0.974.232.7•Accord de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur
0.974.232.7Bilateral International Treaty2 janv. 1970
Conclu le 4 juillet 1969
Entré en vigueur par échange de notes le 2 janvier 1970
(Etat le 25 novembre 1977)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Equateur,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
conviennent de ce qui suit:
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Ces projets et leur exécution feront l’objet d’accords spéciaux.
La coopération technique pourra revêtir notamment les formes suivantes:
Dans le cadre d’action de coopération technique chaque partie s’engage comme suit:
1.Du côté suissea) à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par la Suisse;
2.Du côté équatoriena) à fournir le personnel équatorien nécessaire à l’exécution des programmes et projets de coopération technique faisant l’objet du présent accord et à payer les traitements correspondants;
b) à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;
c) à payer au personnel envoyé par la Suisse pour les projets de coopération technique une allocation mensuelle en monnaie nationale convenue par accord antérieur et mutuel, qui ne pourra excéder la rémunération perçue par les fonctionnaires équatoriens de hiérarchie analogue;
d) à assumer les charges des frais occasionnés par l’exécution des projets de coopération technique, par exemple voyages internes, transport à l’intérieur du pays de l’équipement et du matériel, et les services de poste, téléphone et télégraphe;
e) à payer les frais de voyage aller, de l’Equateur en Suisse, des boursiers et stagiaires invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse, et à continuer à verser leur salaire, ainsi que les prestations légales.
Dans le cadre du présent accord, le Gouvernement de la République de l’Equateur s’engage:
Les parties contractantes conviennent de constituer une Commission mixte qui se réunira périodiquement et remplira les fonctions suivantes:
Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux que l’une des parties contractantes pourrait conclure avec des Etats tiers ou des organisations internationales s’appliqueront, si elles sont plus favorables que celles contenues dans les articles quatre et cinq du présent accord.
Le présent accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur indéfiniment, mais les parties pourront le dénoncer par écrit trois mois au moins à l’avance.
Il pourra également être modifié ou révisé par accord entre les deux parties.
Fait à Quito, le quatre juillet mil neuf cent soixante-neuf en quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue espagnole, les quatre textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Etienne Serra Ambassadeur extraordinaire | Pour le Gouvernement de la République de l’Equateur: Rogelio Valdivieso Eguiguren Ministre des affaires étrangères et plénipotentiaire |
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Nouvelle teneur selon l’Echange de lettres des 23/25 novembre 1977 (RO 1978 497). ↩
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