161.15•161.15 Ordonnance concernant le registre des électeurs
161.15Ordonnance1 janv. 1900
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du 11 février 1986
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles premier, alinéa 2, et 4 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques¹),
arrête :
Etablissement du registre des électeurs
¹ Le registre des électeurs énonce pour chacun des citoyens habiles à voter :
² En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à nouveau, avec indication de la date et des motifs.
Forme du registre
¹ Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme de cartothèque.
² Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque commune. Celui-ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La Chancellerie d'Etat y a accès.³)
Fourniture du matériel
L'Economat cantonal fournit aux communes, contre remboursement des frais, le matériel adéquat.
Tenue du registre
¹ Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil communal, par le fonctionnaire que désigne le règlement communal.
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2 Le registre des électeurs est public.
Inscription
Dès qu'ils ont obtenu la qualité d'électeur, les citoyens sont portés d'office sur le registre.
Inscriptions et radiations au registre
Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d'une votation, d'une élection ou d'une assemblée communale.
Inscription d'office
¹ Le préposé à la tenue du registre inscrit d'office tous les habitants de la commune habiles à voter, lorsqu'il a connaissance officielle de leur droit de vote. Il radie de même tout citoyen inscrit, quand il apprend officiellement un fait entraînant la perte du droit de vote (décès, mise sous curatelle de portée générale, protection par un mandat pour cause d'inaptitude, départ de la commune, etc.).⁴
² Le préposé à la tenue du registre procède à l'inscription dès que les indications nécessaires lui ont été fournies officiellement.
Date des inscriptions
L'inscription des citoyens dans le registre électoral tient compte de la date de leur arrivée dans la commune.
Demandes d'inscription
¹ La demande d'inscription doit être faite par le citoyen intéressé ou un mandataire de celui-ci.
² Dès que le bien-fondé de la demande est établi ou s'il est évident, le préposé à la tenue du registre procède sans délai à l'inscription. S'il refuse de le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.
Etrangers
² ¹ L'étranger qui n'est pas enregistré et qui estime qu'il devrait l'être peut demander au préposé de compléter le registre.
² La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.
³ Pour le surplus sont applicables les dispositions de la présente ordonnance.
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Cas douteux
Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d'un citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l'inscription, prendre d'office les informations nécessaires auprès de l'autorité locale de l'ancien domicile du citoyen.
Oppositions
Tout électeur qui estime qu'une personne est enregistrée à tort peut demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont l'enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre.
Révision du registre
¹ Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le registre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de le rectifier.
² On procède de même pour les assemblées communales, à l'exception des assemblées convoquées d'urgence.
Clôture du registre
¹ La veille de chaque votation ou élection ou d'une assemblée communale (excepté celles convoquées d'urgence), le conseil communal se prononce sur les demandes d'inscription et oppositions faites en temps utile et non encore liquidées et, après rectification conformément aux décisions prises, clôture le registre à 18 heures par un procès-verbal y inséré. Ce procès-verbal constate le nombre exact des citoyens habiles à voter et est signé par le maire et le secrétaire communal.
² Le registre ainsi arrêté fait règle pour le jour du vote ou de l'élection ou pour l'assemblée communale en vue.
³ Pour les assemblées communales convoquées d'urgence, c'est la dernière clôture du registre qui fait règle.
Procès-verbaux de clôture
Les procès-verbaux de clôture sont consignés officiellement.
Information
¹ Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du nombre exact des citoyens habiles à voter.
² Pour les assemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs puisse être consulté.
Droit de recours
Les voies de recours sont réglées par les législations fédérale et cantonale en la matière.
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Registre des électeurs en matière bourgeoisiale
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant le registre des électeurs est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.
Delémont, le 11 février 1986
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay
Ordonnance approuvée par le Conseil fédéral le 4 avril 1986.
Modification du 9 février 1999 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars 1999.
Modification du 22 juin 2009 approuvée par la Chancellerie fédérale le 14 juillet 2009.