0.974.263.2•Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Paraguay
0.974.263.2Bilateral International Treaty6 nov. 1971
Conclue le 20 mai l971
Entré en vigueur par échange de notes le 6 novembre 1971
(Etat le 6 novembre 1971)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Paraguay,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre eux et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
conviennent de ce qui suit.
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Paraguay s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront:
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Chacun des projets et sa réalisation fera l’objet d’un accord individuel par échange de notes.
La coopération technique pourra notamment revêtir les formes suivantes:
Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie paraguayenne étant en principe assumées par le Gouvernement de la République du Paraguay. Les Parties contractantes s’engagent:
Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République du Paraguay s’engage:
Les dispositions du présent Accord seront également appliquées:
Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent Accord.
Les dispositions d’Accords bilatéraux ou multilatéraux que l’une des Parties contractantes pourrait conclure avec des Etats tiers ou des organisations internationales s’appliqueront, si elles sont plus favorables, en lieu et place des dispositions du présent Accord.
Le présent Accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période correspondante.
En foi de quoi, les Parties contractantes signent le présent Accord en deux exemplaires également valables dans les langues française et espagnole,en la ville d’Assomption, capitale de la République du Paraguay, le vingt mai mille neuf cent septante et un.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse A. Hurni Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire | Pour le Gouvernement de la République du Paraguay Raul Sapena Pastor Ministre des Affaires Etrangères |
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