0.973.264.93•Accord-cadre entre la Confédération suisse et la République de Pologne sur la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’Union européenne visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne
0.973.264.93Bilateral International Treaty11 janv. 2023
Conclu le 5 décembre 2022
Appliqué provisoirement dès le 5 décembre 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 11 janvier 2023
(État le 11 janvier 2023)
La Confédération suisse
(ci-après dénommée la «Suisse»),
et
la République de Pologne
(ci-après dénommée la «Pologne»),
ci-après dénommées collectivement les «Parties» ou individuellement la «Partie»,
prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’Union européenne (UE) pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE,
déterminés à réduire encore les disparités économiques et sociales au sein de l’UE et de la Pologne,
s’appuyant sur la coopération fructueuse entre les Parties au cours du processus de transition de la Pologne ayant mené à son adhésion à l’UE et dans le cadre de la contribution de la Suisse à l’UE élargie,
résolus à partager et à promouvoir les valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’état de droit et le pluralisme politique,
soucieux de respecter et de défendre les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales,
se référant aux objectifs de développement durable des Nations Unies,
tenant compte des relations amicales entre les Parties,
désireux de renforcer encore ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,
se référant au Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration (ci-après dénommée la «deuxième contribution de la Suisse»),
tenant compte de la coopération dans le domaine de la migration à hauteur de 200 000 000 de francs suisses (deux cents millions de francs suisses) dans le cadre de la deuxième contribution,
eu égard à la coopération dans le domaine de la cohésion à hauteur de 1 102 000 000 de francs suisses (un milliard cent deux millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord-cadre, on entend par:
«contribution»: le montant maximum de la contribution financière non remboursable accordée à la Pologne par la Suisse dans le cadre du présent Accord-cadre;
«convention spécifique au pays» (annexe1): la répartition thématique et géographique de la contribution et les règles spécifiques convenues entre la Suisse et la Pologne ainsi que l’attribution des responsabilités et des tâches aux entités participant à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Pologne ou aux mesures de soutien;
«Mémorandum d’entente»: le Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration;
«unité de coordination nationale»: l’entité nationale publique de la Pologne désignée pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse – Pologne;
«programme»: un ensemble cohérent d’éléments de programme qui sont exécutés conformément aux priorités, politiques ou stratégies de la Pologne à l’aide de la contribution et qui forment un cadre budgétaire et de mise en œuvre unique et complet, assorti d’objectifs généraux. Un programme peut s’accompagner d’un dialogue politique;
«élément de programme»: un ensemble d’activités réalisées à l’aide de la contribution afin d’atteindre les objectifs et les résultats convenus pour le programme concerné;
«opérateur d’élément de programme»: toute entité juridique du secteur public ou privé à laquelle l’opérateur de programme confie la responsabilité de préparer et de mettre en œuvre un élément de programme;
«opérateur de programme»: toute entité juridique du secteur public ou privé chargée de préparer et de gérer un programme;
«projet»: un ensemble indivisible d’activités réalisées à l’aide de la contribution afin d’atteindre les objectifs et les résultats convenus et qui ne fait pas partie d’un programme;
«règlementation»: la règlementation adoptée par la Suisse pour la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la cohésion et qui comprend les règles et procédures générales applicables à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Pologne;
«mesure de soutien»: un terme générique utilisé pour désigner un projet, un programme ou un soutien technique mené ou fourni dans le cadre du programme de coopération Suisse – Pologne;
«accord sur des mesures de soutien»: un accord entre les autorités compétentes et, le cas échéant, entre elles et d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’une mesure de soutien;
«programme de coopération Suisse – Pologne»: le programme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre;
«soutien technique»: la part de la contribution fournie dans le cadre du programme de coopération pour la préparation des mesures de soutien et pour la mise en œuvre efficace et effective du programme de coopération.
La responsabilité de la Suisse en ce qui concerne le programme de coopération Suisse – Pologne se limite à l’apport de ressources financières conformément aux accords pertinents sur des mesures de soutien. La Suisse n’assume aucune responsabilité envers la Pologne, une quelconque entité publique ou privée impliquée dans une mesure de soutien ou une quelconque tierce partie.
Les Parties partagent un intérêt commun à prévenir et à combattre la corruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet une concurrence loyale et ouverte, fondée sur le prix et la qualité, dans les procédures de marchés publics. Elles conviennent donc d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, s’entendent sur le fait que tout don ou paiement, toute rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord-cadre, ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord-cadre et l’accord pertinent sur des mesures de soutien, annuler la procédure d’attribution d’un marché ou les contrats en résultant, ou prendre toute autre mesure corrective proportionnée prévue par le droit applicable. Les Parties s’informent mutuellement, sans délai, de toute suspicion fondée d’acte illicite ou de pratique de corruption.
Signé à Varsovie le 5 décembre 2022, en deux exemplaires originaux, rédigés en anglais.
| Pour la Confédération suisse: Helene Budliger Artieda | Pour la République de Pologne: Grzegorz Puda |
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