0.974.275.8•Accord de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République tunisienne
0.974.275.8Bilateral International Treaty11 sept. 1973
Conclu le 27 octobre 1972
Entré en vigueur par échange de notes le 11 septembre 1973
(Etat le 11 septembre 1973)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République tunisienne,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République tunisienne et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Les Gouvernements suisse et tunisien s’engagent à collaborer en tant que partenaires égaux en droit, dans les limites de leur législation et conformément au droit international et aux pratiques en usage, à la réalisation de projets de coopération technique et scientifique répondant aux objectifs de développement économique, social et éducatif de la Tunisie.
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
La coopération technique peut revêtir notamment les formes suivantes:
Les projets de coopération technique et scientifique et leur réalisation font l’objet d’accords particuliers qui fixeront les prestations respectives des Parties, ainsi que le cahier des charges des experts et assistants techniques.
Les Parties choisissent d’un commun accord les candidats aux bourses et décident de l’orientation de leurs études.
De son côté, le Conseil fédéral suisse s’engage à:
De son côté, le Gouvernement tunisien s’engage à:
Dans le cadre du présent accord, le Gouvernement tunisien exempte:
Dans la mesure où le personnel envoyé par la Suisse, dans le cadre du présent accord, cède un produit cité sous let. a)–e) du présent article, il devra accomplir les formalités douanières prévues par la législation tunisienne en vigueur.
Le Gouvernement tunisien s’engage enfin à:
La réalisation des projets dans le cadre du présent accord s’effectue sous l’égide du Délégué du Conseil fédéral à la Coopération technique pour le Gouvernement suisse et du Ministère des Affaires Etrangères, Direction de la Coopération Internationale, pour le Gouvernement tunisien.
Le personnel suisse chargé de missions de contrôle de courte durée bénéficie des seules dispositions arrêtées à l’art. 8 ci-dessus.
Dans le but de faciliter la réalisation du programme de coopération il sera constitué une commission mixte composée des représentants des deux Gouvernements qui se réunira une fois par an ou à la demande de l’un ou l’autre gouvernement.
Le présent accord remplace l’accord de coopération technique et scientifique du 2 décembre 19611. Il est applicable à titre provisoire dès sa signature et entre en vigueur lorsque les Parties se sont notifiées réciproquement l’accomplissement des formalités relatives à la conclusion et la mise en vigueur des accords internationaux.
Il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1974. Dès cette date il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de six mois, avant la fin de chaque année.
En cas de dénonciation les Parties s’entendent sur l’achèvement des projets en cours, tout en permettant aux bénéficiaires d’une bourse d’atteindre la fin normale du cycle d’études ou de formation qui leur était réservé.
Fait à Berne, le 27 octobre 1972 en deux exemplaires originaux, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Graber | Pour le Gouvernement de la République tunisienne: Masmoudi |
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[RO 1964 70] ↩
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