Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

0.974.11Multilateral International Treaty21 juin 1985

Conclu à Vienne le 8 avril 1979

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19801

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 février 1981

Entré en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1985

(État le 6 mai 2026)

Préambule

Les États parties au présent Acte constitutif,

agissant conformément à la Charte des Nations Unies2,

ayant présent à l’esprit les objectifs généraux des résolutions adoptées à la sixième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à l’instauration d’un Nouvel ordre économique international, de la Déclaration et du Plan d’action de Lima concernant le développement et la coopération industriels, adoptés par la deuxième Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et de la résolution de la septième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au développement et à la coopération économique internationale,

déclarant que:

il est nécessaire d’instaurer un ordre économique et social juste et équitable, ce qu’il faudrait réaliser en éliminant les inégalités économiques, en établissant des relations économiques internationales rationnelles et équitables, en opérant des changements sociaux et économiques dynamiques et en favorisant les modifications structurelles nécessaires dans le développement de l’économie mondiale,

l’industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au développement économique et social accéléré, notamment des pays en développement, à l’amélioration du niveau de vie et de la qualité de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu’à l’instauration d’un ordre économique et social équitable,

tous les pays ont le droit souverain de s’industrialiser et tout processus d’industrialisation doit viser de manière générale à assurer un développement socio‑économique auto‑entretenu et intégré et devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les peuples à l’industrialisation de leur pays,

la coopération internationale en vue du développement représentant l’objectif et le devoir communs de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l’industrialisation au moyen de toutes les mesures concertées possibles, y compris la mise au point, le transfert et l’adaptation de technologies aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au niveau des différents secteurs,

tous les pays, quel que soit leur système économique et social, sont résolus à promouvoir le bien‑être commun de leurs peuples grâce à des mesures individuelles et collectives visant à développer la coopération économique internationale sur la base de l’égalité souveraine, à renforcer l’indépendance économique des pays en développement, à assurer à ces pays une part équitable dans la production industrielle mondiale et à contribuer à la paix internationale et à la sécurité et à la prospérité de toutes les nations, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,

ayant présent à l’esprit ces idées directrices,

désireux d’établir, aux termes du Chap. IX de la Charte des Nations Unies, une institution spécialisée portant le nom d’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) (ci‑après dénommée «l’Organisation») qui devra jouer le rôle central et être responsable d’examiner et de promouvoir la coordination de toutes les activités menées dans le domaine du développement industriel par les organismes des Nations Unies, conformément aux attributions que la Charte des Nations Unies confère au Conseil économique et social, ainsi qu’aux accords applicables en matière de relations,

conviennent du présent Acte constitutif:

Chapitre I Objectifs et fonctions

Art. 1 Objectifs

L’Organisation a pour principal objectif de promouvoir et d’accélérer le développement industriel dans les pays en développement en vue de contribuer à l’instauration d’un nouvel ordre économique international. Elle promeut aussi le développement et la coopération industriels aux niveaux global, régional et national de même qu’au niveau sectoriel.

Art. 2 Fonctions

Pour atteindre ses objectifs susmentionnés, l’Organisation prend, d’une manière générale, toutes les mesures nécessaires et appropriées et, en particulier:

  1. favorise et fournit, selon les besoins, une assistance aux pays en développement, pour la promotion et l’accélération de leur industrialisation, et en particulier pour le développement, l’expansion et la modernisation de leurs industries;
  2. conformément à la Charte des Nations Unies, suscite, coordonne et suit les activités des organismes des Nations Unies en vue de permettre à l’Organisation de jouer un rôle central de coordination dans le domaine du développement industriel;
  3. crée de nouveaux concepts et approches, et développe les concepts et approches existants, applicables au développement industriel aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au niveau des différents secteurs, et exécute des études et des enquêtes tendant à formuler de nouvelles lignes d’action en vue d’un développement industriel harmonieux et équilibré, en tenant dûment compte des méthodes employées par les pays ayant des systèmes sociaux et économiques différents pour résoudre les problèmes de l’industrialisation;
  4. promeut et favorise l’élaboration et l’utilisation de techniques de planification, et contribue à la formulation de programmes de développement et de programmes scientifiques et technologiques ainsi que de plans pour l’industrialisation dans les secteurs public, coopératif et privé;
  5. favorise l’élaboration d’une approche intégrée et interdisciplinaire en vue de l’industrialisation accélérée des pays en développement, et y contribue;
  6. constitue une enceinte et un instrument au service des pays en développement et des pays industrialisés pour leurs contacts, leurs consultations et, à la demande des pays intéressés, pour leurs négociations tendant à l’industrialisation des pays en développement;
  7. assiste les pays en développement dans la création et la gestion d’industrie, y compris d’industries liées à l’agriculture et d’industries de base, afin de parvenir à la pleine utilisation des ressources naturelles et humaines localement disponibles, d’assurer la production de biens destinés aux marchés intérieurs et à l’exportation et de contribuer à l’autonomie économique de ces pays;
  8. sert de centre d’échanges d’informations industrielles et, en conséquence, rassemble et contrôle de façon sélective, analyse et élabore aux fins de diffusion des données concernant tous les aspects du développement industriel aux niveaux global, régional et national ainsi qu’au niveau des différents secteurs, y compris les échanges portant sur les données d’expérience et les réalisations technologiques des pays industriellement développés et des pays en développement dotés de systèmes sociaux et économiques différents;
  9. consacre une attention particulière à l’adoption de mesures spéciales visant à aider les pays en développement les moins avancés, sans littoral ou insulaires, ainsi que les pays en développement les plus gravement touchés par des crises économiques ou des catastrophes naturelles, sans perdre de vue les intérêts des autres pays en développement;
  10. promeut et favorise l’élaboration, la sélection, l’adaptation, le transfert et l’utilisation de technologies industrielles, et y contribue, compte tenu de la situation socio‑économique et des besoins particuliers des industries concernées, en prenant particulièrement en considération le transfert de technologies des pays industrialisés aux pays en développement, ainsi qu’entre pays en développement eux‑mêmes;
  11. organise et favorise des programmes de formation industrielle visant à aider les pays en développement à former le personnel technique et les autres personnels appropriés nécessaires à divers stades pour leur développement industriel accéléré;
  12. donne des conseils et une assistance, en étroite coopération avec les organismes compétents des Nations Unies, les institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux pays en développement pour l’exploitation, la conservation et la transformation sur place de leurs ressources naturelles en vue de favoriser l’industrialisation de ces pays,
  13. fournit des installations pilotes et de démonstration en vue d’accélérer l’industrialisation de secteurs particuliers;
  14. élabore des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le domaine industriel entre les pays en développement ainsi qu’entre ces pays et les pays développés;
  15. contribue, en coopération avec d’autres organismes appropriés, à la planification régionale du développement industriel des pays en développement dans le cadre des groupements régionaux et sous‑régionaux de ces pays;
  16. favorise et promeut la création et le renforcement d’associations industrielles, commerciales et professionnelles, et d’organisations analogues qui faciliteraient la pleine utilisation des ressources internes des pays en développement en vue de développer leurs industries nationales;
  17. contribue à la création et à la gestion d’une infrastructure institutionnelle en vue de fournir à l’industrie des services de réglementation, de conseil et de développement;
  18. contribue, à la demande des gouvernements des pays en développement, à l’obtention de capitaux extérieurs pour le financement de projets industriels donnés, à des conditions justes, équitables et mutuellement acceptables.

Chapitre II Participation

Art. 3 Membres

La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les États qui adhèrent à ses objectifs et à ses principes:

  1. les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique peuvent être admis comme Membres de l’Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément à l’Art. 24 et au par. 2 de l’Art. 25;
  2. les États autres que ceux visés à l’al. a) peuvent être admis comme Membres de l’Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément au par. 3 de l’Art. 24 et à l’al. c) du par. 2 de l’Art. 25, après que leur admission a été approuvée par la Conférence, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil.
Art. 4 Observateurs
  1. Le statut d’observateur auprès de l’Organisation est reconnu, sur leur demande, aux observateurs auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la Conférence n’en décide autrement.
  2. Sans préjudice des dispositions du par. 1, la Conférence est habilitée à inviter d’autres observateurs à participer aux travaux de l’Organisation.
  3. Les observateurs sont autorisés à participer aux travaux de l’Organisation conformément aux règlements intérieurs pertinents et aux dispositions du présent Acte constitutif.
Art. 5 Suspension
  1. Tout Membre de l’Organisation qui est suspendu de l’exercice de ses droits et privilèges de Membre de l’Organisation des Nations Unies est automatiquement suspendu de l’exercice des droits et privilèges de Membre de l’Organisation.
  2. Tout Membre qui est en retard dans le paiement de sa contribution à l’Organisation ne peut participer aux scrutins de l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions mises en recouvrement et dues par lui pour les deux exercices financiers précédents. Tout organe peut néanmoins autoriser ce Membre à voter en son sein s’il constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Membre.
Art. 6 Retrait
  1. Un Membre peut se retirer de l’Organisation en déposant un instrument de dénonciation du présent Acte constitutif auprès du Dépositaire.
  2. Ce retrait prend effet le dernier jour de l’exercice financier suivant l’exercice au cours duquel ledit instrument a été déposé.
  3. Les contributions à verser par le Membre qui se retire pour l’exercice financier suivant l’exercice au cours duquel le retrait a été notifié sont les mêmes que les contributions mises en recouvrement pour l’exercice financier au cours duquel cette notification a été faite. Le Membre qui se retire s’acquitte en outre de toute contribution volontaire non assortie de conditions qu’il a annoncée avant de notifier son retrait.

Chapitre III Organes

Art. 7 Organes principaux et organes subsidiaires
  1. Les principaux organes de l’Organisation sont:
    1. la Conférence générale (dénommée «la Conférence»);
    2. le Conseil du développement industriel (dénommé «le Conseil»);
    3. le Secrétariat.
  2. Il est créé un Comité des programmes et des budgets pour aider le Conseil à préparer et à examiner le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l’Organisation ainsi que d’autres questions financières intéressant l’Organisation.
  3. D’autres organes subsidiaires, notamment des comités techniques, peuvent être créés par la Conférence ou par le Conseil, qui tiennent dûment compte du principe d’une représentation géographique équitable.
Art. 8 Conférence générale
  1. La Conférence se compose des représentants de tous les Membres.

    1. la Conférence tient une session ordinaire tous les deux ans, à moins qu’elle n’en décide autrement. Elle est convoquée en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou de la majorité de tous les Membres.
    2. la Conférence tient sa session ordinaire au Siège de l’Organisation, à moins qu’elle n’en décide autrement. Le Conseil détermine le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires.
  2. Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif, la Conférence:

    1. détermine les principes directeurs et les orientations générales de l’Organisation;
    2. examine les rapports du Conseil, du Directeur général et des organes subsidiaires de la Conférence;
    3. approuve le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l’Organisation conformément aux dispositions de l’Art. 14, fixe le barème des quotes‑parts conformément aux dispositions de l’Art. 15, approuve le règlement financier de l’Organisation et contrôle l’utilisation effective des ressources financières de l’Organisation;
    4. est habilitée à adopter, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, des conventions ou des accords portant sur toute question relevant de la compétence de l’Organisation, et à faire des recommandations aux Membres au sujet de ces conventions ou accords;
    5. fait des recommandations aux Membres et aux organisations internationales sur des questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation;
    6. prend toute autre mesure appropriée pour permettre à l’Organisation de promouvoir ses objectifs et de remplir ses fonctions.
  3. La Conférence peut déléguer au Conseil ceux de ses pouvoirs et fonctions qu’elle considère souhaitable de déléguer, à l’exception de ceux qui sont prévus à l’al. b) de l’Art. 3; à l’Art. 4; aux al. a), b), c) et d) du par. 3 de l’Art. 8; au par. 1 de l’Art. 9; au par. 1 de l’Art. 10; au par. 2 de l’Art. 11; aux par. 4 et 6 de l’Art. 14; à l’Art. 15; à l’Art. 18, à l’al. b) du par. 2 et à l’al. b) du par. 3 de l’Art. 23; et à l’Annexe I.

  4. La Conférence établit son règlement intérieur.

  5. Chaque Membre dispose d’une voix à la Conférence. Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur de la Conférence.

Art. 9 Conseil du développement industriel
  1. Le Conseil comprend cinquante‑trois Membres de l’Organisation élus par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d’une représentation géographique équitable. Pour l’élection des membres du Conseil, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante: trente‑trois membres du Conseil sont élus parmi les États énumérés dans les parties A et C de l’Annexe I au présent Acte constitutif, quinze parmi les États énumérés dans la partie B et cinq parmi les États énumérés dans la partie D.

  2. Les membres du Conseil sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu’à la clôture de la session ordinaire de la Conférence quatre ans plus tard, étant entendu toutefois que les membres élus à la première session sont en fonction à partir de cette élection et que la moitié d’entre eux ne sont en fonction que jusqu’à la clôture de la session ordinaire qui se tient deux ans après. Les membres du Conseil sont rééligibles.

    1. Le Conseil tient au moins une session ordinaire par an, au moment qu’il détermine. Il est convoqué en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande de la majorité des membres du Conseil.
    2. Les sessions se tiennent au Siège de l’Organisation, sauf décision contraire du Conseil.
  3. Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif et celles qui lui sont déléguées par la Conférence, le Conseil:

    1. agissant sous l’autorité de la Conférence, suit la réalisation du programme de travail approuvé et du budget ordinaire ou du budget opérationnel correspondant ainsi que des autres décisions de la Conférence;
    2. recommande à la Conférence un barème des quotes‑parts pour les dépenses imputables sur le budget ordinaire;
    3. fait rapport à la Conférence à chaque session ordinaire sur les activités du Conseil;
    4. prie les Membres de fournir des renseignements sur leurs activités intéressant les travaux de l’Organisation;
    5. conformément aux décisions de la Conférence et compte tenu de événements qui peuvent se produire entre les sessions du Conseil ou de la Conférence, autorise le Directeur général à prendre les mesures que le Conseil considère nécessaires pour répondre aux situations imprévues, compte dûment tenu des fonctions et des ressources financières de l’Organisation;
    6. si le poste de Directeur général devient vacant entre les sessions de la Conférence, désigne un Directeur général par intérim pour remplir cette fonction jusqu’à la session ordinaire ou extraordinaire suivante de la Conférence;
    7. établit l’ordre du jour provisoire de la Conférence;
    8. s’acquitte des autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Organisation, sous réserve des limitations stipulées dans le présent Acte constitutif.
  4. Le Conseil établit son règlement intérieur.

  5. Chaque membre dispose d’une voix au Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur du Conseil.

  6. Le Conseil invite tout membre non représenté en son sein à participer, sans droit de vote, à ses délibérations sur toute question intéressant particulièrement ledit membre.

Art. 10 Comité des programmes et des budgets
  1. Le Comité des programmes et des budgets comprend vingt‑sept membres de l’Organisation, élus par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d’une représentation géographique équitable. Pour l’élection des membres du Comité, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante: quinze membres du Comité sont élus parmi les États énumérés dans les parties A et C de l’Annexe I au présent Acte constitutif, neuf parmi les États énumérés dans la partie B et trois parmi les États énumérés dans la partie D. Pour désigner leurs représentants au Comité, les États tiendront compte de leurs qualifications et de leur expérience personnelles.

  2. Les membres du Comité sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu’à la clôture de la session ordinaire de la Conférence deux ans plus tard. Les membres du Comité sont rééligibles.

    1. Le Comité tient au moins une session par an. Il peut également être convoqué par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou du Comité lui‑même.
    2. Les sessions se tiennent au Siège de l’Organisation, sauf décision contraire du Conseil.
  3. Le Comité:

    1. exerce les fonctions qui lui sont assignées aux termes de l’Article 14;
    2. établit, en vue de sa soumission au Conseil, le projet de barème de quotes‑parts pour les dépenses imputables sur le budget ordinaire;
    3. exerce les autres fonctions que peuvent lui assigner la Conférence ou le Conseil dans le domaine financier;
    4. rend compte au Conseil à chacune de ses sessions ordinaires de toutes ses activités et soumet au Conseil, de sa propre initiative, des avis ou des propositions concernant des questions financières.
  4. Le Comité établit son règlement intérieur.

  5. Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Art. 11 Secrétariat
  1. Le Secrétariat comprend un Directeur général, ainsi que les Directeurs généraux adjoints et autres personnels dont l’Organisation peut avoir besoin.
  2. Le Directeur général est nommé par la Conférence, sur recommandation du Conseil, pour une période de quatre ans. Il peut être nommé pour une seconde période de quatre ans, à l’issue de laquelle il n’est plus rééligible.
  3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. Sous réserve des directives générales ou spéciales de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général a la responsabilité générale et le pouvoir de diriger les travaux de l’Organisation. Sous l’autorité et le contrôle du Conseil, le Directeur général est responsable de l’engagement, de l’organisation et de la direction du personnel.
  4. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux, et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque Membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
  5. Le personnel est nommé par le Directeur général, conformément aux règles à fixer par la Conférence sur recommandation du Conseil. Les nominations aux fonctions de Directeur général adjoint sont soumises à l’approbation du Conseil. Les conditions d’emploi du personnel sont conformes, autant que possible, à celles du personnel soumis au régime commun des Nations Unies. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique large et équitable.
  6. Le Directeur général agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence, du Conseil et du Comité des programmes et des budgets, et remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il établit un rapport annuel sur les activités de l’Organisation. En outre, il présente à la Conférence ou au Conseil, suivant le cas, tous autres rapports qui peuvent être nécessaires.

Chapitre IV Programme de travail et questions financières

Art. 12 Dépenses des délégations

Chaque Membre et observateur assume les dépenses de sa propre délégation à la Conférence, au Conseil ou à tout autre organe auquel il participe.

Art. 13 Composition des budgets
  1. L’Organisation mène ses activités conformément à son programme de travail et à ses budgets approuvés.
  2. Les dépenses de l’Organisation sont réparties entre les catégories suivantes:
    1. dépenses à financer par des contributions mises en recouvrement (appelées le «budget ordinaire»);
    2. dépenses à financer par des contributions volontaires à l’Organisation et toutes autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier (appelées le «budget opérationnel»).
  3. Le budget ordinaire pourvoit aux dépenses d’administration, aux dépenses de recherche, aux autres dépenses ordinaires de l’Organisation et aux dépenses ayant trait aux autres activités ainsi qu’il est prévu dans l’Annexe II.
  4. Le budget opérationnel pourvoit aux dépenses d’assistance technique et autres activités connexes.
Art. 14 Programme et budgets
  1. Le Directeur général établit et soumet au Conseil par l’intermédiaire du Comité des programmes et des budgets, à la date précisée dans le règlement financier, un projet de programme de travail pour l’exercice financier suivant, ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes pour les activités à financer par le budget ordinaire. Le Directeur général soumet en même temps des propositions et des prévisions financières pour les activités à financer par des contributions volontaires à l’Organisation.

  2. Le Comité des programmes et des budgets examine les propositions du Directeur général et présente au Conseil ses recommandations concernant le programme de travail et les prévisions correspondantes relatives au budget ordinaire et au budget opérationnel. Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

  3. Le Conseil examine les propositions du Directeur général en même temps que toutes recommandations du Comité des programmes et des budgets et adopte le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel, avec les modifications qu’il juge nécessaires, afin de les soumettre à la Conférence pour examen et approbation. Le Conseil adopte ces textes à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

    1. La Conférence examine et approuve, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, le programme de travail ainsi que le budget ordinaire et le budget opérationnel correspondants qui lui sont soumis par le Conseil.
    2. La Conférence peut apporter des ajustements au programme de travail ainsi qu’au budget ordinaire et au budget opérationnel correspondants, conformément au par. 6.
  4. Si besoin est, des prévisions additionnelles ou révisées relatives au budget ordinaire ou au budget opérationnel sont établies et approuvées conformément aux dispositions des par. 1 à 4 ci‑dessus et aux dispositions du règlement financier.

  5. Aucune résolution ou décision ni aucun amendement pouvant avoir des incidences financières, qui n’a pas été déjà examiné conformément aux par. 2 et 3, ne peut être approuvé par la Conférence s’il n’est accompagné d’un état des incidences financières établi par le Directeur général. Aucune résolution ou décision ni aucun amendement dont le Directeur général prévoit qu’il donnera lieu à des dépenses, ne peut être approuvé par la Conférence tant que le Comité des programmes et des budgets, puis le Conseil, siégeant en même temps que la Conférence, n’auront pas eu la possibilité d’agir conformément aux dispositions des par. 2 et 3. Le Conseil présente ses décisions à la Conférence. Ces résolutions, décisions et amendements sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres.

Art. 15 Contributions mises en recouvrement
  1. Les dépenses au titre du budget ordinaire sont supportées par les Membres suivant la répartition fixée conformément au barème des quotes‑parts arrêté par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants sur la base d’un projet établi par le Comité des programmes et des budgets.
  2. Le barème des quotes‑parts s’inspire autant que possible du barème le plus récent employé par l’Organisation des Nations Unies. La quote‑part d’aucun Membre ne peut dépasser vingt‑cinq pour cent du budget ordinaire de l’Organisation.
Art. 16 Contributions volontaires à l’Organisation

Sous réserve du Règlement financier de l’Organisation, le Directeur général peut, au nom de l’Organisation, accepter des contributions volontaires à l’Organisation – notamment dons, legs et subventions – faites par des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou des organisations ou autres sources non gouvernementales, sous réserve que les conditions attachées à ces contributions volontaires soient compatibles avec les objectifs et la politique de l’Organisation.

Art. 17 Fonds de développement industriel

Pour augmenter ses ressources et renforcer son aptitude à répondre avec rapidité et souplesse aux besoins des pays en développement, l’Organisation dispose d’un Fonds de développement industriel, financé à l’aide des contributions volontaires à l’Organisation visées à l’Art. 16 et des autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier de l’Organisation. Le Directeur général administre le Fonds de développement industriel conformément aux directives générales régissant le fonctionnement du Fonds, établies par la Conférence ou par le Conseil agissant au nom de la Conférence, et conformément au règlement financier de l’Organisation.

Chapitre V Coopération et coordination

Art. 18 Relations avec l’Organisation des Nations Unies

L’Organisation est reliée à l’Organisation des Nations Unies; elle en constitue l’une des institutions spécialisées visées à l’Art. 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l’Art. 63 de la Charte doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants sur recommandation du Conseil.

Art. 19 Relations avec d’autres organisations
  1. Le Directeur général peut, avec l’approbation du Conseil et sous réserve des directives établies par la Conférence:
    1. conclure des accords établissant des relations appropriées avec d’autres organisations du système des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales ou gouvernementales;
    2. établir des relations appropriées avec des organisations non gouvernementales et autres ayant des activités apparentées à celles de l’Organisation. Lorsqu’il établit des relations de ce genre avec des organisations nationales, le Directeur général consulte les gouvernements intéressés.
  2. Sous réserve de ces accords et relations, le Directeur général peut établir des arrangements de travail avec lesdites organisations.

Chapitre VI Questions juridiques

Art. 20 Siège
  1. L’Organisation a son Siège à Vienne. La Conférence peut changer le lieu du Siège à la majorité des deux tiers de tous ses Membres.
  2. L’Organisation conclut un accord de Siège avec le gouvernement hôte.
Art. 21 Capacité juridique, privilèges et immunités
  1. L’Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les représentants des Membres et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
  2. La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au par. 1 seront:
    1. sur le territoire de tout Membre qui a adhéré, pour ce qui est de l’Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux qui sont définis dans les clauses types de ladite Convention modifiée par une annexe à ladite Convention, approuvée par le Conseil;
    2. sur le territoire de tout Membre qui n’a pas adhéré, pour ce qui est de l’Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, mais qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ceux qui sont définis dans cette dernière Convention, à moins que ledit État ne notifie au Dépositaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas cette dernière Convention à l’Organisation; la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies cesse de s’appliquer à l’Organisation trente jours après que ledit État en a donné notification au Dépositaire;
    3. ceux qui sont définis dans d’autres accords conclus par l’Organisation.
Art. 22 Règlement des différends et demandes d’avis consultatif
    1. Tout différend entre deux ou plusieurs Membres concernant l’interprétation ou l’application du présent Acte constitutif, y compris ses annexes, qui n’a pas été réglé par voie de négociation, est soumis au Conseil à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement. Si le différend concerne particulièrement un Membre non représenté au Conseil, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil.
    2. Si le différend n’a pas été réglé conformément aux dispositions du par. 1 a) à la satisfaction de l’une quelconque des parties au différend, ladite partie peut soumettre la question:
    soit i) si les parties sont d’accord: A à la Cour internationale de justice, ou B à un tribunal arbitral; soit ii) s’il en est autrement, à une commission de conciliation.

Les règles relatives aux procédures et au fonctionnement du tribunal arbitral et de la commission de conciliation sont énoncées dans l’Annexe III au présent Acte constitutif. 2. La Conférence et le Conseil sont l’une et l’autre habilités, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant dans le cadre des activités de l’Organisation.

Art. 23 Amendements
  1. Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout Membre peut, à n’importe quel moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif. Le texte des amendements proposés est promptement communiqué par le Directeur général à tous les Membres, et ne peut être examiné par la Conférence qu’une fois écoulé un délai de quatre‑vingt‑dix jours après l’envoi dudit texte.
  2. Sous réserve des dispositions du par. 3, un amendement entre en vigueur et a force obligatoire à l’égard de tous les Membres lorsque:
    1. le Conseil l’a recommandé à la Conférence;
    2. il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres, et
    3. les deux tiers des Membres ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement auprès du Dépositaire.
  3. Un amendement relatif aux art. 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou à l’Annexe II entre en vigueur et a force obligatoire à l’égard de tous les Membres lorsque:
    1. le Conseil l’a recommandé à la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil;
    2. il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres, et
    3. les trois quarts des Membres ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement auprès du dépositaire.
Art. 24 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  1. Le présent Acte constitutif sera ouvert à la signature de tous les États visés à l’al. a) de l’Art. 3 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche jusqu’au 7 octobre 1979, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’à la date d’entrée en vigueur dudit Acte constitutif.
  2. Le présent Acte constitutif fera l’objet d’une ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ces États seront déposés auprès du Dépositaire.
  3. Après l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif conformément au par. 1 de l’Art. 25, les États visés à l’al. a) de l’Art. 3 qui n’auront pas signé l’Acte constitutif, ainsi que les États dont la demande d’admission aura été approuvée conformément à l’al. b) dudit Article, pourront adhérer au présent Acte constitutif en déposant un instrument d’adhésion.
Art. 25 Entrée en vigueur
  1. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur lorsqu’au moins quatre-vingts États ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auront avisé le Dépositaire qu’ils se sont mis d’accord, après s’être consultés, pour que le présent Acte constitutif entre en vigueur.
  2. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur:
    1. pour les États ayant procédé à la notification visée au par. 1, à la date de l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif;
    2. pour les États ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation avant l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, mais n’ayant pas procédé à la notification visée au par. 1, à la date ultérieure à laquelle ils auront avisé le Dépositaire que le présent Acte constitutif entre en vigueur à leur égard;
    3. pour les États ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, à la date dudit dépôt.
Art. 26 Dispositions transitoires
  1. Le Dépositaire convoquera la première session de la Conférence, qui devra se tenir dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif.
  2. Les règles et règlements régissant l’organisation créée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2152 (XXI) régiront l’Organisation et ses organes jusqu’à ce que ceux‑ci adoptent de nouvelles dispositions.
Art. 27 Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée au sujet du présent Acte constitutif.

Art. 28 Dépositaire
  1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Acte constitutif.
  2. Le Dépositaire avise les États intéressés et le Directeur général de toutes questions concernant le présent Acte constitutif.
Art. 29 Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Acte constitutif font également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe I

Listes d’États

1.  Si un État qui n’est pas visé dans l’une quelconque des listes ci‑après devient Membre de l’Organisation, la Conférence décide, après des consultations appropriées, sur laquelle de ces listes ledit pays doit être inscrit.

2.  Après des consultations appropriées, la Conférence peut, à n’importe quel moment, modifier le classement d’un Membre dans les listes ci-après.

3.  Les modifications apportées aux listes ci‑après conformément aux par. 1 et 2 ne sont pas considérées comme des amendements au présent Acte constitutif au sens des dispositions de l’Art. 23.

Listes

(Les listes d’États à insérer dans la présente Annexe par le Dépositaire sont celles qui ont été établies par l’Assemblée générale des Nations Unies aux fins du par. 4 de la section II de sa résolution 2152 (XXI) et qui sont valables à la date de l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif.)

Annexe II

Le budget ordinaire

  1. 1. Les dépenses d’administration et de recherche et autres dépenses ordinaires de l’Organisation sont considérées comme comprenant:
  2. les dépenses relatives aux conseillers interrégionaux et régionaux;
  3. les dépenses relatives aux services consultatifs à court terme fournis par les fonctionnaires de l’Organisation;
  4. les dépenses relatives aux réunions, y compris les réunions techniques, prévues dans le programme de travail financé par le budget ordinaire de l’Organisation;
  5. les dépenses d’appui au programme encourues au titre des projets d’assistance technique, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées à l’Organisation par la source de financement desdits projets.

2. Les propositions concrètes conformes aux dispositions ci‑dessus sont appliquées après examen par le Comité des programmes et des budgets, adoption par le Conseil et approbation par la Conférence conformément à l’Art. 14.

B.  Afin de rendre plus efficace le programme de travail de l’Organisation dans le domaine du développement industriel, le budget ordinaire finance également d’autres activités financées jusqu’ici sur le chap. 15 du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, à concurrence de six pour cent du total du budget ordinaire. Ces activités sont destinées à renforcer la contribution de l’Organisation au système de développement des Nations Unies, compte tenu de l’importance qu’il y a d’utiliser le mécanisme de programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le développement – qui est subordonné au consentement des pays intéressés‑ comme cadre de référence pour ces activités.

Annexe III

Règles relatives aux tribunaux arbitraux et aux commissions de conciliation

Sauf décision contraire de tous les Membres parties à un différend qui n’a pas été réglé conformément aux dispositions du par. 1 a) de l’Art. 22 et qui a été soumis à un tribunal arbitral conformément aux dispositions du par. 1 b) i) B) de l’Art. 22 ou à une commission de conciliation conformément aux dispositions du par. 1 b) ii), les règles relatives aux procédures et au fonctionnement desdits tribunaux et commissions sont les suivantes:

  1. Ouverture de la procédure Avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant le moment où le Conseil a achevé l’examen d’un différend qui lui a été soumis conformément aux dispositions du par. 1 a) de l’Art. 22, ou, s’il n’a pas achevé cet examen, avant l’expiration d’un délai de dix‑huit mois suivant la soumission du différend, toutes les parties au différend peuvent, dans les vingt et un mois suivant ladite soumission, aviser le Directeur général qu’elles souhaitent soumettre ledit différend à un tribunal arbitral, ou bien l’une quelconque de ces parties peut aviser le Directeur général qu’elle souhaite soumettre le différend à une commission de conciliation. Si les parties ont convenu d’un autre mode de règlement, elles peuvent en aviser le Directeur général dans les trois mois suivant l’achèvement de cette procédure particulière.
  2. Institution du tribunal ou de la commission a) Les parties au différend nomment à l’unanimité, suivant le cas, trois arbitres ou trois conciliateurs, et désignent l’un d’entre eux aux fonctions de Président du tribunal ou de la commission.
    1. Si, dans les trois mois suivant la notification visée au par. 1 ci‑dessus, un ou plusieurs membres du tribunal ou de la commission n’ont pas été ainsi nommés, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies nomme à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant ladite demande, les membres manquants, y compris le Président.
    2. Si un siège devient vacant au tribunal ou à la commission, il y est pourvu dans un délai d’un mois, conformément à l’alinéa a), ou ultérieurement conformément à l’al. b).
  3. Procédures et fonctionnement a) Le tribunal ou la commission fixe sa procédure. Toutes les décisions touchant toute question de procédure et de fond peuvent être rendues à la majorité des membres. b) Les membres du tribunal ou de la commission sont rémunérés conformément au règlement financier de l’Organisation. Le Directeur général fournit les services de secrétariat nécessaires, en consultation avec le Président du tribunal ou de la commission. Tous les frais du tribunal ou de la commission et de ses membres, mais non des parties au différend, sont à la charge de l’Organisation.
  4. Sentences et rapports a) Le tribunal arbitral clôt sa procédure par une sentence qui lie toutes les parties. b) La commission de conciliation clôt sa procédure par un rapport qu’elle communique à toutes les parties au différend et qui contient des recommandations dont lesdites parties tiennent le plus grand compte.
États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan9 septembre198121 juin1985
Afrique du Sud24 octobre2000 A24 octobre2000
Albanie19 avril1988 A19 avril1988
Algérie6 novembre198021 juin1985
Allemagne13 juillet198321 juin1985
Angola9 août19859 août1985
Antigua-et-Barbuda1eravril20191eravril2019
Arabie Saoudite21 juin1985 A21 juin1985
Argentine6 mars198121 juin1985
Arménie12 mai1992 A12 mai1992
Autriche14 mai198121 juin1985
Azerbaïdjan23 novembre1993 A23 novembre1993
Bahamas13 novembre1986 A13 novembre1986
Bahreïn4 avril1986 A4 avril1986
Bangladesh5 novembre198028 juin1985
Barbade30 mai198021 juin1985
Bélarus*17 juin198521 juin1985
Belize27 février1986 A27 février1986
Bénin3 mars19838 août1985
Bhoutan25 octobre198323 août1985
Bolivie9 janvier198121 juin1985
Bosnie et Herzégovine1eroctobre1992 A1eroctobre1992
Botswana21 juin1985 A21 juin1985
Brésil10 décembre198021 juin1985
Bulgarie*5 juin198521 juin1985
Burkina Faso9 juillet198216 juillet1985
Burundi9 août19829 août1985
Cambodge18 septembre1995 A18 septembre1995
Cameroun18 août198121 juin1985
Cap-Vert27 novembre198421 juin1985
Chili12 novembre198121 juin1985
Chine14 février198021 juin1985
Chypre28 avril198321 juin1985
Colombie25 novembre198130 juillet1985
Comores10 mai19859 janvier1986
Congo (Brazzaville)16 mai198312 juillet1985
Congo (Kinshasa)9 juillet19828 juillet1985
Corée (Nord)14 septembre198124 juin1985
Corée (Sud)30 décembre198021 juin1985
Costa Rica26 octobre198726 octobre1987
Côte d’Ivoire4 novembre198121 juin1985
Croatie2 juin1992 A2 juin1992
Cuba16 mars198121 juin1985
Djibouti20 août199120 août1991
Dominique8 juin198227 novembre1985
Égypte9 janvier198121 juin1985
El Salvador29 janvier198829 janvier1988
Émirats arabes unis4 décembre19811eraoût1985
Équateur15 avril198221 juin1985
Érythrée20 juin1995 A20 juin1995
Espagne21 septembre198121 juin1985
Eswatini19 août19813 avril1986
Éthiopie23 février198121 juin1985
Fidji21 décembre198130 décembre1985
Finlande5 juin198121 juin1985
Gabon1erfévrier19826 août1985
Gambie12 juin1986 A12 juin1986
Géorgie30 octobre1992 A30 octobre1992
Ghana8 février198230 juillet1985
Grenade16 janvier1986 A16 janvier1986
Guatemala8 juillet198321 juin1985
Guinée23 juin198021 juin1985
Guinée équatoriale4 mai198420 janvier1986
Guinée-Bissau17 mars198321 juin1985
Guyana17 juillet198419 juillet1985
Haïti9 juillet19825 août1985
Honduras3 mars198321 juin1985
Hongrie15 août19832 juillet1985
Îles Marshall16 mars2015 A16 mars2015
Îles Salomon4 octobre2024 A4 octobre2024
Inde21 janvier198021 juin1985
Indonésie10 novembre198021 juin1985
Iran9 août19859 août1985
Iraq23 janvier198127 juin1985
Irlande17 juillet198421 juin1985
Israël*25 novembre198321 juin1985
Italie*25 mars198521 juin1985
Jamaïque10 décembre198221 juin1985
Japon3 juin198021 juin1985
Jordanie30 août198229 octobre1985
Kazakhstan3 juin1997 A3 juin1997
Kenya13 novembre198121 juin1985
Kirghizistan8 avril1993 A8 avril1993
Kiribati9 février2016 A9 février2016
Koweït7 avril198230 juillet1985
Laos*3 juin19803 septembre1985
Lesotho18 juin198121 juin1985
Liban2 août19836 août1985
Libéria10 mai199010 mai1990
Libye29 janvier19818 août1985
Luxembourg9 septembre198321 juin1985
Macédoine du Nord27 mai1993 A27 mai1993
Madagascar18 janvier198021 juin1985
Malaisie28 juillet198021 juin1985
Malawi30 mai198019 juillet1985
Maldives10 mai1988 A10 mai1988
Mali24 juillet198117 juillet1985
Malte4 novembre198221 juin1985
Maroc30 juillet198530 juillet1985
Maurice9 décembre198121 juin1985
Mauritanie29 juin19819 août1985
Mexique21 janvier198021 juin1985
Micronésie7 mars2019 A7 mars2019
Moldova1erjuin1993 A1erjuin1993
Monaco23 janvier2003 A23 janvier2003
Mongolie*3 juin198521 juin1985
Monténégro22 novembre2006 A22 novembre2006
Mozambique14 décembre198313 novembre1985
Myanmar12 avril1990 A12 avril1990
Namibie21 février1986 A21 février1986
Népal6 décembre19838 août1985
Nicaragua28 mars19801erjuillet1985
Niger22 août198021 juin1985
Nigéria19 décembre198021 juin1985
Norvège13 février198121 juin1985
Oman6 juillet198121 juin1985
Ouganda23 mars198321 juin1985
Ouzbékistan26 avril1994 A26 avril1994
Pakistan29 octobre197921 juin1985
Palaos17 janvier2023 A17 janvier2023
Palestine17 mai2018 A17 mai2018
Panama23 juillet198021 juin1985
Papouasie-Nouvelle-Guinée10 septembre198610 septembre1986
Paraguay2 décembre198118 juillet1985
Pays-Bas10 octobre198021 juin1985
Aruba10 octobre198021 juin1985
Curaçao10 octobre198021 juin1985
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre198021 juin1985
Sint Maarten10 octobre198021 juin1985
Pérou13 septembre198221 juin1985
Philippines7 janvier198021 juin1985
Pologne5 mars198521 juin1985
Qatar9 décembre1985 A9 décembre1985
République centrafricaine8 janvier19829 janvier1986
République dominicaine29 mars198321 juin1985
République tchèque22 janvier1993 A22 janvier1993
Roumanie28 novembre198021 juin1985
Russie22 mai198521 juin1985
Rwanda18 janvier198321 juin1985
Sainte-Lucie11 août198219 novembre1985
Saint-Kitts-et-Nevis11 décembre1985 A11 décembre1985
Saint-Vincent-et-les Grenadines30 mars1987 A30 mars1987
Samoa11 décembre2008 A11 décembre2008
Sao Tomé-et-Principe22 février198514 avril1986
Sénégal24 octobre198321 juin1985
Serbie6 décembre2000 A6 décembre2000
Seychelles21 avril198219 août1985
Sierra Leone7 mars198315 août1985
Slovénie11 juin1992 A11 juin1992
Somalie20 novembre198115 novembre1985
Soudan30 septembre198128 juin1985
Soudan du Sud18 août2023 A18 août2023
Sri Lanka25 septembre198121 juin1985
Suède28 juillet198021 juin1985
Suisse10 février198121 juin1985
Suriname8 octobre198124 décembre1985
Syrie6 décembre198221 juin1985
Tadjikistan9 juin1993 A9 juin1993
Tanzanie3 octobre198021 juin1985
Tchad22 août199122 août1991
Thaïlande29 janvier198121 juin1985
Timor-Leste31 juillet2003 A31 juillet2003
Togo18 septembre198125 juin1985
Tonga13 août1986 A13 août1986
Trinité-et-Tobago2 mai198015 juillet1985
Tunisie2 février198121 juin1985
Turkménistan16 février1995 A16 février1995
Turquie5 mai198221 juin1985
Tuvalu13 septembre2011 A13 septembre2011
Ukraine*10 juin198521 juin1985
Uruguay24 décembre198021 juin1985
Vanuatu17 août1987 A17 août1987
Venezuela28 janvier198321 juin1985
Vietnam6 mai198319 juillet1985
Yémen29 janvier198229 juillet1985
Zambie15 mai198121 juin1985
Zimbabwe21 juin1985 A21 juin1985
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1985 1286

  2. RS 0.120

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