0.973.276.321.1•Protocole relatif à l’application de l’accord entre la Confédération Suisse et la République turque concernant un crédit de 7 millions de francs suisses à la Turquie
0.973.276.321.1Bilateral International Treaty26 févr. 1965
Conclu le 5 février 1965
Entré en vigueur le 26 février 1965
(État le 26 février 1965)
Se référant à l’Accord1entre la Confédération Suisse et la République Turque concernant un crédit de 7 millions de francs suisses à la Turquie, signé ce jour,
les deux Parties Contractantes
sont convenues de ce qui suit:
Par biens d’équipement au sens de l’art. 2 de l’accord2entre la Confédération Suisse et la République Turque on entend des biens d’équipement d’une importance majeure pour le développement économique de la Turquie et justifiant une longue durée d’amortissement, notamment des équipements pour usines électriques, des équipements destinés au secteur des transports et communications, aux installations portuaires, aux mines, etc. ainsi que des équipements pour le développement de l’infrastructure, de la production de l’énergie, des industries de matières de base (y compris les industries textiles) et pour l’exploitation de la production du sol. Par prestations de services au sens de l’art. 2 on entend principalement les prestations importantes relevant de la propriété intellectuelle, par exemple des prestations résultant de l’activité d’ingénieurs-conseil.
La Confédération Suisse ouvre, dès l’entrée en vigueur de l’accord, un crédit en faveur de la Banque Centrale de la République de Turquie (ci-après: BCRT), agissant au nom de la République Turque. La Division du commerce3du Département fédéral de l’économie publique4(ci-après: Commerce) examine les demandes de fournisseurs suisses de biens et de services (ci-après: fournitures) et statue sur leur admission. L’Administration fédérale des finances du Département fédéral des finances et des douanes5(ci-après: Finances) gère le crédit. L’Office suisse de compensation (ci-après: OSC) est chargé de l’exécution technique.
1. Les fournisseurs suisses intéressés demandent un préavis au Commerce. (Contenu de la demande de préavis: voir annexe.) 2. Après examen de la demande du point de vue de la conformité des biens d’équipement et des prestations avec les dispositions de l’accord et si elle peut être agréée en principe, le Commerce remet les exemplaires nos1 à 4 du préavis positif au fournisseur suisse. Le préavis a une durée de validité de trois mois qui peut être prorogée si les circonstances le justifient. 3. Le fournisseur suisse transmet les exemplaires nos1 à 3 du préavis à l’importateur turc. 4. L’importateur turc remet les exemplaires nos1 et 2 du préavis à la BCRT; celle-ci fait savoir au Commerce que la commande est ou n’est pas admise par elle pour être payée intégralement à la charge du crédit; cette communication de la BCRT est faite sur l’exemplaire no1 du préavis, au plus tard trois mois après la date de son émission. 5. En cas d’agrément de la BCRT, le Commerce donne une réponse définitive au fournisseur dont la fourniture est admise au paiement par la voie du crédit et le montant correspondant est dès lors réservé.
Les paiements se font sur la base d’un ordre de paiement simple ou d’un crédit documentaire (accréditif).
1. La BCRT envoie l’ordre de paiement à l’OSC, en se référant au préavis. 2. L’OSC s’assure que le fournisseur a rempli, dans la mesure du possible, les conditions énoncées au ch. 8 de l’annexe. Dans le cas contraire, il l’invite à le faire. Dès que ces conditions sont remplies, l’OSC fait exécuter le paiement au fournisseur suisse, à la charge du crédit et, après paiement, fait parvenir un avis de débit à la BCRT.
1. La banque privée turque envoie l’ordre d’ouverture d’accréditif à la banque privée suisse. 2. Simultanément, un double de l’ordre d’ouverture d’accréditif et l’ordre de paiement correspondant de la BCRT se référant au préavis sont envoyés par la BCRT à l’OSC. 3. L’OSC s’assure que le fournisseur a rempli, dans la mesure du possible, les conditions énoncées au ch. 8 de l’annexe. Dans le cas contraire, il l’invite à le faire. Dès que ces conditions sont remplies, l’OSC confirme à la banque privée suisse qu’il lui fera payer le montant de l’accréditif à sa demande, soit après présentation à la banque privée des documents d’expédition de la marchandise. 4. À sa demande, l’OSC fait exécuter le paiement à la banque privée suisse, à la charge du crédit et, après paiement, fait parvenir un avis de débit à la BCRT.
Si pour une raison ou pour une autre (par exemple modifications techniques nécessaires en cours de fabrication), le montant des fournitures dépassait celui approuvé par la BCRT, et si un préavis supplémentaire n’avait pu être approuvé pour le montant de l’excédent, la BCRT remettrait directement à la banque privée suisse la couverture de cet exédent. Le présent protocole fait partie intégrante de l’Accord entre la Confédération Suisse et la République Turque concernant un crédit de 7 millions de francs suisses à la Turquie, de ce jour6. Fait à Berne, en deux exemplaires, le 5 février 1965.
| Pour le Gouvernement Suisse: Paul R. Jolles | Pour le Gouvernement Turc: Energin |
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