0.975.254.1•Accord entre la Confédération suisse et la République du Mali concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements
0.975.254.1Bilateral International Treaty8 déc. 1978
Conclu le 8 mars 1978
Entré en vigueur par échange de notes le 8 décembre 1978
(Etat le 8 décembre 1978)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Mali,
désireux de promouvoir et de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,
dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux dans les deux Etats et d’intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Etats;
reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux et de la technologie en vue de la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à sa législation en vigueur.
Aux fins du présent Accord:
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert:
Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession, directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements appartenant à des ressortissants ou à des sociétés de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit international. Le montant de l’indemnité, qui devra être fixé au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard injustifié à l’ayant‑droit, sans égard à son domicile ou à son siège. L’indemnité devra produire jusqu’à la date du versement, des intérêts calculés selon les usages bancaires; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable.
Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Les conditions plus favorables que celles du présent Accord qui auront été convenues par l’une des Parties Contractantes avec des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante demeureront valables.
Dans le cas où une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante en vertu du principe de subrogation aux droits de l’investisseur si un paiement a été fait sous cette garantie par la première Partie Contractante.
Fait à Bamako, le 8 mars 1978, en deux originaux en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: E. Moser | Pour le Gouvernement de la République du Mali: Lamine Keita |
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