0.974.247.2•Accord concernant la coopération technique et scientifique entre la Confédération Suisse et la République du Kenya
0.974.247.2Bilateral International Treaty5 mai 1970
Conclu le 5 mai 1970
Entré en vigueur le 5 mai 1970
(Etat le 5 mai 1970)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Kenya,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et le Kenya et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre ces deux pays,
conviennent de ce qui suit:
Les Parties Contractantes s’engagent:
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
La coopération technique et scientifique revêtira les formes suivantes:
Les volontaires doivent avoir au moins 21 ans et posséder les qualifications professionnelles qu’implique la tâche qui leur est assignée au Kenya.
Les experts et volontaires suisses doivent être nommés par le Gouvernement suisse et être agréés par le Gouvernement du Kenya avant leur départ pour le Kenya.
Les candidats aux bourses d’études mentionnées à l’art. 3, ch. 2, seront nommés par le Gouvernement du Kenya et devront être agréés par le Gouvernement suisse.
Une fois achevées les études en questions au Kenya ou à l’étranger, le Gouvernement du Kenya s’efforcera de donner aux boursiers un emploi qui leur permette d’utiliser entièrement les connaissances acquises.
Chacun des projets de coopération technique et scientifique ainsi que leur réalisation feront l’objet d’accords particuliers.
En règle générale, les Parties Contractantes se répartiront les frais de personnel et de matériel selon des quotes-parts à convenir pour chaque projet.
Le Gouvernement suisse s’engage à prendre toutes dispositions utiles visant
Le Gouvernement du Kenya s’engage à prendre toutes dispositions utiles visant
Le Gouvernement du Kenya assumera la responsabilité pour toutes prétentions de tiers à l’égard du personnel suisse pour des actes ou des omissions en rapport avec leur tâche, à moins que ces actes ou omissions ne soient intentionnels ou résultent d’une négligence grave ou d’une imprudence.
Lorsqu’il entreprendra des démarches en vue de répondre, au nom du personnel suisse, à des prétentions de tiers, le Gouvernement du Kenya pourra faire valoir ses droits à des contre-prétentions, présenter une demande reconventionnelle et réclamer toutes compensation, indemnité, contribution, garantie, justification ou assurance auxquelles le personnel suisse aurait eu droit.
Le Gouvernement suisse fournira au Gouvernement du Kenya les renseignements requis ou toute autre aide nécessaire au règlement des différends visés par les dispositions du présent article.
Au cas où un membre du personnel suisse ou de leurs familles serait arrêté ou détenu ou ferait l’objet d’une procédure pénale, l’Ambassade de Suisse en sera informée dans le plus bref délai.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux projets déjà établis remplissant les conditions fixées à l’art. 2, ainsi qu’au personnel suisse et leurs familles s’occupant de tels projets.
Après que les gouvernements se seront consultés mutuellement, le Gouvernement du Kenya aura le droit de demander le rappel ou le remplacement de tout personnel mis à disposition par le Gouvernement suisse, par des collectivités de droit public ou des institutions privées suisses; de même le Gouvernement suisse pourra rappeler ou remplacer ledit personnel.
Les Parties Contractantes se réuniront périodiquement pour examiner les progrès enregistrés dans la réalisation des projets exécutés conformément au présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il sera en vigueur pendant cinq ans à partir de sa signature. Il le restera ensuite tacitement, d’année en année, à moins que l’une des Parties Contractantes n’y mette fin par dénonciation écrite faite au moins trois mois avant l’expiration de l’année en cours.
Fait à Nairobi, le 5 mai 1970 en deux exemplaires originaux, l’un en français, l’autre en anglais, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: H. K. Frey | Pour le Gouvernement du Kenya: Z. Onyonka |
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