0.975.252.7•Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Malaisie concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements
0.975.252.7Bilateral International Treaty9 juin 1978
Conclue le 1ermars 1978
Entrée en vigueur par échange de notes le 9 juin 1978
(Etat le 9 juin 1978)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Malaisie,
désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,
dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux dans les deux Etats et d’intensifier la coopération entre les ressortissants et sociétés des deux Etats dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’industrie,
reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux en vue de la prospérité économique des deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants et sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à sa législation.
Aux fins de la présente Convention:
Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, à moins que les mesures ne soient prises dans l’intérêt public et sur une base non discriminatoire, que les prescriptions légales ne soient observées et que ne soit prévue une indemnisation effective et adéquate. Le montant de l’indemnisation qui devra être fixé au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession sera réglé en monnaie convertible et transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit.
Sous réserve des dispositions de l’art. 2, al. 3, let. b) i) et b) ii), la présente convention s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante conformément à sa législation ou ses règles et prescriptions par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Les conditions plus favorables que celles de la présente convention qui ont été convenues par l’une des Parties Contractantes avec des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en force de la présente convention ne seront pas invalidées par la présente convention.
Si l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux relatifs à un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation par cession au garant des droits de l’investisseur quant au dommage, si un paiement a été fait en vertu de cette garantie.
Fait à Kuala Lumpur, le 1ermars 1978, en six originaux, dont deux en langue française, deux en langue Bahasa Malaysia et deux en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence entre les textes de la présente convention, le texte anglais prévaudra.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: Jacobi | Pour le Gouvernement de Malaisie: Mahathir Bin Mohamad |
|---|
| Kuala Lumpur, le 1 er mars 1978 Son Excellence Ambassadeur Klaus Jacobi Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux Kuala Lumpur |
|---|
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 1ermars 1978 dont le contenu est le suivant:
«Au cours des discussions qui ont mené à la conclusion de la convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Malaisie concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, les deux Parties Contractantes sont tombées d’accord sur ce qui suit:
Le Gouvernement de la Confédération suisse a pris dûment connaissance du fait que le Gouvernement de Malaisie n’a pas l’intention d’accorder aux investissements des ressortissants ou sociétés étrangers un traitement plus favorable qu’aux investissements de ses propres ressortissants ou sociétés. Si néanmoins le cas d’un traitement plus favorable des investissements effectués par des ressortissants ou sociétés étrangers devait se présenter, la formule alternative prévue au par. 2 de l’art. 3 sera interprétée d’une manière à assurer ce traitement plus favorable également aux ressortissants ou sociétés suisses.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.»
J’ai, en outre, l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement de la Fédération de Malaisie avec la disposition telle qu’elle est contenue dans votre lettre d’aujourd’hui et que la lettre de Votre Excellence et cette réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Mahathir Bin Mohamad
Ministre du Commerce et de l’Industrie
| Kuala Lumpur, le 1 er mars 1978 Son Excellence Dr Mahathir Bin Mohamad Ministre du Commerce et de l’Industrie Kuala Lumpur |
|---|
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:
«J’ai l’honneur de me référer à la convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signée à Kuala Lumpur le 1ermars 1978.
Le Gouvernement de Malaisie a l’honneur de demander au Gouvernement de la Confédération suisse de donner son accord sur le point suivant:
Quant aux dispositions du par. 3 de l’art. 3, le Gouvernement de Malaisie sera libre d’accorder aux investissements effectués par des ressortissants ou sociétés des pays membres de l’Association des Nations du Sud-Est Asiatique (ASEAN) un traitement plus favorable si ce traitement provient d’un arrangement quelconque conclu entre les pays membres de l’ASEAN.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement de la Confédération suisse est d’accord avec ces dispositions et que la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements.»
J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
K. Jacobi
Ambassadeur
Délégué aux accords commerciaux
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