0.974.226.3•Accord de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République de Colombie
0.974.226.3Bilateral International Treaty15 nov. 1969
Conclu le 1erfévrier 1967
Mis en vigueur par échange de notes le 15 novembre 1969
(Etat le 15 novembre 1969)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Colombie,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République de Colombie et de développer la coopération technique entre les deux pays, ont décidé de conclure un Accord de coopération technique et scientifique, et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Colombie s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les deux Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Le Gouvernement suisse examinera la possibilité d’envoyer des experts et des collaborateurs en Colombie pour y coopérer au développement.
Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord et il fera de son mieux pour assurer leur retour en Colombie au terme de leurs études ou de leur stage en Suisse. De son côté, le Gouvernement colombien placera les bénéficiaires de ces bourses de manière qu’ils puissent utiliser pleinement les connaissances acquises.
Le contenu et la réalisation des projets de coopération technique feront l’objet d’arrangements spéciaux.
Dans le cadre de cette coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie locale étant en principe assumées par le Gouvernement colombien.
Les Parties contractantes s’engagent:
Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement colombien s’engage:
Les dispositions du présent Accord s’appliqueront également aux personnes envoyées de Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité en Colombie sous les auspices de la coopération technique entre les deux Gouvernements, au sens de l’art. II, let. a et b, du présent Accord.
Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération qui font l’objet du présent Accord.
Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’une Partie contractante pourrait conclure à l’avenir en relation avec les privilèges accordés aux personnes qui doivent participer au développement ou à l’accomplissement du présent Accord ou d’accords similaires s’appliqueront, si elles sont plus favorables, en lieu et place des dispositions du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.
Les Parties contractantes rendront effectives les dispositions du présent Accord, dans le cadre de leurs attributions administratives, à partir de la date de sa signature.
Tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avant la fin de chaque année comptée à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord, il sera prorogé automatiquement d’année en année.
Fait à Bogota le 1erfévrier 1967 en deux exemplaires originaux, en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Jean Merminod | Pour le Gouvernement de Colombie: Germán Zea |
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