0.974.241.4•Accord de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Honduras
0.974.241.4Bilateral International Treaty7 déc. 1978
Conclu le 7 décembre 1978
Entrée en vigueur le 7 décembre 1978
(Etat le 7 décembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Honduras,
désignés ci‑après les parties contractantes,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays et de coopérer au développement du Honduras,
sont convenus de ce qui suit:
Les parties contractantes s’engagent, sur un pied de parfaite égalité, à promouvoir au Honduras la réalisation de projets de développement technique dans le cadre de leur législation nationale respective.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
La coopération visée peut revêtir les formes suivantes:
Tout projet fait l’objet, en vue de sa réalisation, d’un accord particulier qui précise les obligations incombant à chaque partie et fixe, s’il y a lieu, les cahiers des charges du personnel prévu.
Les projets sont réalisés en commun par les parties contractantes.
Les bénéficiaires de bourses sont choisis et l’orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d’un commun accord entre les parties contractantes.
Relèvera des organismes nationaux respectifs chargés de la coopération technique la concertation des accords spécifiques prévus dans le présent article ainsi que les démarches nécessaires. Dans le cas du Honduras, de telles fonctions relèvent des compétences du secrétariat technique du Conseil supérieur de la planification économique, et dans le cas de la Confédération suisse, de la coopération suisse au développement.
Les contributions des parties contractantes à l’exécution de projets déterminés s’expriment en principe dans les prestations suivantes: a) du côté suisse: aa) prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements et de matériaux ainsi que de certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote‑part de la Suisse sera déterminée dans les accords de projets prévus à l’art. IV du présent Accord; ab) remettre à la partie hondurienne à titre de don les équipements et matériaux fournis pour la réalisation du projet. D’éventuelles exceptions à cette règle ainsi que le moment de la remise seront précisés dans l’accord de projet mentionné à l’art. IV, al. 1; ac) prendre en charge tous les frais qui découlent de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Suisse, notamment les traitements, les primes d’assurance, les frais de voyage de Suisse au Honduras et de retour, ainsi que d’autres voyages de service, les frais de logement et de séjour au Honduras; ad) fournir si nécessaire au personnel mis à disposition par la Suisse l’équipement et le matériel professionnels (véhicules inclus) dont il a besoin pour effectuer son travail dans le projet; ae) assumer les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, tels que les frais d’entretien, les frais d’assurance médicale, le coût du voyage aller et retour du Honduras au lieu d’étude, pour les ressortissants du Honduras qui sont envoyés à l’étranger pour des études ou leur formation professionnelle, selon l’art. IV, al. 3, dans le cadre de projets de développement technique. b) du côté hondurien: ba) fournir des équipements et des matériaux ainsi que certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote‑part du Honduras sera déterminée dans l’accord de projet mentionné à l’art. IV, al. 1; bb) mettre à disposition le personnel nécessaire à la réalisation des projets. Ce personnel assumera dès le début pleinement ou conjointement avec le personnel mis à disposition par la Suisse la responsabilité des projets à exécuter; bc) payer, en règle générale, les traitements et les primes d’assurance du personnel mis à disposition par le Honduras; d’éventuelles exceptions à cette règle seront précisées dans l’accord de projet mentionné à l’art. IV, al. 1; bd) payer les traitements, le cas échéant, des personnes mentionnées sous lettre ae) pendant la durée de leur absence du Honduras, conformément aux dispositions en vigueur; be) assurer, après leur retour au Honduras, aux personnes mentionnées sous lettre ae) un emploi, dans la mesure du possible, à un poste de travail qui leur permette d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience qu’elles ont acquises; bf) assurer les services qui peuvent l’être par du personnel local, tels que travaux de secrétariat, de traduction et autres services analogues; bg) mettre à disposition des bureaux et tous autres locaux nécessaires et en payer le loyer.
En vue de faciliter la réalisation de tout projet dans le cadre du présent Accord, le Honduras:
f délivre sans frais et sans délais les visas d’entrée, de séjour et de sortie prévus par les dispositions en vigueur;
g) assiste ces personnes ainsi que leurs familles et facilite leur travail dans toute la mesure nécessaire;
h) exempte ces personnes de toute prétention en dommage et intérêts pour tout acte commis dans l’exercice des fonctions qui leur ont été assignées, à condition que le dommage n’ait pas été causé volontairement ou par négligence grave.
Après consultation du Gouvernement du Honduras, le Conseil fédéral suisse peut nommer un représentant et éventuellement établir un bureau. Cette personne sera responsable, du côté suisse, de toutes les questions concernant la coopération au développement faisant l’objet du présent Accord. Elle jouira, si elle réside au Honduras même et si elle ne fait pas partie des services diplomatiques de la Suisse, des mêmes avantages que ceux accordés au personnel étranger des projets.
Cette dernière disposition s’applique également à tout le personnel étranger affecté au bureau.
Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’une partie contractante pourrait conclure à l’avenir en relation avec les privilèges accordés aux personnes qui doivent participer au développement ou à l’accomplissement du présent Accord ou d’accords similaires s’appliqueront, si elles sont plus favorables, en lieu et place des dispositions du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur pendant trois ans. Par la suite, il sera reconduit tacitement d’année en année, à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une ou l’autre des parties contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours.
Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux projets déjà en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Accord et celles des accords conclus au sujet desdits projets, ce sont les secondes qui s’appliquent.
En cas d’expiration de l’Accord, les parties contractantes acceptent que les projets alors en cours d’exécution soient menés à leur terme et que les étudiants ou stagiaires honduriens alors à l’étranger puissent achever leur programme d’études ou de formation.
Fait dans la ville de Tegucigalpa, Arrondissement Central, le sept décembre mil neuf cent soixante dix‑huit, en quatre exemplaires, deux en langue française et deux en langue espagnole, étant tous également valides.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Yves Berthoud | Pour le Gouvernement du Honduras: J. R. H. Alcerro |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.974.241.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312",
"documentDate": "1978-12-07",
"inForceSince": "1978-12-07"
},
"content": {
"number": "0.974.241.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.974.241.4",
"hash": "db3935bca909af21bd4dad79705115b322c4cd15bc89174ded90717b7eda85db",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.974.241.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:11.125Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-1312_1312_1312-19781207-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312",
"documentDate": "1978-12-07",
"inForceSince": "1978-12-07",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 7. Dezember 1978 über die technische Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Honduras",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-1312_1312_1312-19781207-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/de/xml"
},
{
"title": "Accord de coopération technique du 7 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la République du Honduras",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-1312_1312_1312-19781207-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo di cooperazione tecnica del 7 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Honduras",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-1312_1312_1312-19781207-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1312_1312_1312/19781207/fr/xml"
}
}