0.974.242.7•Accord de coopération technique entre la République d’Indonésie et la Confédération suisse
0.974.242.7Bilateral International Treaty22 juil. 1972
Conclu le 21 janvier 1971
Entré en vigueur par échange de notes le 22 juillet 1972
(Etat le 22 juillet 1972)
Le Gouvernement de la République d’Indonésie
et
le Gouvernement de la Confédération suisse,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux nations et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
conviennent de ce qui suit:
Le Gouvernement de la République d’Indonésie et le Gouvernement de la Confédération suisse s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines techniques et scientifiques.
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
La coopération technique pourra revêtir les formes suivantes:
Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’accords particuliers.
Les actions de coopération technique qui seront réalisées dans le cadre du présent accord le seront sur une base financière conjointe et dans les limites de la capacité financière de chaque Partie. En règle générale les dépenses payables en monnaie indonésienne seront assumées par le Gouvernement indonésien.
En principe, les Parties contractantes s’engagent:
En ce qui concerne l’importation et l’exportation de l’équipement, du matériel de démonstration ou des autres biens nécessaires au personnel suisse pour accomplir sa mission ou faisant partie du matériel de coopération technique livré dans le cadre d’actions de coopération technique d’une certaine envergure, on appliquera les règlements valables pour l’équipement et les fournitures des Nations Unies.
En ce qui concerne les experts ou le personnel technique d’autres catégories accomplissant leur mission en Indonésie dans le cadre du présent accord, on leur appliquera les règlements valables pour les experts des Nations Unies.
La République d’Indonésie assumera la responsabilité pour tout dommage infligé à un tiers par un expert suisse ou le personnel technique d’autres catégories dans l’exercice de tâches qui lui auront été confiées dans le cadre du présent accord. Dans ces limites, toutes prétentions à l’encontre des experts suisses ou du personnel technique d’autres catégories seront donc écartées.
Quel que soit le fondement juridique d’une telle prétention, l’expert suisse ou le personnel technique d’autres catégories ne sera pas tenu de rembourser ses débours à la République d’Indonésie, sauf s’il a agi intentionnellement ou s’il s’agit d’une négligence grave.
En outre, la République d’Indonésie
– accordera gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les autorités suisses ou leurs représentants en Indonésie pour les experts, le personnel technique d’autres catégories et leur famille respective; – leur délivrera un certificat de mission leur assurant l’entière assistance des services d’Etat dans l’accomplissement de leur tâche; – assumera leur sécurité dans des limites raisonnables.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également:
Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent accord.
Le présent accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Après sa signature, le présent accord restera en vigueur pendant trois ans, puis il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait à Djakarta, le 21 janvier 1971, en langues indonésienne, française et anglaise, seule la version anglaise faisant foi.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Charles Müller | Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie: Adam Malik |
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