0.974.242.31•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la coopération scientifique et technologique
0.974.242.31Bilateral International Treaty8 sept. 2004
Conclu le 10 novembre 2003
Entré en vigueur le 8 septembre 2004
(Etat le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Inde,
(ci-dessous nommés «les Parties contractantes»),
considérant que le développement de relations scientifiques et techniques présente un intérêt commun pour les deux pays,
désireux de renforcer la coopération entre les deux Pays, spécialement dans les domaines de la science et de la technologie,
considérant que cette coopération sera utile au développement des relations amicales établies entre les deux pays, et
considérant l’Accord de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et le Gouvernement de l’Inde1conclu le 27 septembre 1966,
ont convenu ce qui suit:
Les Parties contractantes conviennent d’encourager le développement de la coopération dans les domaines scientifique et technologique entre les deux pays sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel et de définir d’un commun accord les domaines dans lesquels cette coopération est souhaitable, compte tenu de l’expérience des scientifiques et des spécialistes des deux pays et des possibilités en présence.
La coopération entre les Parties contractantes dans les domaines scientifique et technique se fera, conformément à leurs lois et réglementations, par les moyens suivants: (i) échange de scientifiques, de chercheurs, de techniciens, de spécialistes et d’érudits; (ii) échange d’information et de documentation scientifique et technique; (iii) organisation de séminaires, ateliers et cours scientifiques et techniques bilatéraux sur des questions d’intérêt mutuel; (iv) identification conjointe de questions scientifiques et techniques, formulation et réalisation de programmes conjoints de recherche dont les résultats peuvent être appliqués dans l’industrie, l’agriculture et d’autres domaines, y compris échange d’expériences et de savoir-faire qui en découle; (v) le soutien à la formation de jeunes scientifiques par l’octroi de bourses sur une base d’échange; (vi) l’organisation d’expositions sur les réalisations des deux pays dans les domaines scientifique et technologique; (vii) autres formes de coopération décidées d’un commun accord.
Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les organismes, entreprises et institutions concernées par la science et la technologie dans les deux pays, en vue de la conclusion, si nécessaire, de protocoles ou de contrats dans le cadre du présent Accord. Ces protocoles ou contrats seront signés en accord avec les lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.
Les Parties contractantes prendront des mesures pour encourager la coopération entre bibliothèques scientifiques, centres de documentation scientifique et technique et institutions scientifiques des deux pays, dans le but d’échanger des ouvrages, périodiques et bibliographies.
Chacune des Parties contractantes convient de ne pas divulguer à un tiers, sans l’accord explicite de l’autre Partie, des informations obtenues par elle ou par son personnel en lien avec des activités prévues dans le présent Accord.
Chacune des Parties contractantes pourra, conformément à ses lois et réglementations, apporter une assistance aux citoyens de l’autre Partie séjournant sur son territoire et leur faciliter l’accomplissement des tâches qui leur sont confiés, conformément aux dispositions du présent Accord.
Le présent Accord est sujet à ratification par les Parties selon leurs procédures constitutionnelles et entrera en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
Tout différend dans l’application ou l’interprétation du présent Accord sera réglé par voie de négociation bilatérale entre les Parties contractantes.
Le présent Accord est en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Il sera automatiquement reconduit pour une autre période de cinq ans, à moins qu’une des Parties contractantes aura notifié à l’autre Partie son intention de dénoncer l’Accord douze mois avant la fin de la période de cinq ans.
En foi de quoi, les représentants respectifs des deux Gouvernements ont signé le présent Accord.Fait à New Delhi, le 10 novembre 2003, en deux exemplaires, en langues française, allemande, hindi et anglaise, les quatre faisant également foi. En cas de différend, le texte anglais prévaudra.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Charles Kleiber | Pour le Gouvernement de la République de l’Inde: V. S. Ramamurthy |
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