0.975.3•Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités
0.975.3Multilateral International Treaty18 oct. 2017
Conclue à New York le 10 décembre 2014
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 20161
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 avril 2017
Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 octobre 2017
(État le 23 juin 2023)
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
reconnaissant l’utilité que présente l’arbitrage en tant que mode de règlement des litiges qui peuvent naître dans le cadre des relations internationales et sa large utilisation pour la résolution de litiges entre investisseurs et États,
reconnaissant également la nécessité de dispositions sur la transparence dans la résolution des litiges entre investisseurs et États fondée sur des traités pour prendre en compte l’intérêt général inhérent à ce type d’arbitrage,
convaincues que le Règlement sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités adopté par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 11 juillet 2013 («Règlement de la CNUDCI sur la transparence»), applicable à compter du 1eravril 2014, contribuerait sensiblement à la mise en place d’un cadre juridique harmonisé propice au règlement équitable et efficace des litiges internationaux relatifs aux investissements,
notant le grand nombre de traités prévoyant la protection des investissements ou des investisseurs, déjà en vigueur, et l’importance, sur le plan pratique, de promouvoir l’application du Règlement de la CNUDCI sur la transparence à l’arbitrage fondé sur ces traités d’investissement,
notant également l’art. 1 par. 2 et 9 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence,
sont convenues de ce qui suit:
Application bilatérale ou multilatérale1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à tout arbitrage entre investisseurs et États, engagé ou non en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, dans lequel le défendeur est une Partie qui n’a pas formulé de réserve pertinente en vertu de l’art. 3-1 a) ou b), et où le demandeur est d’un État qui est une Partie qui n’a pas formulé de réserve pertinente en vertu de l’art. 3-1 a). Offre unilatérale d’application2. Lorsqu’il ne s’applique pas en vertu du par. 1, le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à un arbitrage entre investisseurs et États, engagé ou non en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, dans lequel le défendeur est une Partie qui n’a pas formulé de réserve concernant cet arbitrage en vertu de l’art. 3-1, et où le demandeur accepte l’application du Règlement de la CNUDCI sur la transparence. Version applicable du Règlement de la CNUDCI sur la transparence3. Lorsque le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique en vertu du par. 1 ou 2, la version la plus récente du Règlement à l’égard de laquelle le défendeur n’a pas formulé de réserve en vertu de l’art. 3-2 s’applique. Art. 1-7 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence4. La dernière phrase de l’art. 1-7 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence ne s’applique pas aux arbitrages entre investisseurs et États visés au par. 1. Clause de la nation la plus favorisée dans un traité d’investissement5. Les Parties à la présente Convention conviennent qu’un demandeur ne peut invoquer une clause de la nation la plus favorisée pour chercher à faire appliquer le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, ou en éviter l’application, en vertu de la présente Convention.
constitue une réserve distincte qui peut être retirée séparément en vertu de l’art. 4-6. 4. Il n’est autorisé aucune réserve autre que celles expressément autorisées par le présent article.
La présente Convention et toute réserve, ou tout retrait d’une réserve, s’appliquent uniquement aux arbitrages entre investisseurs et États qui sont engagés après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou la réserve ou le retrait d’une réserve a pris effet à l’égard de chaque Partie concernée.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Fait en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Australie | 17 septembre | 2020 | 17 mars | 2021 |
| Bénin | 19 juillet | 2021 | 19 janvier | 2022 |
| Bolivie | 13 octobre | 2020 | 13 avril | 2021 |
| Cameroun | 18 juin | 2018 | 18 décembre | 2018 |
| Canada | 12 décembre | 2016 | 18 octobre | 2017 |
| Gambie | 28 septembre | 2018 | 28 mars | 2019 |
| Iraq | 20 août | 2021 | 20 février | 2022 |
| Maurice | 5 juin | 2015 | 18 octobre | 2017 |
| Suisse | 18 avril | 2017 | 18 octobre | 2017 |
RO 2017 3081 ↩
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