0.975.268.9•Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Singapour concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements
0.975.268.9Bilateral International Treaty3 mai 1978
Conclue le 6 mars 1978
Entrée en vigueur par échange de notes le 3 mai 1978
(Etat le 3 mai 1978)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Singapour,
désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,
dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux des ressortissants et des sociétés de chacun des deux Etats sur le territoire de l’autre et d’intensifier la coopération entre les ressortissants et sociétés des deux Etats dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’industrie et du commerce,
reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux en vue de la prospérité économique des deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante accordera à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert des sommes entrant dans son territoire ou le quittant au titre:
Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession, directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, à moins que les mesures ne soient prises dans l’intérêt public ou qu’elles ne soient admissibles selon un arrêté parlementaire en vigueur au moment où l’investissement est effectué, que les mesures ne soient prises sur une base non discriminatoire, que les prescriptions légales ne soient observées et qu’une indemnité effective et adéquate ne soit payée. Cette indemnité sera versée sans retard injustifié à l’ayant droit en monnaie librement convertible et transférable.
Sous réserve des dispositions de l’art. 1, al. 2, la présente convention s’appliquera à tous les investissements effectués par des ressortissants ou sociétés d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante avant ou après son entrée en vigueur.
Les conditions plus favorables que celles de la présente convention qui ont été convenues par l’une des Parties Contractantes ne seront pas invalidées par la présente convention.
Si l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière contre des risques non commerciaux relatifs à un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation par cession au garant des droits de l’investisseur quant au dommage, si un paiement a été fait en vertu de cette garantie.
Aux fins de la présente convention:
1.2 en ce qui concerne la Confédération suisse, les collectivités, établissements ou fondations jouissant de la personnalité juridique ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique constituées selon le droit suisse ou dans lesquelles des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement et à tout moment, un intérêt prépondérant;
2. en ce qui concerne la République de Singapour, toutes les sociétés, firmes ou associations constituées ou fondées selon sa législation ou dans lesquelles des ressortissants de Singapour ont, directement ou indirectement et à tout moment, un intérêt prépondérant.
c) le terme «investissement» englobe les placements de tout genre, y compris toutes les catégories d’avoirs, et en particulier, mais non pas exclusivement:
1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous les droits réels sur ces biens tels que hypothèques, prêts, sûretés réelles, usufruits et droits similaires;
2. les actions, titres et autres parts sociales;
3. les créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, marques de commerce, dessins industriels), know‑how, noms commerciaux et goodwill;
5. les concessions commerciales de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles;
d) le terme «revenus» signifie les montants qu’un investissement rapporte durant une période déterminée sous forme de bénéfices nets.
Fait à Singapour, le 6 mars 1978, en deux originaux en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi, mais en cas de divergences, le texte anglais prévaudra.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Jacobi | Pour le Gouvernement de la République de Singapour: Ngiam Tong Dow |
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| Singapour, le 6 mars 1978 Monsieur l’Ambassadeur Klaus Jacobi Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux |
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Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à la convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Singapour, signée aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous communiquer que les Parties Contractantes sont convenues que les affaires d’ordre fiscal touchant le territoire des deux Parties Contractantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cette convention et que ce domaine sera réglé par une convention visant à éviter la double imposition et par les lois nationales de chaque Partie Contractante. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que le paragraphe précédent reproduit exactement l’accord intervenu entre les deux Parties Contractantes. Je propose que l’expression «intérêt prépondérant» selon l’art. 8, let. b), par. 1, soit définie comme «propriété directe ou indirecte, par exemple par l’intermédiaire d’une autre société, entre les mains de ressortissants suisses d’au moins cinquante et un pour cent (51%) du capital de la société qui bénéficie des avantages et de la protection de cette convention ou les fait valoir. La partie du capital qui, éventuellement, se trouverait directement ou indirectement en possession de ressortissants de Singapour n’est pas protégée par la convention». Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.
| Ngiam Tong Dow Pour le et au nom du Gouvernement de la République de Singapour |
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| Singapour, le 6 mars 1978 Son Excellence Monsieur Ngiam Tong Dow République de Singapour |
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Excellence, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 6 mars 1978 dont les deux premiers paragraphes sont conçus comme il suit: «Me référant à la convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Singapour, signée aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous communiquer que les Parties Contractantes sont convenues que les affaires d’ordre fiscal touchant le territoire des deux Parties Contractantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cette convention et que ce domaine sera réglé par une convention visant à éviter la double imposition et par les lois nationales de chaque Partie Contractante. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que le paragraphe précédent reproduit exactement l’accord intervenu entre les deux Parties Contractantes.» Je vous confirme par la présente l’accord entre les deux Parties Contractantes sur ce qui précède. Je n’accepte la proposition contenue dans le troisième paragraphe de votre lettre qu’en ce qui a trait à l’application de cette convention et à la condition que la définition de la société suisse selon l’art. 8, let. b), par. 1, qui découle de votre définition de la notion d’«intérêt prépondérant», ne lie pas le Gouvernement de la Confédération suisse pour ce qui est des affaires échappant au champ d’application de cette convention. En ce qui concerne l’extention de la protection diplomatique aux sociétés suisses, nous partons du principe que des ressortissants suisses ont un intérêt prépondérant lorsqu’ils exercent directement ou indirectement, par exemple par l’intermédiaire d’une autre société, une influence déterminante sur la société. Pour établir si une telle influence existe, on tiendra compte de la participation des ressortissants suisses au capital social, du rôle qu’ils jouent dans les organes directeurs de la société et de tout autre élément faisant ressortir que les ressortissants suisses contrôlent la société. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
| K. Jacobi Pour le et au nom du Gouvernement de la Confédération suisse |
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