0.974.254.12•Accord de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Mali
0.974.254.12Bilateral International Treaty6 oct. 1977
Conclu le 6 octobre 1977
Entré en vigueur le 6 octobre 1977
(Etat le 6 octobre 1977)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Mali,
ci-après dénommés les Parties contractantes,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et le Mali et de renforcer leur coopération,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir au Mali la réalisation de projets de développement dans le cadre de leurs législations nationales respectives.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
La coopération visée peut revêtir les formes suivantes:
Tout projet fait l’objet, en vue de sa réalisation, d’un accord particulier qui précise les obligations incombant à chaque Partie et fixe, s’il y a lieu, les responsabilités du personnel prévu.
La contribution de la Suisse à la réalisation des projets est complémentaire des efforts qu’entreprend le Mali pour assurer son développement économique et social. Le Mali demeure responsable de l’exécution des projets et de la réalisation des objectifs tels qu’ils sont décrits dans chaque accord particulier.
Les candidatures de personnel qualifié expatrié devront être agréées par le Gouvernement de la République du Mali.
Les bénéficiaires de bourses sont choisis par le Mali et l’orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d’un commun accord entre les Parties contractantes.
Les contributions des Parties contractantes à l’exécution de projets déterminés s’experiment en principe dans les prestations suivantes: a) du côté suisse: aa) prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements et des matériaux jusqu’au lieu d’implantation des projets ainsi que de certains services nécessaires à leur réalisation; ab) remettre à la Partie malienne à titre de don les équipements et matériaux fournis pour la réalisation du projet. D’éventuelles exceptions à cette règle ainsi que le moment de la remise seront précisés dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1; ac) prendre en charge tous les frais qui découlent de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Suisse, notamment les traitements, les primes d’assurances, les frais de voyages de Suisse au Mali et retour ainsi que d’autres voyages de service, les frais de logement et de séjour au Mali; ad) fournir si nécessaire au personnel mis à disposition par la Suisse l’équipement et le matériel professionnels (véhicules inclus) dont il a besoin pour effectuer son travail dans le projet; ae) régler les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, telles que les frais d’entretien et les frais d’assurance médicale de tous les boursiers concernés par l’art. 3, lit. c; af) assurer les frais de voyage en Suisse et retour pour les stagiaires et les frais de voyage de retour pour les étudiants concernés par l’art. 3, lit. c. b) du côté malien: ba) fournir des équipements et des matériaux ainsi que certains services nécessaires pour la réalisation des projets, compte tenu du niveau de développement du Mali et de sa capacité de contribution; bb) mettre à disposition le personnel d’encadrement nécessaire à la réalisation des projets. Ce personnel assurera dès le début, pleinement et en étroite collaboration avec le personnel mis à disposition par la Suisse, la responsabilité des projets à exécuter; bc) payer, en règle générale, les traitements du personnel mis à disposition par le Mali, selon la législation malienne en vigueur. D’éventuelles exceptions à cette règle seront précisées dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, premier alinéa; bd) assurer la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur des traitements des personnes mentionnées sous lit. ae, af, dans la mesure où il s’agit d’agents déjà au service de l’Etat avant leur départ, et ce pendant toute la durée de leur stage ou de leurs études financées par la Suisse; be) payer les frais de voyage du Mali en Suisse des étudiants concernés par l’art. 3 lit. c; bf) garantir, après leur retour au Mali, aux personnes mentionnées à l’art. 3 lit. c, un emploi à un poste de travail qui leur permette d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience qu’elles ont acquises; bg) assurer, si possible et dans la mesure où la nature des projets le justifie, les services qui peuvent l’être par du personnel local (par ex. secrétariat).
Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, le Mali:
Après consultation du Gouvernement du Mali, la Suisse peut nommer un représentant et éventuellement établir un bureau. Cette représentation sera responsable, du côté suisse, de toutes les questions concernant la coopération technique faisant l’objet du présent Accord. Elle jouira, si elle réside au Mali même et si elle ne fait pas partie des services diplomatiques de la Suisse, des mêmes avantages que ceux accordés au personnel étranger des projets.
Cette dernière disposition s’applique également à tout le personnel expatrié affecté au bureau.
Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur pendant trois ans. Par la suite, il sera reconduit tacitement d’année en année; à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une ou l’autre des Parties contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours.
Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux projets déjà en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de l’accord. Au cas où apparaîtraient des contradictions entre les dispositions du présent Accord et celles des Accords conclus au sujet desdits projets, ce sont les dispositions de ces derniers qui seraient appliquées aux personnes et aux choses concernées.
En cas d’expiration de l’Accord, les Parties contractantes acceptent que les projets alors en cours d’exécution soient menés à leur terme et que les étudiants ou stagiaires maliens alors à l’étranger puissent achever leurs programmes d’études ou de formation.
Fait à Berne, le 6 octobre 1977 en deux exemplaires originaux en français.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Heimo | Pour le Gouvernement de la République du Mali: Keita |
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| Berne, le 8 novembre 1977 S. Exc. M. Lamine Keita Ministre du développement industriel et du tourisme de la République du Mali |
|---|
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 6 octobre 1977 dont la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de vous préciser la position de mon Gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre de l’art. VI alinéa g de l’Accord de Coopération technique conclu entre nos deux Gouvernements le 6 octobre 1977, qui est la suivante: [Les privilèges prévus à l’art. VI alinéa g sont accordés aux spécialistes de nationalité suisse engagés aux fins de l’Accord. Ils pourront être accordés, par dérogation, à des spécialistes non-suisses sur demande expresse du Conseil fédéral suisse.] Si vous acceptez l’interprétation ci-dessus, celle-ci sera appliquée comme partie intégrante de l’Accord.»
Ayant réservé la plus grande attention à ce texte, j’ai le plaisir et le privilège de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.
Heimo
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