0.974.224.5•Accord-cadre de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et la République du Chili
0.974.224.5Bilateral International Treaty2 oct. 1969
Conclu le 5 décembre 1968
Mis en vigueur par échange de notes le 2 octobre 1969
(Etat le 2 octobre 1969)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili,
désireux d’étendre et d’intensifier les relations cordiales existant entre les deux Etats et leurs peuples,
prenant en considération leur intérêt commun à promouvoir le développement technique et scientifique des deux Etats,
reconnaissant les avantages découlant d’un accroissement de la coopération technique et scientifique, ainsi que la nécessité d’établir des lignes directrices générales à cette fin,
sont convenus de ce qui suit:
Les accords auxquels se réfère le second alinéa de l’art. 1 pourront prévoir toute forme de coopération technique et scientifique qui sera convenue par les Parties contractantes, notamment:
En ce qui concerne les projets envisagés à l’art. 2 du présent accord, le Gouvernement suisse:
Le Gouvernement de la République du Chili:
Le Gouvernement de la République du Chili fera en sorte qu’après un délai raisonnable, qui sera déterminé dans chaque accord complémentaire, les experts suisses puissent être remplacés par du personnel chilien adéquat. Toutes les fois que ce personnel devra bénéficier d’une préparation ou d’un perfectionnement hors du territoire de la République du Chili, dans les conditions fixées à l’art. 3 du présent accord, ce Gouvernement désignera en temps opportun un nombre suffisant de candidats conformément aux dispositions en vigueur en la matière.
Le Gouvernement de la République du Chili autorisera l’entrée des biens visés par l’art. 2, al. 1, let. b, et al. 2, du présent accord en les exemptant du paiement de tous droits de douane et taxes en général, comme de toutes interdictions et restrictions concernant l’importation et l’exportation. Dans le cas prévu à l’al. 3 de l’art. 2, le Gouvernement du Chili exonérera de tous impôts le transfert des biens qui y sont visés.
L’exonération ci-dessus englobe une automobile pour chaque expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé. L’entrée de l’automobile ne pourra intervenir que si la mission au Chili de l’expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé comporte une durée minimum d’une année. En ce qui concerne le transfert de l’automobile, il sera régi par les clauses généralement en vigueur au Chili à l’égard des experts des Nations Unies et de leurs organismes. 2. Le Gouvernement de la République du Chili mettra les experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé, pendant la période couverte par leur activité et en ce qui concerne leurs biens, biens-fonds, avoirs et liquidités financières, au bénéfice des dispositions dont jouissent au Chili les experts des Nations Unies, de leurs organismes et agences spécialisées. 3. Dans tous les cas, en ce qui concerne les franchises douanières et autres charges, les experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé précités ne jouiront pas d’un régime inférieur à celui réservé aux experts des Nations Unies et de leurs organismes spécialisés.
Dès leur entrée en vigueur, les dispositions du présent accord seront également applicables aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Chili sous les auspices de la coopération technique entre les deux Etats, au sens de l’art. 2.
Les Parties contractantes détermineront dans chaque accord complémentaire les modalités de transfert de la propriété des biens mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. b, et al. 2, du présent accord, à moins que dans des cas spécifiques un tel transfert ne soit pas prévu.
Le Gouvernement de la République du Chili accordera en tout temps, en franchise de droits et d’autres impôts, les autorisations requises par les experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé, leur conjoint et les membres de leur famille, pour entrer et sortir du pays, de même que pour y résider.
Dans tous les cas, avant d’envoyer un expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé, le Conseil fédéral suisse consultera le Gouvernement de la République du Chili au sujet de cette affectation. Si, dans un délai d’un mois, à compter de l’envoi de la note y relative, le Ministère des affaires étrangères de la République du Chili n’a formulé aucune objection à cette affectation, elle sera considérée comme ayant été acceptée.
De même, le Gouvernement de la République du Chili accordera aux experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé un document d’identité qui établira leur qualité et permettra aux autorités respectives de leur accorder les facilités nécessaires à l’exercice de leur activité.
Au cas où un expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé, envoyé au Chili par le Conseil fédéral suisse, causerait un dommage à un tiers dans l’accomplissement d’une tâche qui lui aurait été confiée dans le cadre des dispositions du présent accord, le Gouvernement du Chili en répondrait en ses lieux et places. En conséquence, toute réclamation sera exclue contre des experts, techniciens, instructeurs ou conseillers de niveau élevé, sauf dans le cas de dol, de faute grave ou d’imprudence téméraire, auxquels cas le Gouvernement du Chili n’assumera pas de responsabilité mais bien l’expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé personnellement, conformément à la législation chilienne interne.
Fait à Santiago de Chile, le 5 décembre 1968, en quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue espagnole, les quatre textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Roger Dürr | Pour le Gouvernement de la République du Chili: Gabriel Valdés |
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