0.975.241.8•Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
0.975.241.8Bilateral International Treaty16 mai 1989
Conclu le 5 octobre 1988
Entré en vigueur par échange de notes le 16 mai 1989
(Etat le 16 mai 1989)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Populaire Hongroise,
désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,
dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,
reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord: (1). Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,
(2). Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:
a) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, gages immobiliers et mobiliers;
b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
d) les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.
(1). Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ces investissements sont liés à une activité économique et ont été effectués après le 31 décembre 1972. (2). Le présent Accord n’affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements qui ne tombent pas sous son champ d’application.
(1). Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2). Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
(1). Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et le cas échéant, la liquidation de tels investissements. (2). Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3). Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique.
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
(1). Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre d’investissements appartenant à des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient prises en application de la loi et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile. (2). Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4, al. (2) du présent Accord, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation, ou toute autre contrepartie pertinente.
Les conditions qui ont été ou seront convenues par l’une des Parties Contractantes avec un investisseur de l’autre Partie Contractante et qui accordent à l’investisseur un traitement plus favorable que celui stipulé dans le présent Accord, prévaudront.
Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre les risques non commerciaux à l’égard d’un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
(1). Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par voie diplomatique. (2). Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. (3). Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4). Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5). Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6). A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7). Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
(1). Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’art. 9 du présent Accord (Règlement des différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2). Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois, les parties au différend pourront procéder comme il suit:
(3). Au cas où les parties au différend seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l’arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l’investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(4). Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son art. 25 (2) (b), comme une société de l’autre Partie Contractante.
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.
(1). Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans. (2). En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Silvio Arioli | Pour le Gouvernement de la République Populaire Hongroise: András Patkó |
|---|
En signant l’Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord.
Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Silvio Arioli | Pour le Gouvernement de la République Populaire Hongroise: András Patkó |
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