142.11•142.11 Loi concernant le contrôle des habitants
142.11Loi1 janv. 1900
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du 18 février 2009
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi fédérale sur l'harmonisation de registres, LHR)¹),
vu les articles 9, alinéa 1, 98, alinéa 3, et 124, alinéa 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)²),
vu l'article 50e, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)³),
arrête :
But et champ d'application
¹ La présente loi a pour but d'organiser le contrôle de la population et de fournir aux administrations publiques les renseignements dont celles-ci ont besoin au sujet des personnes qui sont établies ou qui séjournent dans une commune du canton.
² Elle règle en particulier :
Terminologie
¹ Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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2 Les termes "administrations publiques" utilisés dans la présente loi désignent les entités mentionnées à l'article 3, alinéa 2, de la loi sur la protection des données à caractère personnel⁴.
Responsabilité
¹ Les communes sont responsables du contrôle des personnes qui sont établies ou qui séjournent sur leur territoire.
² Elles en assument les frais.
Préposé communal
¹ Les communes désignent le préposé chargé du contrôle des habitants (dénommé ci-après : "le préposé communal").
² Celui-ci exerce les tâches prévues par la présente loi et ses dispositions d'application.
Registre communal des habitants
¹ Le préposé communal tient le registre communal des habitants.
² Il y inscrit toutes les données mentionnées à l'article 21.
³ Il s'assure de leur caractère exact, actuel et exhaustif.
⁴ Le registre est tenu par voie électronique.
Obligation d'annoncer l'arrivée
La personne qui déménage afin de s'établir (art. 3, lettre b, LHR) ou de séjourner (art. 3, lettre c, LHR) dans une commune a l'obligation de s'annoncer personnellement auprès du préposé communal dans un délai de 14 jours.
Exception
¹ Celui qui n'entend résider en dehors de son lieu de domicile qu'à titre passager et pour une période inférieure à trois mois est libéré de l'obligation de s'annoncer. Il doit, sur demande, justifier de son domicile.
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2 Dans tous les cas, une personne qui séjourne dans une commune doit s'annoncer après trois mois de résidence consécutifs ou répartis sur une même année.
Contenu de l'annonce
¹ Lors de l'annonce, la personne communique, de façon conforme à la vérité, l'ensemble des données visées à l'article 21.
² Sur demande du préposé communal, elle est tenue de produire les pièces nécessaires à la vérification des données précitées.
Dépôt
¹ La personne qui annonce son établissement dépose auprès du préposé communal un certificat individuel d'état civil pour chacune des personnes concernées.
² Celle qui annonce son séjour remet une pièce officielle attestant qu'elle est établie dans une autre commune.
Changement de situation; départ
¹ La personne établie ou en séjour doit communiquer au préposé communal, dans les 14 jours, tout changement relatif à une donnée visée à l'article 21, à moins que la communication de celui-ci ait lieu d'office.
² La personne qui quitte la commune où elle est établie ou en séjour est tenue d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination.
Contentieux
¹ Lorsqu'une personne ne s'acquitte pas de ses obligations au sens des articles 6 et suivants, le conseil communal lui impartit un bref délai pour procéder à l'annonce de son arrivée et au dépôt des documents requis ou pour exercer son droit d'être entendu.
² Après instruction du dossier, le conseil communal statue sur l'établissement ou le séjour de la personne.
³ La décision est notifiée à la personne. Elle est sujette à opposition et à recours conformément à l'article 56 de la loi sur les communes⁵.
⁴ Une fois la décision entrée en force, le préposé communal procède à l'inscription au registre communal des habitants.
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Obligation de l'employeur, du bailleur, du logeur et du gérant d'immeubles
Sur demande du préposé communal, l'employeur, le bailleur, le logeur et le gérant d'immeubles sont tenus de communiquer gratuitement les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si celles-ci ne s'acquittent pas de leurs obligations au sens des articles 6 et suivants.
Emolument
Le Parlement fixe, par voie de décret, les émoluments à prélever par les communes pour leurs activités liées au contrôle des habitants.
Service de la population
Le Service de la population est l'autorité compétente pour les affaires touchant à la police des étrangers.
Communes
¹ Les communes appuient le Service de la population dans l'accomplissement de ses tâches.
² Elles procèdent aux contrôles nécessaires et informent le Service de la population de tout événement pertinent.
³ Elles exercent en particulier les tâches suivantes :
⁴ Avant que le Service de la population ne statue dans une procédure d'autorisation, il demande le préavis de la commune. Celui-ci ne lie pas le Service de la population.
Obligation de communiquer
¹ Sur requête du Service de la population, l'autorité compétente en matière d'exécution des peines et mesures l'informe préalablement de la date à laquelle une personne étrangère privée de liberté sera libérée.
² Celui qui loge une personne étrangère à titre lucratif doit spontanément la déclarer au préposé communal.
Renvoi
Pour le surplus, les articles 6 à 13 s'appliquent par analogie.
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1 Une plate-forme informatique est instaurée afin de gérer les données utilisées par les administrations publiques. 2 Elle est composée du registre cantonal des habitants et d'autres registres qui en font partie, désignés par le Gouvernement par voie d'ordonnance. 3 La plate-forme permet aux administrations publiques d'avoir accès aux données des registres par le biais d'interfaces. 4 Elle sert en particulier à transmettre des données à la Confédération. 5 Le Service de l'informatique est chargé d'exploiter la plate-forme.
1 Un registre cantonal des habitants est créé. 2 Il contient des données concernant toutes les personnes, suisses et étrangères, établies ou séjournant sur le territoire cantonal.
1 Les données du registre doivent être actuelles, exactes et complètes. 2 Les autorités compétentes veillent à ce qu'elles soient à jour.
Le registre cantonal des habitants contient :
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5.7) l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d'inaptitude en cours ou de toute autre curatelle communiquée par l'autorité de protection.
Transmission et mise à jour des données a) par l'office de l'état civil
Lorsqu'il procède à une inscription dans un registre de l'état civil, l'office de l'état civil communique au Service de la population le numéro AVS ainsi que tous les faits d'état civil concernant des personnes mentionnées à l'article 19, alinéa 2.
b) par les communes
Les communes transmettent gratuitement et régulièrement au Service de la population l'ensemble des données mentionnées à l'article 21, à l'exception de celles visées à l'article 22, portant sur les personnes établies ou séjournant sur leur territoire, par le biais de leur registre communal des habitants.
c) par les services de l'administration cantonale et d'autres organes
Lorsque les administrations publiques ont connaissance de la modification d'une donnée, elles la communiquent au Service de la population; celui-ci en avise la commune de la personne concernée.
Accès aux données par procédure d'appel a) Données usuelles
¹ Les services de l'administration cantonale disposent, par procédure d'appel, d'un accès électronique aux données suivantes :
² Le Gouvernement peut attribuer, par voie d'ordonnance, un accès aux données mentionnées à l'alinéa 1 en faveur de personnes ou d'organes publics ou privés qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'État ou les communes, pour autant qu'ils en aient besoin dans l'accomplissement de celles-ci.
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b) Données sensibles
Le Service des contributions dispose d'un accès électronique aux données relatives à l'appartenance à une communauté religieuse reconnue des personnes assujetties à l'impôt (art. 6, lettre I, LHR).
c) Numéro AVS
Les services de l'administration cantonale, les personnes ou organes qui se sont vu attribuer un accès au sens de l'article 25, alinéa 2, ainsi que les communes peuvent avoir connaissance du numéro AVS et l'utiliser systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales.
d) Accès défini par le Gouvernement
¹ Le Gouvernement peut définir, par voie d'ordonnance, dans quelle mesure un service de l'administration cantonale ou une personne ou un organe qui s'est vu attribuer un accès au sens de l'article 25, alinéa 2, dispose d'un accès électronique à certaines données.
² Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes :
Tenue du registre, coordination et surveillance
¹ Le Service de la population est responsable de la tenue du registre cantonal des habitants.
² Il exerce en outre les tâches suivantes :
Numéro de logement
¹ Les communes veillent à l'attribution d'un numéro de logement conformément aux directives de la Confédération.
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2 Les services industriels, les organes visés à l'article 25, alinéa 2, les bailleurs et les propriétaires ainsi que tout autre service communal ou cantonal tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des communes les données dont celles-ci ont besoin pour déterminer et mettre à jour les numéros de logement.
3 Les personnes chargées de la numérotation des logements ont accès aux locaux communs des immeubles.
Sous réserve du droit fédéral, les infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'application sont passibles d'une amende.
¹ Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
² Il peut notamment édicter des dispositions concernant :
³ Les dispositions régissant la sécurité de l'information et la protection des données sont mises en œuvre par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
La loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour des citoyens suisses et le décret du 6 décembre 1978 concernant l'établissement et le séjour des citoyens suisses sont abrogés.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 18 février 2009
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Vincent Wermeille Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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