0.974.272.9•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant la coopération technique et financière et l’aide humanitaire
0.974.272.9Bilateral International Treaty15 nov. 2000
Conclu le 19 octobre 1999
Entré en vigueur par échange de notes le 15 novembre 2000
(Etat le 15 novembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement tadjik,
(dénommés ci-après «les deux gouvernements»)
se rappelant les liens d’amitié entre les deux pays,
désireux de renforcer à l’avenir ces liens et de développer une coopération fructueuse entre les deux pays dans les domaines technique, financier et humanitaire,
reconnaissants que le développement de cette coopération technique, financière et humanitaire contribuera à une amélioration des conditions sociales et économiques et à la promotion des réformes politiques, économiques et sociales au Tadjikistan,
conscients que le Gouvernement tadjik s’engage en vue de poursuivre les réformes entamées dans le but d’installer une économie de marché régie par des conditions démocratiques,
réaffirmant leur engagement pour une démocratie pluraliste, basée sur l’état de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités,
ont conclu ce qui suit:
1.1 La coopération entre les deux gouvernements est basée sur le respect des droits de l’homme et sur les principes démocratiques fondamentaux qui inspirent leurs politiques gouvernementales internes et externes et qui constituent un élément essentiel de cette coopération à égalité avec les objectifs du présent Accord.
1.2 Les deux gouvernements, dans le cadre de leurs législations nationales respec-tives, s’engagent à promouvoir la réalisation de projets de coopération technique et d’aide financière au Tadjikistan. Ces projets doivent fournir un soutien aux réformes politiques, économiques et sociales que connaît le Tadjikistan et atténuer les coûts économiques et sociaux du processus de transition.
1.3 L’accord établit également un cadre de règles et de procédures pour la planification et la réalisation de ces projets.
1.4 L’accord tend par ailleurs à faciliter l’aide d’urgence et l’aide humanitaire de la Suisse vers le Tadjikistan.
2.1 La coopération peut prendre diverses formes: coopération technique, aide financière, aide d’urgence ou aide humanitaire.
2.2 Cette coopération s’effectue sur une base bilatérale ou en coopération avec d’autres donateurs ou des organisations multilatérales.
Coopération technique
2.3 La coopération technique se basera sur un transfert de savoir-faire par le biais de cours pratiques, de consultations et de services; elle se réalisera également par la fourniture d’équipements spécifiques et de matériel nécessaire pour la réalisation des projets.
2.4 Les projets de coopération technique au Tadjikistan doivent contribuer à la solution de problèmes sélectionnés, liés au processus de transformation politique, social et économique. Une attention particulière doit être accordée:
Aide financière
2.5 L’aide financière sera notamment fournie par le financement de biens suisses, d’équipements et de matériel pour des projets prioritaires ainsi que pour les services spécifiques y relatifs et pour le transfert du savoir-faire nécessaire à la réalisation des projets. Une aide financière peut aussi être fournie sous forme de soutien à la balance des paiements et des facilités en vue d’une réduction de la dette.
2.6 L’aide financière sera accordée pour des projets d’infrastructures et de reconstructions prioritaires qui ne seraient pas viables du point de vue économique. A cet égard, une priorité doit être accordée à des projets dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et de l’infrastructure.
Aide humanitaire
2.7 Les dispositions de cet accord sont également applicables aux interventions d’urgence et aux opérations d’aide humanitaire de la Suisse au Tadjikistan.
3.1 Dans le but de faciliter la réalisation des projets qui seront effectués dans le cadre de cet accord, le Gouvernement tadjik devra:
3.2. Pour les procédures de paiement liées aux projets d’aide financière, le Gouvernement tadjik consent à ce que des agents financiers qui agissent au nom des partenaires de projet tadjik soient désignés en accord avec les partenaires de chaque projet. Pour les paiements en monnaie locale (rouble tadjik), des fonds de contrepartie et des comptes spéciaux peuvent être ouverts avec ces agents financiers. L’utilisation des fonds déposés sera décidée en commun par les partenaires du projet.
Les deux gouvernements partagent le souci commun de lutter contre la corruption qui met en danger la bonne gestion des affaires publiques et la mise en valeur adéquate des ressources nécessaires au développement et qui menace une concurrence ouverte et loyale basée sur les prix et la qualité. Ils manifestent pour cela leur intention d’unir leurs efforts pour combattre la corruption et déclarent en particulier que toute offre, cadeau, paiement, rémunération ou bénéfice de quelque ordre que ce soit, proposé directement ou indirectement à qui que ce soit dans le but de se voir attribuer un contrat dans le cadre du présent Accord ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illégal ou comme une pratique corruptrice. Tout acte de cet ordre contient en lui-même des raisons suffisantes qui justifient l’annulation de l’accord du projet respectif, de sa mise au concours ou de son adjudication, ou qui justifient la prise de toute autre mesure de correction prévue par la loi.
5.1 Les dispositions de cet accord sont applicables:
5.2 Cet accord est aussi valable pour les projets en cours ou pour les projets qui étaient en phase de préparation avant son entrée en vigueur.
6.1 Les autorités suisses compétentes pour l’exécution de la coopération technique et financière sont:
6.2 L’aide humanitaire est fournie par la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères.
6.3 Les demandes de coopération technique ou financière, d’aide d’urgence ou d’aide humanitaire que présente le Gouvernement tadjik sont transmises par le Bureau de la coopération de Douchanbe (attaché à l’Ambassade de Suisse) à l’Office fédéral compétent. Le Bureau assure également la liaison entre les autorités tadjikes et suisses pour la réalisation et la surveillance des projets.
6.4 Du côté tadjik, c’est le Ministère de l’économie et des relations économiques extérieures, représenté par le ministre de l’économie du Tadjikistan, qui est chargé de l’application de cet accord.
Des programmes suisses en relation avec des institutions financières internationales seront coordonnés par le ministre de l’économie en collaboration avec le Département de l’économie, intégré à l’Office exécutif du Président de la République du Tadjikistan.
6.5 Les deux gouvernements se tiennent mutuellement informés des projets entrepris dans le cadre du présent Accord. Ils échangent leurs points de vue et se rencontrent périodiquement sur accord mutuel dans le but de discuter et d’évaluer le programme de coopération technique et financière et de prendre les mesures appropriées à son amélioration. Lors de ces rencontres, les deux gouvernements peuvent proposer des modifications des domaines de coopération et/ou des procé-dures concernées, en tenant compte des résultats de l’évaluation.
6.6 Afin d’éviter les doubles emplois avec des projets réalisés par d’autres donateurs et en vue d’assurer le plus grand effet possible des projets en cours, les deux gouvernements s’emploieront à coordonner au mieux l’aide internationale.
7.1 Le présent Accord peut être modifié ou amendé sur la base d’un accord écrit entre les deux gouvernements.
7.2 Tout litige qui pourrait surgir en relation avec le présent Accord sera réglé par voie diplomatique.
8.1 Cet accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés l’accomplissement des dispositions constitutionnelles pour la conclusion et l’entrée en vigueur d’accords internationaux. Après sa signature, cet accord sera temporairement applicable selon les lois nationales des deux pays. Cet accord reste en vigueur pendant cinq ans. Il se renouvellera ensuite tacitement d’année en année. Chaque gouvernement peut dénoncer cet accord à tout moment au moyen d’une notification écrite en tenant compte d’un préavis de six mois.
8.2 Si l’un des gouvernements considère que les objectifs du présent Accord ne peuvent plus être atteints ou que l’autre gouvernement ne respecte pas ses obligations, il a le droit, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit, de suspendre le présent Accord ou de le dénoncer. Par ailleurs, chaque gouvernement, s’il considère se trouver face à une infraction ou une violation grave de cet accord, peut le dénoncer avec effet immédiat. Une violation ou une infraction grave existe en cas de violation d’un des objectifs essentiels du présent Accord.
8.3 En cas de dénonciation, les dispositions de cet accord restent applicables pour tous les projets ayant fait l’objet d’un accord avant sa dénonciation.
Fait à Douchanbe, le 19 octobre 1999, en deux originaux en langue anglaise.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Remo Gautschi | Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan: Davlat Usmon |
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