Statuts de la Société Financière Internationale

0.979.4Multilateral International Treaty29 mai 1992

Adoptés à Washington le 25 mai 1955
Modifiés avec effet les 21 septembre 1961 et 1erseptembre 1965
Approuvés par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19911
Signés et acceptés par la Suisse le 29 mai 1992
Entrés en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1992

(État le 11 octobre 2023)

Les Gouvernements, aux noms desquels est signé le présent Accord, conviennent de ce qui suit:

Art. introductif

La Société Financière Internationale (ci‑après dénommée la Société) est instituée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

Art. I Objet

La Société a pour objet de stimuler l’expansion économique en encourageant le développement d’entreprises privées de caractère productif dans les États-membres, en particulier dans les régions moins développées, en vue de compléter ainsi les opérations de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci‑après dénommée la Banque). En poursuivant cet objet, la Société: (i) contribuera, en association avec des investissements privés, à financer l’établissement, l’amélioration et l’expansion d’entreprises privées de caractère productif de nature à contribuer au développement de ses États-membres; ces investissements se feront sans garantie de remboursement par le Gouvernement membre intéressé et uniquement lorsque le capital privé ne pourra être trouvé à des conditions raisonnables; (ii) s’efforcera de rapprocher les perspectives d’investissement, le capital privé, local et étranger, et une direction expérimentée; et (iii) s’efforcera de stimuler et de promouvoir les conditions favorisant le courant du capital privé, local et étranger, vers des investissements de caractère productif dans les pays membres.

La Société s’inspirera, dans toutes ses décisions, des dispositions du présent article.

Art. II Participation à la Société et Capital de la Société

Section 1: Affiliation(a) Les membres originaires de la Société seront ceux des membres de la Banque énumérés dans le Supplément, qui auront accepté de participer à la Société avant la date spécifiée à l’art. IX, section 2(c). (b) Les autres membres de la Banque pourront adhérer à la Société aux dates et aux conditions prescrites par cette dernière. Section 2: Capital2(a) Le montant du capital autorisé de la Société est fixé à 100 000 000 de dollars des États‑Unis. (b) Le capital autorisé sera composé de 100 000 actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars des États‑Unis. Toute action qui n’aura pas été souscrite par les membres originaires pourra être souscrite postérieurement conformément à la section 3(d) de cet article. (c) Le capital autorisé, quel qu’en soit le montant, pourra être augmenté par le Conseil des Gouverneurs aux conditions suivantes: (i) à la majorité des votes, lorsque cette augmentation sera nécessaire pour émettre des actions à l’occasion d’une souscription initiale par des États‑membres autres que les membres originaires, pourvu que le montant total de toutes les augmentations autorisées en vertu de ce sous‑paragraphe n’excède pas 10 000 actions; (ii)3 dans tout autre cas, à la majorité de 85 % de la totalité des voix. (d) Dans le cas d’une augmentation autorisée conformément au par. (c) (ii) ci‑dessus, la Société donnera à chaque membre une possibilité raisonnable de souscrire, aux conditions qu’elle fixera, une part de l’augmentation de capital proportionnelle au rapport entre le montant des actions déjà souscrites par ce membre et le montant total du capital de la Société; toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire une part quelconque de cette augmentation du capital. (e) L’émission d’actions, autres que celles souscrites soit par souscription initiale, ou en vertu du par. (d) ci‑dessus, devra être décidée à la majorité des trois‑quarts de la totalité des voix. (f) Les actions de la Société ne pourront être souscrites que par les États, membres et ne seront attribuées qu’à ceux‑ci. Section 3: Souscription des actions(a) Chaque membre originaire devra souscrire le nombre d’actions figurant à son nom au Supplément A. Le nombre d’actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Société. (b) Les actions faisant l’objet des souscriptions initiales des membres originaires seront émises au pair. (c) La souscription initiale d’un membre originaire sera payable intégralement dans les 30 jours suivants, soit à la date à laquelle la Société commencera ses opérations conformément à l’art. IX, section 3(b), ou, si elle est plus éloignée, à la date à laquelle ledit membre originaire acquerra la qualité de membre, soit à telle autre date ultérieure déterminée par la Société. Le paiement sera effectué en or ou en dollars des États‑Unis, sur appel de la Société et au lieu ou aux lieux de paiement spécifiés par celle‑ci. (d) Le prix et les autres conditions de souscription des actions à souscrire autrement que sur souscription initiale des membres originaires, seront déterminés par la Société. Section 4: Limitation de responsabilitéAucun membre ne sera tenu des obligations de la Société du seul fait qu’il est membre de cette dernière. Section 5: Restriction au transfert et au nantissement des actionsLes actions ne pourront pas être données en nantissement ou grevées de charges quelconques et ne pourront être transférées qu’à la Société.

Art. III Opérations

Section 1: Opérations de financementLa Société peut investir ses ressources dans des entreprises privées de caractère productif dans les territoires de ses membres. L’existence d’un intérêt gouvernemental ou public dans ces entreprises n’exclura pas nécessairement un investissement de la Société. Section 2: Modes de financement4La Société pourra investir ses ressources de toute manière jugée appropriée aux circonstances. Section 3: Principes gouvernant les opérationsLa Société s’inspirera des principes suivants dans la conduite de ses affaires: (i) la Société n’entreprendra aucun financement pour lequel, à son avis, du capital privé suffisant pourrait être obtenu à des conditions raisonnables; (ii) la Société ne financera pas d’entreprises dans les territoires d’un État-membre si cet État fait des objections à ce financement; (iii) la Société n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un financement effectué par elle soit dépensé dans un pays déterminé; (iv) la Société n’assumera de responsabilité dans la direction d’aucune entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds et n’exercera pas ses droits de vote dans ce but ou à propos de toute question qui, à son avis, est normalement du ressort de la direction de l’entreprise;5 (v) la Société effectuera des investissements aux conditions qu’elle jugera appropriées, compte tenu des besoins de l’entreprise, des risques encourus par la Société et des conditions normales pour des investissements privés analogues; (vi) la Société s’efforcera de reconstituer son capital en cédant ses investissements à des intérêts privés toutes les fois qu’elle pourra le faire de manière appropriée et à des conditions satisfaisantes; (vii) la Société s’efforcera de maintenir une diversification raisonnable de ses investissements. Section 4: Sauvegarde des intérêts de la SociétéEn cas de défaut ou de menace de défaut affectant un de ses investissements, d’insolvabilité ou de menace d’insolvabilité d’une entreprise dans laquelle cet investissement aura été réalisé, ou dans toute autre situation qui, de l’avis de la Société, menace de compromettre cet investissement, rien dans le présent Accord n’empêchera la Société de prendre telle mesure et d’exercer tels droits qu’elle jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. Section 5: Application de certaines restrictions de changeLes fonds encaissés par la Société ou qui lui sont dus à la suite d’un investissement dans les territoires d’un État‑membre conformément à la section 1 de cet article n’échapperont pas, uniquement en vertu du présent Accord, aux restrictions, réglementations et contrôles des changes d’ordre général en vigueur dans les territoires de cet État‑membre. Section 6: Opérations diversesOutre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, la Société aura le pouvoir: (i) d’emprunter des capitaux et, ce faisant, de fournir tel nantissement ou telle sûreté qu’elle jugera nécessaire, étant entendu qu’avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur le marché d’un État‑membre, la Société obtiendra l’assentiment de cet État, et, le cas échéant, celui de l’État-membre dans la monnaie duquel les obligations sont libellées; tant que la Société sera débitrice de prêts consentis ou garantis par la Banque, le total du montant des emprunts non remboursés et des garanties de la Société ne pourra pas être augmenté si, lors de cette augmentation ou de ce fait, le montant total des dettes non encore remboursées (y compris les garanties sur toutes dettes) contractées par la Société auprès de n’importe quelle source, excède un montant égal à quatre fois le montant intact de son capital souscrit et de ses excédents;6 (ii) de placer dans les obligations qu’elle déterminera, les fonds dont l’emploi n’est pas requis pour ses opérations de financement, et d’investir les fonds de retraite et autres fonds analogues dans des valeurs aisément réalisables, sans devoir tenir compte des restrictions imposées par les autres sections de cet article; (iii) de donner sa garantie, en vue d’en faciliter la vente, aux titres auxquels elle aura souscrits; (iv) d’acheter et de vendre les titres qu’elle aura émis ou garantis ou qu’elle aura souscrits; (v) d’exercer tous autres pouvoirs connexes à son activité, dans la mesure où cela sera nécessaire ou désirable pour la réalisation de son objet. Section 7: Évaluation des devisesToutes les fois qu’il sera nécessaire, pour l’application de cet Accord, d’évaluer une devise en fonction d’une autre devise, cette évaluation sera faite équitablement par la Société après consultation du Fonds Monétaire International. Section 8: Avis à inscrire sur les titresTout titre émis ou garanti par la Société portera visiblement au recto une déclaration indiquant que ledit titre n’est pas une obligation de la Banque ou, sauf indication expresse contraire sur ledit titre, d’un gouvernement quelconque. Section 9: Interdiction de toute activité politiqueLa Société et ses fonctionnaires n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un membre quelconque et ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par la forme politique de l’État‑membre ou des États‑membres intéressés. Les décisions de la Société et de ses fonctionnaires seront fondées exclusivement sur des facteurs économiques et ceux‑ci seront pris en considération impartialement, en vue de réaliser l’objet de la Société défini dans cet Accord.

Art. IV Organisation et administration

Section 1: Composition de la SociétéLa Société comportera un Conseil de Gouverneurs, un Conseil d’Administration, un Président du Conseil d’Administration, un Directeur Général (Président) et tous les fonctionnaires et le personnel voulus pour remplir les fonctions fixées par la Société. Section 2: Conseil des Gouverneurs(a) Le Conseil des Gouverneurs sera investi de tous les pouvoirs de la Société. (b) Chaque Gouverneur et chaque Gouverneur Suppléant nommé par un État‑membre de la Banque qui est également membre de la Société, sera de plein droit Gouverneur ou Gouverneur Suppléant de la Société. Aucun Gouverneur Suppléant ne pourra voter, sauf en l’absence du Gouverneur qu’il remplace. Le Conseil des Gouverneurs choisira un des Gouverneurs comme Président. Tout Gouverneur ou Gouverneur Suppléant cessera ses fonctions si l’État‑membre qui l’a nommé cesse d’être membre de la Société. (c) Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d’Administration l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception. (i) de l’admission de nouveaux membres et de la définition des conditions régissant leur admission; (ii) de l’augmentation ou la réduction du capital social; (iii) de la suspension d’un membre; (iv) de la décision des recours exercés contre les interprétations données au présent Accord par le Conseil d’Administration; (v) de la conclusion d’accords en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords non formels à caractère temporaire et administratif); (vi) de la décision de suspendre d’une façon permanente les opérations de la Société et de répartir ses actifs; (vii) du vote des dividendes; (viii) des modifications du présent Accord. (d) Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle et telles réunions que prévoirait ledit Conseil ou que convoquerait le Conseil d’Administration. (e) La réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs aura lieu à la même époque que la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque. (f) À toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum sera la majorité des Gouverneurs disposant des deux‑tiers au moins de la totalité des voix. (g) La Société pourra, par règlement, instituer une procédure par laquelle le Conseil d’Administration pourra obtenir un vote des Gouverneurs sur une question déterminée, sans convoquer une réunion du Conseil des Gouverneurs. (h) Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que le Conseil d’Administration dans la mesure où il y est autorisé, pourront adopter tous les règlements nécessaires ou appropriés à la gestion des affaires de la Société. (i) Les Gouverneurs et les Gouverneurs Suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de rémunération de la Société. Section 3: Vote(a) Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, avec une voix additionnelle pour chaque action qu’il détient. (b) Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à la Société seront décidées à la majorité des voix exprimées. Section 4: Conseil d’Administration(a) Le Conseil d’Administration sera chargé de la gestion générale des affaires de la Société et il exercera dans ce but tous les pouvoirs que lui confère le présent Accord ou qui lui seront délégués par le Conseil des Gouverneurs. (b) Le Conseil d’Administration de la Société comprendra de plein droit tout Administrateur de la Banque qui est, soit (i) nommé par un État‑membre de la Banque qui est également membre de la Société, ou (ii) élu par les votes d’au moins un État‑membre de la Banque, également membre de la Société. Le Suppléant de tout Administrateur visé ci‑dessus sera de plein droit Administrateur Suppléant de la Société. Tout Administrateur cessera ses fonctions si le membre qui l’a nommé, ou si tous les membres dont les votes ont compté dans son élection, cessent d’être membres de la Société. (c) Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur appointé disposera du nombre de voix attribué dans la Société à l’État‑membre qui l’a nommé. Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur élu disposera du nombre de voix attribué à l’État‑membre ou aux États‑membres dans la Société et dont les voix ont compté en sa faveur à la Banque. Tout Administrateur donnera son vote en bloc. (d) Un Administrateur Suppléant aura tout pouvoir pour agir en l’absence de l’Administrateur qui l’aura nommé. Lorsqu’un Administrateur, est présent, son Suppléant pourra participer aux réunions, mais sans droit de vote. (e) Dans toute réunion du Conseil d’Administration, le quorum sera la majorité des Administrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix. (f) Le Conseil d’Administration se réunira aussi souvent que l’exigeront les affaires de la Société. (g) Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règlements d’après lesquels un membre de la Société qui ne jouit pas du droit de nommer un Administrateur de la Banque pourra envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’Administration de la Société, lorsqu’une requête dudit membre ou une question le concernant particulièrement sera soumise à l’examen du Conseil. Section 5: Président du Conseil d’Administration, Directeur Général et personnel(a) Le Président de la Banque sera de plein droit Président du Conseil d’Administration de la Société, mais sans droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux réunions du Conseil des Gouverneurs, mais sans droit de vote. (b) Le Directeur Général de la Société sera nommé par le Conseil d’Administration sur recommandation de son Président. Le Directeur Général sera le chef du personnel administratif de la Société. Il gérera les affaires courantes de la Société conformément aux instructions générales du Conseil d’Administration et sous la direction du Président de ce Conseil. Sous le contrôle général du Conseil d’Administration et du Président, il sera chargé de l’organisation, ainsi que de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et du personnel. Le Directeur Général pourra participer aux réunions du Conseil d’Administration, mais sans droit de vote. Il cessera de remplir ses fonctions sur décision du Conseil d’Administration avec l’assentiment du Président. (c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur Général, les fonctionnaires et le personnel de la Société seront entièrement au service de la Société, à l’exclusion de toute autre autorité. Les États‑membres de la Société respecteront le caractère international des devoirs de leur charge et s’abstiendront de toute tentative d’influence sur un agent quelconque de la Société dans l’exercice de ses fonctions. (d) Sans négliger l’intérêt primordial du recrutement du personnel le plus efficace et techniquement le plus qualifié, la Société tiendra compte, en engageant son personnel, de la répartition géographique la plus large possible. Section 6: Rapports avec la Banque(a) La Société constituera une entité distincte de la Banque et ses ressources seront tenues séparées de celles de la Banque7. Les dispositions de cette section n’empêcheront pas la Société de conclure des arrangements avec la Banque en matière d’aménagement matériel, de personnel et de services, et pour le remboursement des dépenses administratives payées par l’une des organisations pour le compte de l’autre. (b) Rien dans cet Accord ne rendra la Société responsable des actes de la Banque et des obligations encourues par elle. La Banque ne sera pas davantage responsable des actes et obligations de la Société. Section 7: Relations avec d’autres organisations internationalesLa Société, agissant par l’intermédiaire de la Banque, conclura des accords formels avec les Nations Unies et pourra conclure des accords analogues avec d’autres organisations publiques internationales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Section 8: Siège des bureauxLe siège principal de la Société sera situé dans la même localité que celui de la Banque. La Société pourra ouvrir d’autres bureaux dans les territoires des Étatsmembres. Section 9: DépositairesChaque État‑membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où la Société pourra déposer les fonds qu’elle détient dans la devise de cet État, ou tous autres avoirs de la Société. À défaut de banque centrale, l’État membre désignera, pour le même objet, tel autre établissement susceptible d’être agréé par la Société. Section 10: Communications entre la Société et les États‑membresChaque membre désignera un agent qualifié, avec lequel la Société pourra se mettre en rapport à l’occasion de toute question soulevée par le présent Accord. Section 11: Publication de rapports et diffusion de renseignements(a) La Société publiera un rapport annuel contenant la situation après expertise de sa comptabilité et adressera à intervalles convenables à ses membres un relevé sommaire de sa situation financière et un compte profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations. (b) La Société aura la faculté de publier tous autres rapports qu’elle jugera utiles à la poursuite de son objet. (c) Des exemplaires de tous les rapports, états et publications effectués au titre de la présente section, seront adressés aux États‑membres. Section 12: Dividendes(a) Le Conseil des Gouverneurs pourra déterminer, en temps opportun, après constitution de réserves appropriées, la partie du revenu et des bénéfices accumulés par la Société qui sera distribuée à titre de dividendes. (b) La distribution des dividendes sera proportionnelle aux actions détenues par les États-membres. (c) La Société déterminera les modalités de paiement et la devise ou les devises de paiement des dividendes.

Art. V Retrait; suspension de la participation des États‑membres; suspension des opérations

Section 1: Droit de retrait des États‑membresTout État‑membre aura la faculté de se retirer de la Société à tout moment, en adressant un avis écrit au siège social de la Société. La démission prendra effet à la date de réception dudit avis. Section 2: Suspension de la participation(a) Au cas où un État‑membre ne remplirait pas l’une quelconque de ses obligations envers la Société, celle‑ci pourra le suspendre à la suite d’une décision prise à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. L’État suspendu cessera automatiquement d’être membre de la Société à un an de date, sauf décision à la même majorité de rendre audit État‑membre son statut antérieur; (b) Au cours de la période de suspension, l’État‑membre intéressé ne pourra exercer sauf le droit de retrait, aucun des droits prévus par le présent Accord, mais continuera à en assumer toutes les obligations. Section 3: Suspension ou cessation de la participation des États‑membres
à la BanqueTout État‑membre qui sera suspendu de sa qualité d’État‑membre de la Banque ou qui cessera de participer à cette dernière, sera automatiquement suspendu de sa qualité de membre de la Société, ou cessera d’en être membre, suivant le cas. Section 4: Droits et obligations des États cessant d’être membres(a) Un État cessant d’être membre de la Société, restera tenu de toutes les sommes dont il est débiteur à l’égard de la Société. La Société prendra toutes dispositions pour le rachat de ses actions au titre du règlement de ses comptes avec ledit État, et en accord avec les prescriptions de cette section, mais l’État intéressé n’aura d’autres droits en vertu de cet Accord que ceux prévus par cette section et par l’art. VIII(c). (b) La Société et l’État intéressé peuvent s’entendre pour le rachat des actions détenues par cet État à telles conditions qui paraissent justifiées en raison des circonstances, sans avoir égard aux dispositions du par. (c) ci‑dessous. Cet accord peut contenir, entre autres choses, un règlement final de toutes les obligations de l’État vis‑à‑vis de la Société. (c) Si un tel accord n’est pas réalisé dans les six mois suivant la perte par l’État intéressé de sa qualité d’État‑membre, ou à toute autre date convenue par la Société et cet État, le prix de rachat des actions de cet État sera égal à la valeur apparaissant sur les livres de la Société au jour où cet État cessera d’être membre. Le rachat des actions sera soumis aux conditions suivantes: (i) Le paiement pourra avoir lieu, par acomptes sur remise des actions par l’État intéressé; le montant de ces acomptes, les dates et la devise ou les devises disponibles dans lesquelles ils seront versés seront fixés par la Société à des conditions raisonnables, eu égard à sa situation financière. (ii) Toute somme revenant à l’État intéressé en échange de ses actions sera retenue par la Société aussi longtemps que cet État ou l’un quelconque de ses organismes restera débiteur de la Société. Le montant de ce débit pourra, à l’option de la Société, être réglé par compensation avec toute somme qui serait due par elle. (iii) Si la Société subit une perte nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’art. III, section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’État intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte, excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit État sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat. (d) Une somme revenant, en application de cette section, à un État en échange de ses actions, ne sera payée en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date à laquelle cet État aura cessé d’être membre. Si dans les six mois de la date à laquelle un État cesse d’être membre de la Société, cette dernière suspend ses opérations conformément à la section 5 de cet article, tous les droits dudit État seront déterminés conformément aux dispositions de ladite section 5 et cet État sera considéré comme conservant sa qualité de membre de la Société pour l’application de ladite section 5, mais sans jouir du droit de vote. Section 5: Suspension des opérations et règlement des obligations(a) La Société peut suspendre ses opérations à titre permanent à la suite d’un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. À la suite de cette décision, la Société mettra immédiatement fin à ses activités, à l’exception de celles se rapportant à la réalisation normale, à la conservation et à la préservation de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au jour du règlement définitif des obligations et de la répartition de ses avoirs, la Société conservera sa personnalité juridique, et tous les droits et obligations réciproques de la Société et de ses membres, en vertu du présent Accord, demeureront inchangés, étant entendu toutefois qu’aucun membre ne sera suspendu de sa qualité ou ne se retirera et qu’aucun versement ne sera effectué aux membres, sous réserve des dispositions de la présente section. (b) Aucun versement ne sera effectué aux membres en raison de leur souscription au capital social de la Société avant que toutes les obligations vis‑à‑vis de créanciers n’aient été éteintes ou que leur règlement n’ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs, par un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix, ait décidé de procéder audit versement. (c) Sous réserve de ce qui précède, la Société répartira ses avoirs entre ses membres proportionnellement au montant de leurs actions, sauf, de la part de tout membre, à procéder au règlement préalable de toutes ses dettes vis‑à‑vis de la Société. Ladite répartition sera effectuée à telle date et en telles devises, espèces ou avoirs en nature que la Société estimera juste et équitable. Les répartitions faites aux divers membres ne devront pas être de consistance uniforme, soit quant à la nature des avoirs répartis, soit quant aux devises de paiement desdites répartitions. (d) Tout membre recevant des avoirs distribués par la Société en application de cette section, sera subrogé aux droits de la Société dans lesdits avoirs antérieurement à leur distribution.

Art. VI Statuts, immunités et privilèges

Section 1: Objet du présent articleEn vue de permettre à la Société de remplir ses fonctions, le statut, les immunités et les privilèges définis au présent article seront reconnus à la Société dans les territoires de chaque État‑membre. Section 2: Statut de la SociétéLa Société jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité: (i) de contracter; (ii) d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer; (iii) d’ester en justice. Section 3: Situation de la Société en ce qui concerne les poursuites judiciairesLa Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État‑membre où elle possède une succursale, où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des titres. Aucune poursuite ne pourra cependant être intentée par des États‑membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits cédés par eux. Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant, qu’un jugement définitif contre la Société n’ait été rendu. Section 4: Insaisissabilité des avoirsLes biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne seront pas soumis à, et seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Section 5: Inviolabilité des archivesLes archives de la Société seront inviolables. Section 6: Les avoirs seront à l’abri de toutes mesures restrictivesDans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de l’art. III, section 5, et des autres dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs de la Société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Section 7:Privilège en matière de communicationsLes communications officielles de la Société jouiront de la part de chaque État-membre du même traitement que les communications officielles des autres Étatsmembres. Section 8: Immunités et privilèges des fonctionnaires et employésTous les Gouverneurs, Administrateurs, Suppléants, fonctionnaires et employés de la Société: (i) ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; (ii) lorsqu’ils ne seront pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligation militaire, des mêmes immunités, et, en matière de restrictions de change, des mêmes facilités qui seront accordées par les États‑membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États‑membres, possédant un statut équivalent; (iii) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les États‑membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États‑membres, possédant un statut équivalent. Section 9: Exemption des charges fiscales(a) La Société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Société sera aussi exempte de toute obligation relative à la perception ou au paiement d’un impôt ou d’un droit quelconque. (b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Société aux Administrateurs, à leurs Suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Société qui ne sont pas des nationaux, sujets, ou autres ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions. (c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt: (i) constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est émise par la Société; (ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est le lieu, ou la devise, dans laquelle l’obligation ou la valeur est émise, rendue payable ou payée, ou l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société. (d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs garanties par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt: (i) constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est garantie par la Société; (ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société. Section 10: Application du présent articleChaque membre prendra, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d’incorporer dans sa législation les principes énoncés au présent article; il devra informer la Société du détail des mesures qu’il aura prises. Section 11: Renonciation aux privilèges et immunitésLa Société peut, à son gré, renoncer à chacun des privilèges et immunités qui lui sont conférés par cet article dans la mesure et aux conditions qu’elle fixera.

Art. VII Amendements

(a) Le présent Accord peut être modifié par un vote des trois cinquièmes des Gouverneurs disposant des quatre cinquièmes de la totalité des voix. (b) Par dérogation aux prescriptions contenues au par. (a) ci‑dessus, l’approbation par vote de tous les Gouverneurs est requise dans le cas où il s’agit d’un amendement modifiant: (i) le droit de se retirer de la Société, prévu à l’art. V, section 1; (ii) le droit de préemption prévu à l’art. II, section 2(d); (iii) la limitation de responsabilité prévue à l’art. II, section 4. (c) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État‑membre, d’un Gouverneur ou du Conseil d’Administration, sera communiquée au Président du Conseil des Gouverneurs, qui soumettra ladite proposition au Conseil des Gouverneurs. Si l’amendement proposé est adopté, la Société en certifiera l’acceptation par une communication officielle adressée à tous les États‑membres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai plus court.

Art. VIII Interprétation et arbitrage

(a)  Toute question relative à l’interprétation des dispositions contenues dans le présent Accord, soulevée entre un État‑membre et la Société, ou entre plusieurs États‑membres, sera soumise au Conseil d’Administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État‑membre qui n’est pas habilité à nommer un Administrateur de la Banque, ledit État‑membre aura la faculté d’être représenté conformément aux prescriptions contenues à l’art. IV, section 4(g).

(b)  Dans tous les cas où le Conseil d’Administration aura pris une décision en vertu de l’al. (a) ci‑dessus, tout État‑membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs, dont la décision sera définitive. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, la Société pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’Administration.

(c)  Au cas où un différend surgirait entre la Société et un pays qui a cessé d’être membre, ou entre la Société, en état de suspension permanente, et un État‑membre quelconque, ce différend sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres comprenant un arbitre désigné par la Société, un arbitre désigné par le pays intéressé, et un surarbitre qui, sauf accord contraire des parties, sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice ou par toute autre autorité désignée dans un règlement adopté par la Société. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure sur laquelle les parties seraient en désaccord.

Art. IX Dispositions finales

Section 1: Entrée en vigueurLe présent Accord entrera en vigueur, lorsqu’il aura été signé par 30 États au minimum dont les souscriptions représentent au moins 75 % du total des souscriptions figurant au Supplément A, et lorsque les instruments mentionnés à la section 2(a) du présent article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 1eroctobre 1955. Section 2: Signature(a) Chaque État au nom duquel le présent Accord est signé, déposera, entre les mains de la Banque, un instrument déclarant qu’il l’a accepté sans réserve, conformément à ses lois propres, et qu’il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d’exécuter toutes les obligations contractées aux termes du présent Accord. (b) Chaque État deviendra membre de la Société à compter de la date où l’instrument visé à l’al. (a) ci‑dessus aura été déposé en son nom; toutefois, aucun État ne deviendra membre avant que le présent Accord ne soit entré en vigueur dans les conditions prévues à la section 1 du présent article. (c) Les Gouvernements des pays dont les noms figurent au Supplément A pourront avoir accès à l’Accord pour signature en leur nom, au siège social de la Banque, jusqu’à la fermeture des bureaux au 31 décembre 1956. (d) Après l’entrée en vigueur du présent Accord, il sera ouvert à la signature des représentants du Gouvernement de tout État‑membre dont l’affiliation aura été agréée conformément à l’art. II, section 1(b). Section 3: Inauguration de la Société(a) Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la section 1 du présent article, le Président du Conseil d’Administration convoquera le Conseil d’Administration. (b) La Société commencera ses opérations à la date à laquelle le Conseil d’Administration se réunira. (c) En attendant la première réunion du Conseil des Gouverneurs, le Conseil d’Administration pourra exercer tous les pouvoirs du Conseil des Gouverneurs à l’exception de ceux qui sont réservés à ce dernier Conseil par le présent Accord.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci‑dessous qu’elle acceptait d’agir en tant que dépositaire du présent Accord et de faire connaître à tous les Gouvernements dont les noms figurent au Supplément A la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur aux termes des dispositions contenues à l’art. IX, section 1, dudit Accord.

Suivent les signatures

PaysNombre
d’Actions
Montant
(en dollars
des États-Unis)
Allemagne3 6553 655 000
Australie2 2152 215 000
Autriche554554 000
Belgique2 4922 492 000
Bolivie7878 000
Birmanie166166 000
Brésil1 1631 163 000
Canada3 6003 600 000
Ceylan166166 000
Chili388388 000
Chine6 6466 646 000
Colombie388388 000
Costa Rica2222 000
Cuba388388 000
El Salvador1111 000
Danemark753753 000
Équateur3535 000
Égypte590590 000
États-Unis35 16835 168 000
Éthiopie3333 000
Finlande421421 000
France5 8155 815 000
Grande-Bretagne14 40014 400 000
Grèce277277 000
Guatemala2222 000
Haïti2222 000
Honduras1111 000
Inde4 4314 431 000
Indonésie1 2181 218 000
Irak6767 000
Iran372372 000
Islande1111 000
Israël5050 000
Italie1 9941 994 000
Japon2 7692 769 000
Jordanie3333 000
Liban5050 000
Luxembourg111111 000
Mexique720720 000
Nicaragua99 000
Norvège554554 000
Pakistan1 1081 108 000
Panama22 000
Paraguay1616 000
Pays-Bas3 0463 046 000
Pérou194194 000
Philippines166166 000
République dominicaine2222 000
Suède1 1081 108 000
Syrie7272 000
Thaïlande139139 000
Turquie476476 000
Union Sud-Africaine1 1081 108 000
Uruguay116116 000
Venezuela116116 000
Yougoslavie443443 000
Total100 000100 000 000$
États partiesAcceptation8
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan23 septembre195723 septembre1957
Afrique du Sud3 avril19573 avril1957
Albanie15 octobre199115 octobre1991
Algérie23 septembre199023 septembre1990
Allemagne20 juillet195620 juillet1956
Angola19 septembre198919 septembre1989
Antigua-et-Barbuda15 avril198715 avril1987
Arabie Saoudite18 septembre196218 septembre1962
Argentine13 octobre195913 octobre1959
Arménie18 avril199518 avril1995
Australie23 décembre195520 juillet1956
Autriche28 septembre195628 septembre1956
Azerbaïdjan11 octobre199511 octobre1995
Bahamas8 décembre19868 décembre1986
Bahreïn22 septembre199522 septembre1995
Bangladesh18 juin197618 juin1976
Barbade25 juin198025 juin1980
Bélarus2 novembre19922 novembre1992
Belgique27 décembre195627 décembre1956
Belize19 mars198219 mars1982
Bénin5 février19875 février1987
Bhoutan1erdécembre20031erdécembre2003
Bolivie2 avril195620 juillet1956
Bosnie et Herzégovine25 février1993 S25 février1993
Botswana23 mars197923 mars1979
Brésil31 décembre195631 décembre1956
Brunéi24 novembre202124 novembre2021
Bulgarie22 juillet199122 juillet1991
Burkina Faso20 août197520 août1975
Burundi28 novembre197928 novembre1979
Cambodge26 mars199726 mars1997
Cameroun1eroctobre19741eroctobre1974
Canada25 octobre195520 juillet1956
Cap-Vert2 mai19902 mai1990
Chili15 avril195715 avril1957
Chine15 janvier196915 janvier1969
Hong Kong18 juin19971erjuillet1997
Chypre2 mars19622 mars1962
Colombie16 juillet195620 juillet1956
Comores13 juillet199213 juillet1992
Congo (Brazzaville)1eroctobre19801eroctobre1980
Congo (Kinshasa)15 avril197015 avril1970
Corée (Sud)16 mars196416 mars1964
Costa Rica5 janvier195620 juillet1956
Côte d’Ivoire11 mars196311 mars1963
Croatie25 février1993 S25 février1993
Danemark18 juin195620 juillet1956
Djibouti1eroctobre19801eroctobre1980
Dominique29 septembre198029 septembre1980
Égypte16 décembre195520 juillet1956
El Salvador4 mai195620 juillet1956
Émirats arabes unis30 septembre197730 septembre1977
Équateur5 décembre195520 juillet1956
Érythrée11 octobre199511 octobre1995
Espagne24 mars196024 mars1960
Estonie9 août19939 août1993
Eswatini22 septembre196922 septembre1969
États-Unis5 décembre195520 juillet1956
Éthiopie26 janvier195620 juillet1956
Fidji12 juillet197912 juillet1979
Finlande22 juin195620 juillet1956
France20 juillet195620 juillet1956
Gabon20 octobre197020 octobre1970
Gambie19 septembre198319 septembre1983
Géorgie29 juin199529 juin1995
Ghana3 avril19583 avril1958
Grèce26 septembre195726 septembre1957
Grenade27 août197527 août1975
Guatemala14 mars195620 juillet1956
Guinée22 octobre198222 octobre1982
Guinée équatoriale10 janvier199210 janvier1992
Guinée-Bissau25 mars197725 mars1977
Guyana4 janvier19674 janvier1967
Haïti9 mars195620 juillet1956
Honduras16 avril195620 juillet1956
Hongrie29 avril198529 avril1985
Îles Marshall23 septembre199223 septembre1992
Îles Salomon21 juillet198021 juillet1980
Inde18 avril195620 juillet1956
Indonésie23 avril196823 avril1968
Iran28 décembre195628 décembre1956
Iraq27 décembre195627 décembre1956
Irlande11 septembre195811 septembre1958
Islande18 août195520 juillet1956
Israël26 septembre195626 septembre1956
Italie27 décembre195627 décembre1956
Jamaïque31 mars196431 mars1964
Japon15 juin195620 juillet1956
Jordanie28 mai195620 juillet1956
Kazakhstan30 septembre199330 septembre1993
Kenya3 février19643 février1964
Kirghizistan11 février199311 février1993
Kiribati2 octobre19862 octobre1986
Kosovo29 juin200929 juin2009
Koweït13 septembre196213 septembre1962
Laos29 janvier199229 janvier1992
Lesotho29 septembre197229 septembre1972
Lettonie29 septembre199329 septembre1993
Liban28 décembre195628 décembre1956
Libéria28 mars196228 mars1962
Libye18 septembre195818 septembre1958
Lituanie15 janvier199315 janvier1993
Luxembourg4 octobre19564 octobre1956
Macédoine du Nord25 février1993 S25 février1993
Madagascar27 septembre196327 septembre1963
Malaisie20 mars195820 mars1958
Malawi19 juillet196519 juillet1965
Maldives2 février19832 février1983
Mali9 mai19789 mai1978
Malte1erjuin20051erjuin2005
Maroc30 août196230 août1962
Maurice23 septembre196823 septembre1968
Mauritanie29 décembre196729 décembre1967
Mexique30 décembre195520 juillet1956
Micronésie24 juin199324 juin1993
Moldova10 mars199510 mars1995
Mongolie14 février199114 février1991
Monténégro18 janvier200718 janvier2007
Mozambique24 septembre198424 septembre1984
Myanmar3 décembre19563 décembre1956
Namibie25 septembre199025 septembre1990
Népal7 janvier19667 janvier1966
Nicaragua14 mars195620 juillet1956
Niger7 janvier19807 janvier1980
Nigéria30 mars196130 mars1961
Norvège11 juin195620 juillet1956
Nouvelle-Zélande31 août196131 août1961
Oman20 février197320 février1973
Ouganda27 septembre196327 septembre1963
Ouzbékistan30 septembre199330 septembre1993
Pakistan18 mai195620 juillet1956
Palaos16 février199716 février1997
Panama27 février195620 juillet1956
Papouasie-Nouvelle-Guinée9 octobre19759 octobre1975
Paraguay27 juillet195627 juillet1956
Pays-Bas28 décembre195628 décembre1956
Pérou6 février195620 juillet1956
Philippines12 août195712 août1957
Pologne29 décembre198729 décembre1987
Portugal8 juillet19668 juillet1966
Qatar11 octobre200811 octobre2008
République centrafricaine1eravril19911eravril1991
République dominicaine31 octobre196131 octobre1961
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie23 septembre199023 septembre1990
Royaume-Uni3 janvier195620 juillet1956
Russie12 avril199312 avril1993
Rwanda6 novembre19756 novembre1975
Saint-Kitts-et-Nevis7 mars19967 mars1996
Sainte-Lucie28 avril198228 avril1982
Samoa28 juin197428 juin1974
Sao Tomé-et-Principe11 octobre200811 octobre2008
Sénégal31 août196231 août1962
Serbie25 février199325 février1993
Seychelles11 juin198111 juin1981
Sierra Leone10 septembre196210 septembre1962
Singapour4 septembre19684 septembre1968
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie25 février1993 S25 février1993
Somalie31 août196231 août1962
Soudan21 octobre196021 octobre1960
Soudan du Sud18 avril201218 avril2012
Sri Lanka27 février195620 juillet1956
Suède6 juin195620 juillet1956
Suisse29 mai199229 mai1992
Suriname1erseptembre20111erseptembre2011
Syrie28 juin196228 juin1962
Tadjikistan2 décembre19942 décembre1994
Tanzanie10 septembre196210 septembre1962
Tchad2 avril19982 avril1998
Thaïlande3 décembre19563 décembre1956
Timor-Leste2 octobre20042 octobre2004
Togo4 septembre19624 septembre1962
Tonga23 octobre198523 octobre1985
Trinité-et-Tobago10 juin197110 juin1971
Tunisie25 juillet196225 juillet1962
Turkménistan29 mai199729 mai1997
Turquie19 décembre195619 décembre1956
Tuvalu13 avril201913 avril2019
Ukraine18 octobre199318 octobre1993
Uruguay22 août196822 août1968
Vanuatu28 septembre198128 septembre1981
Venezuela28 décembre195628 décembre1956
Vietnam4 août19674 août1967
Yémen22 mai197022 mai1970
Zambie23 septembre196523 septembre1965
Zimbabwe29 septembre198029 septembre1980

Footnotes

  1. RO 1992 2570

  2. Le 3 sept. 1963, le capital autorisé a été porté à 110 000 000 de dollars représentant 110 000 actions de 1000 dollars chacune. Le 2 nov. 1977, le capital autorisé a de nouveau été augmenté passant à 650 000 000 de dollars représentant 650 000 actions de 1000 dollars. Enfin, le 26 déc. 1985, le capital autorisé a été porté à 1 300 000 000 de dollars représentant 1 300 000 actions de 1000 dollars.

  3. Nouvelle teneur selon la Résolution no273 du Conseil des gouverneurs du 16 avr. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 16 avr. 2020 (RO 2026 80).

  4. Modifié le 21 sept. 1961 Le texte original était ainsi conçu: (a)  Le financement effectué par la Société ne pourra revêtir la forme d’une participation au capital social. Sous cette réserve, la Société pourra investir ses ressources de toute manière jugeé appropriée aux circonstances; elle pourra notamment procéder à des investissements donnant au porteur le droit de participer aux bénéfices, de souscrire à des actions, ou de convertir l’investissement en actions. (b)  La Société n’exercera elle-même aucun droit de souscription ou de conversion en actions d’un investissement quelconque.

  5. Modifié le 21 sept. 1961 Le texte original était ainsi conçu (iv)  la Société n’assumera de responsabilité dans la direction d’aucune entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds;

  6. La dernière clause a été ajoutée conformément à l’Am. entré en vigueur le 1ersept. 1965.

  7. Modifié ler 1ersept. 1965 Le texte original comportait la phrase suivante: La Société ne pourra ni prêter, ni emprunter à la Banque.

  8. La date de l’acceptation est aussi la date de la signature.

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