0.973.265.4•Décision du Conseil N o 4/1976 Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal
0.973.265.4Bilateral International Treaty1 févr. 1977
Adopté le 7 avril 1976
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19761
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 1977
(État le 1erjanvier 1986)
Le Conseil,
Vu la demande du gouvernement portugais présentée à la 17eréunion simultanée de 1975 du Conseil et du Conseil mixte,
désireux de soutenir le processus de démocratisation au Portugal en renforçant l’économie portugaise,
considérant l’accord auquel sont parvenus le Conseil et le Conseil mixte réunis au niveau ministériel à la 26eréunion simultanée de 1975,
considérant le fait que les dispositions de l’Accord de siège, du 10 août 19612, et le Protocole sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l’Association européenne de libre‑échange, du 28 juillet 1960, s’appliquent aux institutions de l’Association,
constatant que le Portugal a notifié au Conseil qu’il déposera sous peu l’instrument de ratification dudit Protocole et que, dans cette attente, le Portugal traitera le Fonds qui doit être créé par la présente décision et ses avoirs au Portugal comme si le Protocole était déjà ratifié,
vu le par. 4 de l’art. 1, l’art. 2 (a) et les par. 1 (c), 3 et 4 de l’art. 32 de la Convention3,
décide:
Les présents Statuts, amendés par la décision du Conseil no8 de 1985 et la décision du Conseil mixte no4 de 1985 respectivement, s’appliquent au Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal, établi par le Conseil de l’Association européenne de libre-échange, en vertu de sa décision no4 de 1976, et par le Conseil mixte de l’Association créée entre les États membres de l’Association européenne de libre‑échange et la République de Finlande, en vertu de sa décision no1 de 1976, et dénommé ci‑après «le Fonds».
L’objectif du Fonds est de contribuer au développement de l’industrie portugaise par le financement de projets déterminés, visant à restructurer ou à créer notamment des petites et moyennes entreprises des secteurs privé et public.
Autriche 15,128 %, soit 12.798.972 DTS
Finlande 10,241 %, soit 8.664.348 DTS
Islande 1,000 %, soit 846.045 DTS
Norvège 12,003 %, soit 10.155.080 DTS
Portugal 6,119 %, soit 5.176.950 DTS
Suède 30,000 %, soit 25.381.355 DTS
Suisse 25,509 %, soit 21.581.766 DTS 3. Les contributions sont mises à la disposition du Fonds en cinq versements annuels égaux, dans la monnaie de l’État contribuant ou dans une autre monnaie acceptable par le Fonds. Le premier versement est mis à disposition quatre semaines après l’entrée en vigueur des présents Statuts, et les autres versements, le même jour de chacune des quatre années suivantes. 4. Le Fonds fait appel aux versements annuels de l’exercice en cours et des exercices antérieurs au fur et à mesure de ses opérations. Sauf décision contraire du Conseil, tout appel de contributions est exécuté conformément à la clé de répartition mentionnée au par. 2, et tout appel à des versements ou à des parties de versements doit être effectué au plus tard pendant la dixième année d’existence du Fonds. 5. Aux fins du paiement et du remboursement des contributions, la première année d’existence du Fonds commence le jour de l’entrée en vigueur des Statuts, et chaque année ultérieure à la même date de l’année suivante. 6. Tout État contribuant notifie au Conseil l’organe national responsable du paiement de la contribution au Fonds. Le Fonds conclut avec ces organes, avec la Banque centrale du Portugal et, le cas échéant, avec d’autres banques centrales ou institutions financières un accord réglant les détails relatifs au transfert des contributions ou de parties de celles‑ci, ainsi qu’à leur conversion.
Le Fonds tient dûment compte de la promotion des échanges entre les États contribuants.
2. Dans les opérations financières mentionnées au par. 1, le Fonds fait usage de tout actif à sa disposition.
3. Le Fonds n’assure pas, en règle générale, le financement complet d’un projet. Les prêts consentis sont d’ordinaire complétés par des contributions de l’emprunteur ou d’une autre source, notamment des milieux industriels de la Zone. Le Fonds peut coopérer avec d’autres institutions financières à des programmes portant sur des projets appropriés.
Il est de la responsabilité du Comité de direction de gérer le Fonds, dans la mesure où les présents Statuts n’en disposent pas autrement. En particulier, le Comité:
Le Secrétaire général exécute les décisions prises par le Conseil au sujet du Fonds et aide le Comité de direction à accomplir ses tâches. Le Secrétariat de l’AELE assure les services de secrétariat.
Le Conseil prend les dispositions utiles pour une vérification annuelle indépendante des comptes du Fonds.
Le Comité de direction, par l’intermédiaire du Secrétaire général, présente au Conseil, pour approbation et publication avec l’assentiment du Conseil, un rapport annuel décrivant les opérations et présentant les comptes annuels du Fonds.
RO 1985 376 ↩
RS 0.192.122.632.3 ↩
RS 0.632.31 ↩
Nouveau terme selon le ch. 1, let. b de la D du Conseil mixte du 17 déc. 1985, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1990 1999). ↩
Nouveau terme selon le ch. 1, let. b de la D du Conseil mixte du 17 déc. 1985, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1990 1999). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 let. d de la D du Conseil mixte du 17 déc. 1985, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1990 1999). ↩
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