143.31
Ordonnance sur la légalisation des signatures
du 6 mai 1980
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura
arrête :
Art. 1
La Chancellerie d'Etat est désignée comme autorité compétente pour légaliser les signatures sur les documents qui lui sont présentés.
Art. 2
¹ La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures :
- des autorités cantonales;
- des membres de la fonction publique et des Tribunaux pour les actes qu'ils signent dans l'exercice de leur fonction;
- des membres des autorités des communes municipales, mixtes ou bourgeoises de la République et Canton du Jura;
- des officiers de l'état civil;
- des notaires reconnus et autorisés à exercer leur activité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
² Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur authenticité.
Art. 3
Le document légalisé doit porter quittance de l'émolument cantonal à moins qu'il ne s'agisse de légalisation d'office.
Art. 4
¹ La Chancellerie d'Etat tient un registre des signatures des personnes mentionnées à l'article 2. En cas de doute, elle s'assure de l'authenticité des signatures.
² Un nouveau dépôt de signatures devient nécessaire lorsqu'une personne opère un changement dans sa manière de signer.
Art. 5
Ne peuvent être légalisées :
- les signatures sans contextes;
- les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d'une griffe;
- les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque ou créer une confusion avec des services officiels en raison de leurs termes ou de leur présentation.
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Art. 6
Les émoluments perçus pour une légalisation sont contenus dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale¹).
Art. 7
La Chancellerie d'Etat édicte, au besoin, les instructions nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 6 mai 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
¹) RSJU 176.21