0.974.228.5•Accord de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica
0.974.228.5Bilateral International Treaty4 sept. 1972
Conclu le 17 novembre 1971
Entré en vigueur par échange de notes le 4 septembre 1972
(Etat le 1erseptembre 1972)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Costa Rica,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
conviennent de ce qui suit:
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Costa Rica s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
La coopération technique pourra revêtir notamment les formes suivantes:
Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’accords particuliers.
Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie costaricienne étant en principe assumées par le Gouvernement du Costa Rica.
Les Parties contractantes s’engagent:
1.Du côté suisse:a) à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par la Suisse;
2.Dit côté costaricien:a) à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel costaricien;
b) à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;
c) à prendre en charge le logement et les frais de séjour du personnel de la coopération technique suisse, le départ de ce personnel de Suisse étant en règle générale subordonné à la remise préalable du logement à un représentant suisse sur place;
d) à mettre à disposition les bureaux et autres locaux nécessaires et à en assumer les frais de location;
e) à prendre en charge les frais de voyage et de transport à l’intérieur du pays, d’expédition du courrier, de communications téléphoniques et télégraphiques de service en relation avec la mission;
f) à fournir les services qui pourront être assurés par du personnel local et à assumer les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues;
g) à prendre en charge les soins médicaux du personnel costaricien de coopération technique;
h) à payer les frais de voyage aller, du Costa Rica en Suisse, des boursiers et stagiaires invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse, et à continuer à verser leur salaire, ainsi que les prestations sociales à leur famille.
Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement du Costa Rica s’engage:
Les dispositions du présent Accord seront également appliquées aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Costa Rica sous les auspices de la coopération technique entre les deux Etats, au sens de l’art. 2, let. a et b ci-dessus.
Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent Accord.
Au cas où les dispositions en vigueur pour les experts des Nations Unies étaient plus favorables que celles contenues dans le présent Accord, elles s’appliqueront en lieu et place de ces dernières.
Le présent Accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur jusqu’au 17 novembre 1976. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant la fin de chaque année.
Fait à San José/Costa Rica, le 17 novembre 1971, en quatre exemplaires, deux en langue française et deux en langue espagnole.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Hannes Vogt | Pour le Gouvernement du Costa Rica: G. Facio |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.974.228.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937",
"documentDate": "1971-11-17",
"inForceSince": "1972-09-04"
},
"content": {
"number": "0.974.228.5",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.974.228.5",
"hash": "735f62f7239dafff841e8d48972e697f286039165fd8519b0134f1a22ab9c5f4",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.974.228.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:10.916Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937",
"documentDate": "1971-11-17",
"inForceSince": "1972-09-04",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 17. November 1971 über die technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Costa Rica",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/de/xml"
},
{
"title": "Accord de coopération technique et scientifique du 17 novembre 1971 entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 17 novembre 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa Rica",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/fr/xml"
}
}