Conclue le 17 février 1974
Instruments de ratification échangés le 14 décembre 1974
Entrée en vigueur le 14 décembre 1974
(Etat le 14 décembre 1974)
Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République Démocratique du Soudan,
Conscients des relations amicales existant entre les deux pays et désireux de renforcer et d’intensifier ces liens,
Dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement dans les deux Etats et par là de développer la coopération entre eux dans les domaines de la production, du commerce, du tourisme, de la technologie et dans tout autre domaine de coopération,
Reconnaissant que l’encouragement et la protection de tels investissements des ressortissants et des sociétés de chacun des deux Etats sont propres à stimuler le transfert de capitaux au bénéfice de la prospérité économique des deux pays,
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Aux fins de la présente Convention:
- Le terme «ressortissants» désigne:
les personnes physiques qui, selon la législation de chaque Partie Contractante, sont considérées comme citoyens de cet Etat.
2.1 Le terme «sociétés» désigne:
les collectivités, établissements ou fondations jouissant de la personnalité juridique ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique dans lesquels des ressortissants de l’une ou l’autre Partie Contractante ont un intérêt prépondérant, direct ou indirect.
- Le terme «investissements» désigne:
toutes catégories d’avoirs appartenant aux ressortissants ou sociétés de chaque Partie Contractante et établis conformément à sa législation, en particulier, mais non pas exclusivement:
- les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires;
- les actions ou autres formes de participation;
- les créances monétaires ou autres formes de créances provenant de prestations ayant une valeur économique, le «goodwill» excepté;
- les droits d’auteur, droits de propriété industrielle, procédés techniques, «know how», marques de commerce et noms commerciaux;
- les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction et d’exploitation de ressources naturelles.
- Le terme «revenus» désigne:
Les montants rapportés par un investissement sous forme de bénéfices nets et d’intérêts ou les montants résultant des droits d’auteur.
Art. 2
Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra de tels investissements conformément à sa législation.
Art. 3
Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et assurera un traitement juste et équitable de tels investissements.
Ce traitement sera au moins égal à celui accordé par chaque Partie Contractante à ses propres ressortissants ou sociétés ou au traitement accordé aux ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée, si ce dernier est plus favorable.
Il ne s’étendra toutefois pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre‑échange.
Art. 4
Les Parties Contractantes n’entraveront pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
En particulier, chaque Partie Contractante facilitera sur son territoire de tels investissements et délivrera à cet effet les autorisations nécessaires, y compris les autorisations relatives à la mise en œuvre des accords de fabrication, à l’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi qu’à l’emploi d’experts et d’autres personnes qualifiées de l’autre Partie Contractante ou d’un Etat tiers.
Cependant, chaque Partie Contractante peut refuser des permis d’entrée et d’emploi pour des raisons de sécurité.
Art. 5
Chaque Partie Contractante garantira aux ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne leurs investissements, le transfert.
- des revenus définis à l’Art. 1, ch. 4;
- des versements partiels destinés à rembourser des emprunts;
- des montants dépensés pour la gestion de l’investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante ou d’un Etat tiers;
- des fonds supplémentaires nécessaires à l’entretien et au développement de l’investissement;
- des paiements pour l’assistance technique, commerciale ou administrative;
- du produit d’une liquidation partielle ou totale de l’investissement, y compris des plus‑values éventuelles.
Art. 6
Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession, directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, à moins que les prescriptions légales ne soient observées et que ne soit prévue une indemnisation effective et adéquate.
La valeur d’indemnisation devra être fixée au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession. Elle sera réglée dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et versée à l’investisseur sans retard injustifié.
Art. 7
Si l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non‑commerciaux relatifs à un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation par cession au garant des droits de l’investisseur quant au dommage, si un paiement a été fait en vertu de cette garantie dans la mesure de ce paiement et dans les limites des droits de l’investisseur.
Art. 8
La présente Convention s’appliquera également aux investissements de ressortissants ou sociétés de chacune des Parties Contractantes effectués avant l’entrée en vigueur de cette Convention. Cependant, il est entendu que la présente Convention ne s’appliquera pas aux investissements qui appartenaient aux ressortissants ou sociétés de chacune des Parties Contractantes et qui ont fait l’objet d’une mesure d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession.
Art. 9
Les conditions plus favorables que celles de la présente Convention qui ont été convenues par l’une des Parties Contractantes avec des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante ne seront pas touchées par la présente Convention.
Art. 10
Les Parties Contractantes s’efforceront de régler par la négociation tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention.
Si aucun accord ne peut être trouvé, chacune des Parties Contractantes peut soumettre le différend à un tribunal arbitral. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois suivant la date à laquelle l’une des Parties Contractantes a informé l’autre Partie Contractante de son désir de soumettre le différend à un tribunal arbitral, l’autre Partie Contractante peut inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à faire cette désignation. Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant la date de la seconde désignation, chacune des Parties Contractantes peut inviter le Président de la Cour Internationale de justice à nommer le président.
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est un ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est empêché d’exercer son mandat, le Vice‑Président sera invité à faire les désignations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est également empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes et qui n’est pas empêché d’exercer son mandat sera invité à faire les désignations nécessaires.
A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixera lui‑même sa procédure.
Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Art. 11
Les Parties Contractantes ont échangé la lettre annexée, qui se réfère à l’Art. 1, ch. 2, ci‑dessus. Cette lettre fait partie intégrante de la présente Convention.
Art. 12
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de cette ratification seront échangés le plus tôt possible à Khartoum.
La Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Elle sera en vigueur pour une période de cinq ans et, à moins que l’une des Parties Contractantes ne la dénonce, restera valable pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.
Si l’une des Parties Contractantes désire mettre un terme à la Convention, elle peut le faire par notification officielle écrite à l’autre Partie Contractante six mois avant l’expiration de chaque période de cinq ans.
S’il est mis fin à cette Convention par notification officielle, les dispositions des Art. 1 à 11 ci‑dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements effectués avant la date de la dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties Contractantes ont signé la présente Convention.Fait à Khartoum, le 17 février 1974, en double exemplaire, en langues française et anglaise, le texte anglais faisant foi.