0.974.218.9•Accord de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République de Bolivie
0.974.218.9Bilateral International Treaty15 sept. 1975
Conclu le 30 novembre 1973
Entré en vigueur par échange de lettres le 15 septembre 1975
(Etat le 15 septembre 1975)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bolivie,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République de Bolivie et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties contractantes s’engagent à collaborer, dans le cadre de leur législation interne et conformément au droit international, à la réalisation de projets de coopération technique et scientifique entre les deux pays.
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
La coopération technique et scientifique, régie par le présent accord, peut revêtir les formes suivantes:
Les projets spécifiques et leur réalisation feront l’objet d’accords particuliers qui fixeront les prestations respectives des Parties, ainsi que la participation des experts ou des assistants techniques.
Dans le cadre d’actions de coopération technique et scientifique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie bolivienne étant en principe assumées par le Gouvernement de la Bolivie.
Dans le cadre de l’art. 2, al. 1, let. a) ci–dessus, les Parties contractantes choisiront d’un commun accord les candidats aux bourses et décideront de l’orientation de leurs études.
Le Conseil fédéral suisse s’engage à:
Le Gouvernement bolivien s’engage à:
Le personnel suisse chargé de missions de contrôle de courte durée bénéficie des seules dispositions arrêtées à l’art. 8 k), 1), m) et n) ci‑dessus.
La réalisation des projets dans le cadre de l’art. 2, al. 1, s’effectuera sous l’égide du Délégué du Conseil fédéral à la Coopération technique, pour le Gouvernement suisse, et du Secrétariat de CONEPLAN, pour le Gouvernement bolivien.
Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent accord.
Au cas où le Gouvernement bolivien conclurait des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des Etats tiers ou avec des organisations internationales, prévoyant des conditions plus favorables aux activités de coopération technique ou octroyant des facilités accrues au personnel étranger par rapport à celles dont bénéficie la Suisse, eu égard à l’art. 8 ci‑dessus, ces nouvelles dispositions seront appliquées au lieu des dispositions correspondantes de l’art. 8.
Le présent accord est applicable à titre provisoire dès sa signature et entre en vigueur lorsque les Parties se sont notifié réciproquement l’accomplissement des formalités qu’exigent les législations internes respectives.
Il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1975. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de six mois, avant la fin de chaque année.
En cas de dénonciation du présent accord, les Parties s’entendront sur l’achèvement des projets en cours. Les bénéficiaires d’une bourse atteindront la fin normale du cycle d’études ou de formation qui leur était réservé.
Fait à La Paz, le trente novembre 1973, en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: William Frei | Pour le Gouvernement de la République de Bolivie: Guzmán Soriano |
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