161.11•161.11 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
161.11Loi1 janv. 1900
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Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
du 9 février 1999
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article premier, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques (LDP)¹),
arrête :
SECTION 1 : Généralités
Champ d'application
¹ La présente ordonnance édicte les règles d'exécution de la loi sur les droits politiques.
² Les dispositions d'exécution concernant le registre des électeurs²) et les élections communales³) demeurent réservées.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Electeurs
Cercle des électeurs
Doivent être enregistrés comme électeurs, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière :
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Registre des électeurs
Chaque commune tient un registre des électeurs. Les prescriptions y relatives sont édictées dans une ordonnance spéciale.
Convocation des électeurs, instructions administratives
¹ Avant chaque scrutin, l'autorité compétente convoque les électeurs par un avis publié dans le Journal officiel.
² Si elle l'estime utile, la Chancellerie d'Etat adresse aux administrations communales et aux bureaux électoraux des instructions sur la manière de procéder.
Matériel de vote
¹ La Chancellerie d'Etat fait imprimer les cartes d'électeur pour les scrutins de la Confédération et du Canton, ainsi que les bulletins officiels pour les scrutins du Canton. Elle les distribue en temps utile aux communes.
² Les communes commandent à leurs frais les enveloppes de transmission et les enveloppes de vote agréées par la Chancellerie d'Etat.⁷)
³ Le conseil communal fait imprimer les cartes d'électeur et les bulletins officiels pour les scrutins de la commune et se procure les enveloppes de transmission et les enveloppes de vote.⁷)
⁴ Les électeurs reçoivent des cartes d'électeur distinctes et de couleurs différentes pour les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux.
⁵ Dans les cas d'élection, les signataires des listes ou des actes de candidature peuvent obtenir des bulletins exclusivement auprès des imprimeurs des bulletins officiels. Ces bulletins supplémentaires sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.
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Envoi du matériel de vote
¹ Le préposé à la tenue du registre des électeurs pourvoit à la fourniture du matériel de vote. Il le fait parvenir aux électeurs dans les enveloppes agréées par la Chancellerie d'Etat qui sont réutilisées pour le vote par correspondance par les électeurs souhaitant se prononcer ainsi.
² …¹²)
³ Aux gens du voyage, il envoie le matériel de vote à l'adresse indiquée par l'électeur lors de sa demande d'inscription au registre des électeurs.
⁴ Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard quarante-huit heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un duplicata.⁹)
⁵ L'électeur ayant égaré ou involontairement détruit son enveloppe de vote par correspondance peut en demander une nouvelle à l'administration communale.
Changement de domicile
¹ L'électeur qui change de commune de domicile à l'intérieur du Canton, entre l'envoi du matériel de vote et la clôture du registre des électeurs, vote dans la commune de départ.
² La commune d'arrivée ne lui délivre pas de matériel de vote.
Désignation du bureau électoral
¹ En principe, chaque commune constitue un bureau électoral.
² Le conseil communal désigne les membres du bureau électoral, dont un président et un secrétaire.
³ Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule circonscription, le bureau électoral est nommé par le conseil de la commune qui est désignée comme chef-lieu de la circonscription, mais toutes les communes qui constituent celle-ci y sont représentées par un membre au moins.
⁴ Les membres du bureau électoral touchent une indemnité. La commune en fixe le montant et en assume la charge.
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5 Le secrétaire communal, ou l'employé communal désigné à cet effet par le conseil communal, assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du scrutin. Il peut être membre du bureau électoral.¹³
6 Lors des élections, les forces politiques sont représentées de manière équitable dans chaque bureau électoral.
Temps du scrutin
¹ Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12 heures.⁹
² Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.⁹
³ Le scrutin est clos le dimanche à 12 heures.
Local de vote
¹ Le local de vote est situé dans un bâtiment public ou facilement accessible au public.
² Il ne peut être établi dans une auberge.
³ Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une circonscription, le président du bureau électoral général dirige le scrutin au local principal. Pour chaque local de vote, un membre du bureau électoral est chargé de diriger les opérations.
⁴ Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule circonscription, la commune du chef-lieu met à disposition le local de vote.
Equipement du local de vote
¹ Le conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins. Sont indispensables :
² Le conseil communal peut ordonner l'établissement d'urnes particulières pour les différentes cartes d'électeur et les différents bulletins. Il peut de même, si un scrutin cantonal ou communal compte plusieurs objets, ordonner l'établissement d'urnes particulières pour chacun d'eux.
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3 On pourvoit les urnes d'une indication claire et bien visible pour chaque scrutin.
Matériel à disposition du bureau électoral
¹ Le conseil communal veille à ce que les bulletins, ainsi que le nombre nécessaire d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutins, soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal et le matériel qu'il faut pour écrire et pour empaqueter et sceller les paquets de bulletins et de cartes.
² S'il le juge à propos, il lui est loisible de réunir les membres du bureau électoral avant le jour du scrutin pour leur donner les instructions utiles.
Réunion du bureau électoral
¹ Les membres du bureau électoral se réunissent une demi-heure avant le commencement des opérations dans le local de vote auquel ils sont attribués.
² Le président, soit le membre qui en fait fonction dans les locaux de vote accessoires, leur donne connaissance des dispositions de la section 4 de la présente ordonnance et règle leur service.
Organisation du bureau électoral
Le bureau électoral et ses sections peuvent se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations, mais il est nécessaire que pendant toute la durée de celles-ci deux de ses membres, au moins, en cas de votation, et trois en cas d'élection, soient continuellement présents dans le local de vote.
Scellés
¹ Le bureau électoral constate que les urnes sont vides et appose les scellés.
² Les mêmes urnes sont utilisées pendant tout le temps du scrutin. Elles restent scellées et sont gardées en lieu sûr. Les deuxième et troisième jours du scrutin, elles ne sont réinstallées dans le local de vote qu'immédiatement avant le commencement du scrutin, le bureau électoral ne devant pas prendre connaissance de leur contenu.
Aide aux électeurs
¹ Le bureau électoral renseigne les citoyens, à leur demande, sur la manière de voter.
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2 Il s'abstient de toute influence sur le choix des électeurs.
Vote à l'urne
¹ Un membre du bureau électoral reçoit les cartes des électeurs et les introduit dans l'urne. Il peut s'assurer que la carte est bien celle de la personne qui la remet.
² Le bureau électoral peut décider que les noms inscrits sur les cartes seront lus à haute voix.
³ Le bureau électoral est tenu de laisser voter tout citoyen qui se présente muni d'une carte à son nom. S'il a des doutes sur la qualité d'électeur du citoyen, il les consigne au procès-verbal.
⁴ Un membre du bureau électoral timbre les bulletins à leur verso. Il doit veiller strictement à ce que le citoyen n'en présente qu'un seul pour chaque votation ou élection.
⁵ L'électeur introduit ensuite son bulletin dans l'urne. Un membre du bureau électoral surveille particulièrement les urnes destinées à recevoir les bulletins. Il contrôle si l'électeur n'y met pas plus de bulletins que ce n'est licite et veille à ce que ceux-ci soient déposés dans la bonne urne.
⁶ Les membres du bureau électoral ne doivent en aucune manière chercher à voir ce qui est inscrit sur les bulletins.
Vote par correspondance
⁹) ¹ L'électeur souhaitant voter par correspondance glisse le bulletin dans l'enveloppe de vote qu'il glisse ensuite dans l'enveloppe de transmission. L'enveloppe de vote ne doit porter aucun signe distinctif.
² L'électeur appose sa signature sur la carte d'électeur et, en l'absence de texte préimprimé, y inscrit le numéro postal d'acheminement et le nom de la localité où siège l'administration communale. Il la glisse dans l'enveloppe de transmission et veille à ce que l'adresse du bureau électoral apparaisse bien dans la fenêtre. Il ferme l'enveloppe, l'affranchit selon les tarifs postaux en vigueur et la poste.
³ La commune peut refuser les enveloppes non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale.
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4 L'enveloppe de vote par correspondance envoyée par la poste doit parvenir à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, mais avant l'ouverture de ce dernier.
5 L'électeur peut aussi glisser l'enveloppe dans la boîte aux lettres de l'administration communale. Le conseil communal fixe le jour et l'heure de la dernière levée de la boîte aux lettres de l'administration communale, au plus tard avant la première ouverture du bureau électoral.
6 L'enveloppe de vote peut également être remise directement à l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du bureau communal.
7 Lorsque plusieurs scrutins distincts ont lieu à des dates différentes, l'électeur qui vote par correspondance doit utiliser une enveloppe de transmission distincte pour chacun de ces scrutins.
8 Toutes les enveloppes de vote reçues conformément au présent article par l'administration communale sont déposées dans une urne scellée. Elles sont remises au bureau électoral lors de l'ouverture du scrutin.
Traitement des votes sous enveloppe a) Moment et lieu
1 Après l'ouverture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont traitées par le bureau électoral selon la procédure définie à l'article 23. Le dépouillement des votes par correspondance ne peut cependant s'effectuer avant la clôture du scrutin.⁹)
2 Le traitement de ces enveloppes peut s'opérer dans le local de vote ou dans un autre local, également équipé d'urnes et d'une table; le traitement peut avoir lieu :
²bis Dans les communes qui n'ouvrent leur bureau électoral que le dimanche, le traitement des enveloppes de vote par correspondance peut débuter deux heures avant l'ouverture du scrutin, mais après la dernière levée de la boîte aux lettres de l'administration communale.¹¹)
3 Dans tous les cas, le local choisi pour le traitement des votes sous enveloppe doit être accessible au public.
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b) Procédure
1 Le membre du bureau électoral chargé du contrôle des cartes d'électeur ouvre l'enveloppe de transmission, retire la ou les cartes d'électeur et vérifie que la signature a été apposée; s'il y a deux ou trois types de scrutin (fédéral, cantonal ou communal), il coche sur l'enveloppe de vote, à l'endroit prévu à cet effet, la case correspondant aux cartes d'électeur retirées de l'enveloppe de transmission. Il glisse la ou les cartes d'électeur dans l'urne et transmet l'enveloppe de vote fermée au membre du bureau électoral chargé du timbrage des bulletins.7)
2 Le membre du bureau électoral chargé du timbrage des bulletins ouvre l'enveloppe de vote et en sort le ou les bulletins. S'il y a plusieurs types de scrutin, il ne timbre que les bulletins retirés correspondant aux droits de vote cochés sur l'enveloppe de vote; les autres sont détruits immédiatement.7)
3 Le membre du bureau électoral chargé de la surveillance des urnes glisse les bulletins timbrés dans les urnes correspondantes.
4 A aucun moment le nom de l'électeur ayant voté par correspondance ne doit être communiqué aux membres du bureau électoral chargés du timbrage et de l'introduction des bulletins dans l'urne.
5 A aucun moment le contenu du bulletin ne doit être communiqué par les membres du bureau électoral chargés de la manipulation des bulletins aux autres membres du bureau électoral.
Motifs de nullité du vote par correspondance
1 Le vote par correspondance est nul si :
d)11) l'enveloppe de transmission contient des cartes de légitimation relatives à des scrutins qui ont lieu à des dates différentes.
2 Les votes ne sont pas pris en considération et sont détruits immédiatement si :
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2bis ...10)
2ter ...10)
3 ...10)
4 Les enveloppes arrivées après le délai fixé sont gardées fermées. La commune les conserve jusqu'à l'échéance du délai de recours.
5 Les motifs de nullité des bulletins énumérés à l'article 21 de la loi sur les droits politiques sont réservés.
Clôture du scrutin
Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.
Dépouillement
¹ Le dépouillement du scrutin est public. Il ne peut débuter avant la clôture du scrutin. Il a lieu au local de vote principal. Dans les grandes circonscriptions, il est permis d'opérer le dépouillement ailleurs, mais le conseil communal doit alors, avant le jour du scrutin, désigner un local à cet effet et en donner connaissance au public.⁹)
² S'il existe plusieurs locaux de vote dans la circonscription, les urnes des locaux accessoires sont transportées, sans être ouvertes et accompagnées par deux membres du bureau électoral, dans le local principal, où elles sont ensuite descellées et leur contenu mélangé à celui des urnes de ce local avant que le dépouillement ne puisse commencer.
³ Le dépouillement dans le local principal doit s'effectuer avec la coopération d'un membre au moins du bureau électoral de chaque local accessoire.
Organisation du bureau électoral pour le dépouillement
¹ Au début du dépouillement, le président du bureau électoral donne connaissance des dispositions de la section 5 de la présente ordonnance et les explique au besoin aux membres du bureau électoral.
² Pour la vérification et le dénombrement des cartes et des bulletins, le bureau électoral peut se diviser en sections, un même travail devant cependant toujours être fait par deux membres au moins.
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Cartes d'électeur et enveloppes
Bulletins
Dénombrement des bulletins
Procès-verbal
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2 Ce procès-verbal énonce :
3 Le procès-verbal est signé au nom du bureau électoral par le président et le secrétaire.
4 Il est loisible aux membres du bureau électoral qui ont des remarques à formuler par rapport au déroulement du scrutin ou au contenu du procès-verbal de les faire consigner au bas de celui-ci.
Communication des résultats
¹³) Sitôt le dépouillement terminé et le procès-verbal rempli, le bureau électoral communique les résultats des scrutins fédéraux et cantonaux à la Chancellerie d'Etat de manière électronique ou selon les instructions de cette dernière.
Envoi du procès-verbal à la Chancellerie d'Etat
Sitôt les résultats communiqués, un des exemplaires du procès-verbal est envoyé à la Chancellerie d'Etat, pour les scrutins fédéraux et cantonaux, et au Service des communes pour les scrutins communaux, avec les annexes s'il y a lieu. L'autre exemplaire est remis au secrétaire communal.
Envoi des bulletins à la Chancellerie d'Etat
¹ Les bulletins sont réunis pour chaque scrutin en paquets distincts, qui sont scellés. Ils sont envoyés sitôt le dépouillement terminé à la Chancellerie d'Etat pour les scrutins fédéraux et cantonaux et conservés à la commune, sous clé, pour les scrutins communaux.
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2 Les bulletins doivent faire l'objet d'un autre envoi que le procès-verbal.
Conservation des cartes d'électeur
Les cartes d'électeur sont mises sous scellés et remises au préposé à la tenue du registre des électeurs.
Conservation du matériel de vote et du procès-verbal
¹ Le matériel de vote mis sous scellés, soit les bulletins et les cartes d'électeur, est conservé :
² Passé le délai de conservation, le matériel de vote est détruit.
³ Un exemplaire du procès-verbal des scrutins fédéraux, cantonaux et communaux est conservé aux archives de la commune; le deuxième exemplaire est conservé :
Publications dans la procédure électorale
¹ Pour les scrutins cantonaux, les listes électorales sont publiées par la Chancellerie d'Etat dans le Journal officiel, avec leur dénomination et leur numéro d'ordre.
² Il en va de même des actes de candidature, des corrections et des compléments.
³ Les signatures figurant sur les listes électorales et les actes de candidature doivent être contrôlées et visées par les administrations communales compétentes, avant leur dépôt à la Chancellerie d'Etat. Les demandes de contrôle auprès des administrations communales incombent aux mandataires des listes et des actes de candidature.
Délai référendaire
¹ Si le soixantième jour du délai référendaire tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
² Le délai est réputé observé si les listes de signatures ou les demandes des communes sont remises à la Chancellerie d'Etat, ce jour-là, avant 18 heures.⁹
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Abrogation
Sont abrogées :
Modification
L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des électeurs²⁾ est modifiée comme il suit :
...⁶⁾
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ mai 1999.
Delémont, le 9 février 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod
Ordonnance approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars 1999
Modification du 23 août 2005 approuvée par la Chancellerie fédérale le 26 septembre 2005
Modification du 11 janvier 2011 approuvée par la Chancellerie fédérale le 4 février 2011
Modification du 25 avril 2023 approuvée par la Chancellerie fédérale le 23 mai 2023
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