143.12
Ordonnance
concernant les actes d'origine et le registre de ces actes¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 33, alinéa 2, et 34, alinéa 2, du décret du 6 décembre 1978 concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité²),
arrête :
Actes d'origine
Art. 1
¹ Le préposé à la tenue du registre des actes d'origine a la faculté d'établir ces actes à la main ou à la machine, à condition toutefois d'utiliser un ruban de bonne qualité, imbibé d'une encre de couleur noire, non communicative.
² Si les communes disposent d'un personnel ayant une belle écriture, bien lisible, et si elles tiennent à ce que les actes d'origine conservent le cachet d'un document précieux, il leur est recommandé de faire établir leurs actes d'origine à la main comme par le passé.
Registre des actes d'origine
Art. 2
Le Service des communes peut autoriser les communes qui en font la demande à tenir le registre des actes d'origine sous forme de doubles de ces actes, en utilisant à cet effet des feuillets fournis par la Chancellerie d'Etat. Pareille autorisation est valable pour aussi longtemps que l'innovation introduite garantit une conservation parfaite et bien ordonnée des feuillets en question.
143.12
Entrée en vigueur
Art. 3
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
- Arrêté du Conseil-exécutif du 29 mars 1955 concernant les actes d'origine et le registre de ces actes (RSB 123.12)
- RSJU 141.11
- 1er janvier 1979