143.31•143.31 Ordonnance sur la légalisation des signatures
143.31Ordonnance1 janv. 1900
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du 6 mai 1980
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura
arrête :
La Chancellerie d'Etat est désignée comme autorité compétente pour légaliser les signatures sur les documents qui lui sont présentés.
¹ La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures :
² Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur authenticité.
Le document légalisé doit porter quittance de l'émolument cantonal à moins qu'il ne s'agisse de légalisation d'office.
¹ La Chancellerie d'Etat tient un registre des signatures des personnes mentionnées à l'article 2. En cas de doute, elle s'assure de l'authenticité des signatures.
² Un nouveau dépôt de signatures devient nécessaire lorsqu'une personne opère un changement dans sa manière de signer.
Ne peuvent être légalisées :
143.31
Les émoluments perçus pour une légalisation sont contenus dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale¹).
La Chancellerie d'Etat édicte, au besoin, les instructions nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 6 mai 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
¹) RSJU 176.21