la dénomination «Service national de coordination» (SNC) désigne l’unité polonaise chargée de la coordination du Programme de coopération helvético-polonais; – l’expression «organisme intermédiaire» désigne toute entité de droit public ou privé qui agit sous la responsabilité du SNC ou qui s’acquitte de ses obligations au nom du SNC pour les projets mis en œuvre par les «agences d’exécution»; – l’expression «autorité de paiement» désigne l’institution établie au sein du Ministère des finances aux fins d’assurer un contrôle financier approprié dans le cadre du Programme de coopération helvético-polonais; – l’expression «institution d’audit» désigne l’organe qui, établi à l’échelon du Ministère des finances, est responsable du contrôle de l’utilisation des ressources financières dans le cadre du Programme de coopération helvético-polonais; – l’expression «agence d’exécution» désigne toute autorité publique, toute société publique ou privée ou organisation reconnue par les Parties et mandatée pour mettre en œuvre un projet spécifique financé dans le cadre du présent Accord; – l’expression «accord de mise en œuvre» désigne tout accord entre le SNC et/ou l’organisme intermédiaire et l’agence d’exécution chargée de la mise en œuvre du projet; – l’expression «subvention globale» désigne un fonds constitué dans un but clairement défini, afin de fournir une aide à des organisations ou des institutions et de faciliter l’efficience de l’administration, surtout au niveau des programmes composés de nombreux projets de petite envergure; – l’expression «mécanisme de financement de la préparation des projets» désigne le dispositif de soutien financier à la préparation des propositions de projet final; – l’expression «fonds d’assistance technique» désigne le fonds affecté au financement des tâches que les autorités polonaises effectuent en sus et qui sont exclusivement destinées à la mise en œuvre de la contribution; – l’expression «fonds de bourses d’études» désigne le fonds destiné à financer les bourses d’études allouées à des étudiants et à des chercheurs polonais admis dans des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en Suisse.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux projets nationaux et/ou transnationaux qui sont financés ou cofinancés par la Suisse, menés avec des organismes multilatéraux et d’autres donateurs, réalisés par une agence d’exécution et convenus d’un commun accord entre les Parties.
à agir en son nom pour mettre en œuvre le Programme de coopération helvético-polonais.
Les projets sont assignés à l’une ou l’autre institution en fonction de ses domaines de compétence respectifs. 3. L’Ambassade de Suisse sert de point de contact au SNC pour tout ce qui concerne l’information officielle relative à la contribution. La communication quotidienne entre les autorités compétentes peut être entretenue directement.
Les Parties partagent un intérêt commun à lutter contre la corruption, laquelle porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet la concurrence loyale et ouverte fondée sur le prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient, en particulier, que quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un quelconque avantage en contrepartie d’un acte ou d’une abstention d’agir dans le contexte d’un mandat ou d’un contrat dans le cadre du présent Accord sera considéré comme ayant commis un acte illicite inacceptable. Tout acte de la sorte constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord ou l’accord de projet concerné, ou pour annuler la procédure d’attribution du marché ou les contrats en résultant, ou pour prendre toute mesure rectificative prévue par le droit applicable.
Signé à Berne, le 20 décembre 2007, en deux exemplaires authentiques rédigés en anglais.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Micheline Calmy-Rey Doris Leuthard | Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Elżbieta Bieńkowska |
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