0.974.238.111•Protocole concernant la coopération technique entre la Confédération suisse et la République de Guinée
0.974.238.111Bilateral International Treaty1 sept. 1965
Conclu le 31 octobre 1964
Entré en vigueur le 1erseptembre 1965
(Etat le 1erseptembre 1965)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Guinée,
soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Protocole a pour but de préciser les modalités d’application de la coopération technique dont le principe est prévu à l’art. 1 de l’Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique, conclu le 26 avril 19621entre la Confédération suisse et la République de Guinée.
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les projets de coopération technique entre les deux Etats.
Elles valent également pour les actions de coopération technique qui émanent, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées.
Le Gouvernement du pays dans lequel une action de coopération technique est mise à exécution lui appliquera les dispositions de coopération technique d’autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui seraient plus favorables que celles du présent Protocole.
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes arrêteront d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Dans le cadre de la législation suisse et des pratiques en usage, le Gouvernement suisse examinera la possibilité d’envoyer des experts et des spécialistes en Guinée, aux fins de contribuer au développement des ressources de l’économie guinéenne. Si la durée de leur mission n’excède pas six mois, ces experts se rendront en Guinée sans leur famille.
Le Gouvernement suisse accordera, dans toute la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. A leur retour de Suisse, le Gouvernement guinéen s’efforcera de placer les bénéficiaires de ces bourses de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises.
Le contenu et la réalisation de projets de coopération technique feront l’objet d’accords particuliers passés entre le Délégué du Conseil fédéral pour la coopération technique, du côté suisse, et le Ministre délégué à la Présidence chargé de la Coopération et des Problèmes économiques, du côté guinéen.
Dans le cadre d’actions de coopération technique, chacune des Parties contractantes prendra à sa charge une part équitable des frais, les frais payables en monnaie locale étant en principe assumés par le Gouvernement du pays dans lequel le projet est mis à exécution. Les Parties contractantes assumeront en particulier les obligations administratives et financières suivantes:
– la mise à disposition et les frais de location des bureaux et autres locaux nécessaires;
– les frais de voyage, de transport, d’expédition du courrier, de communica tions téléphoniques et télégraphiques de service à l’intérieur du pays;
– les prestations de service qui pourront être assurées par le personnel local, y compris les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues;
– les soins médicaux du personnel de la coopération technique;
– les frais de voyage aller, de Guinée en Suisse, des boursiers et stagiaires invités en Suisse ainsi que, le cas échéant, le salaire normal des boursiers et stagiaires qui ont une famille à leur charge en Guinée.
Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement guinéen s’engage:
Lorsqu’une action de coopération technique sera terminée, les Parties contractantes prendront contact pour en analyser les résultats.
Le présent Protocole est applicable à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Partie contractante aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera valable jusqu’au 31 décembre 1967 et sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre Partie contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant la fin de chaque année.
Fait à Berne, le 31 octobre 1964 en deux exemplaires originaux, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: A. R. Lindt | Pour le Gouvernement de la République de Guinée: Keita N’Famara |
|---|
Par limites de poids pour le mobilier et les effets personnels, au sens de l’art. 8, ch. 3, du Protocole de coopération technique du 31 octobre 1964, il faut entendre pour le mobilier et les effets personnels transportés par voie maritime, à l’exclusion de tout autre mode:500 kg pour l’expert ou le collaborateur,250 kg pour l’épouse de l’expert ou du collaborateur,50 kg par enfant mineur autorisé par les Services du Délégué à la Coopération technique à accompagner l’expert.
| Pour le Conseil fédéral suisse: A. R. Lindt | Pour le Gouvernement de la République de Guinée: Keita N’Famara |
|---|
RS 0.946.293.811 ↩
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