170.31•170.31 Loi d’incompatibilité
170.31Loi1 janv. 1900
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du 29 avril 1982
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 62 et 63 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
¹⁶⁾¹⁸⁾ La présente loi s'applique aux membres des autorités, aux employés de l'Etat et aux magistrats de la République et Canton du Jura, ainsi qu'au personnel des établissements autonomes.
Les incompatibilités à l'échelon communal sont réglées par les articles 11 à 17 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes²).
Une personne ne peut occuper simultanément, à titre permanent, deux fonctions administratives ou judiciaires dont l'une est subordonnée à l'autre.
Art. ⁴¹⁹⁾
¹ Les parents en ligne directe et collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent occuper simultanément des fonctions administratives ou judiciaires dont l'une est immédiatement subordonnée à l'autre.
² Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent appartenir simultanément au Gouvernement ou au même tribunal.
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Ne peuvent être ni député, ni suppléant au Parlement :
2.¹⁶)²¹)²³) les secrétaires des ministres et leurs suppléants, les secrétaires de la Chancellerie proprement dite et du Service de l'information et de la communication, les employés du Parlement, les chefs d'unités (services, offices, sections et bureaux), de même que leurs adjoints, le chimiste cantonal, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le directeur du centre médico-psychologique, les délégués au sens du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale²²), les directeurs de divisions du Service de la formation postobligatoire, les membres de l'état-major de la police cantonale, les greffiers du Tribunal de première instance, du Tribunal cantonal et du Ministère public, les juristes de l'administration cantonale, les économistes de la Trésorerie générale;
4.¹⁴) les membres de la direction de la Banque cantonale du Jura; 5.²³) le directeur de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention; 6.²³) le directeur de la Caisse de pensions.
Tribunaux et ministère public
³)¹⁵) ¹ Les ministres et le personnel de l'administration cantonale ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire. Demeure réservé l'engagement d'un greffier en qualité de juge.¹⁸)
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2 Les procureurs et les juges du Tribunal de première instance ne peuvent exercer une autre fonction judiciaire au service de l'Etat qu'en qualité de juge suppléant à la Cour administrative et à la Cour des assurances du Tribunal cantonal.
Parlementaires fédéraux
⁵)²³) Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes :
Autorité communale a) Ministres
³) Les ministres ne peuvent appartenir à une autorité communale.
b) Procureurs et juges permanents
³)²³) Les procureurs et les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale.
Option
¹ En cas d'incompatibilité tenant à la fonction, un délai d'option est imparti par le Gouvernement. Passé ce délai, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.
² En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de la présente loi, est réputée élue, faute de désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l'élection ait eu lieu selon le même système. En cas d'égalité, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Il en va de même lorsque deux personnes, entre lesquelles il y a incompatibilité, ont été élues simultanément selon un système électoral différent et lorsqu'elles n'ont pu se mettre d'accord dans le délai fixé par le président du Tribunal cantonal.
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3 Lorsque, du fait d'une personne déjà en fonction, un nouvel élu tombe sous le coup de l'article 5, l'élection est nulle si la personne en fonction ne se retire pas.
Nouvelle fonction
Si un problème d'incompatibilité surgit lors de la création d'une fonction, le Parlement tranche.
Modification du droit en vigueur
¹ La loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura⁷ est modifiée comme suit :
...⁸
² La loi du 9 novembre 1978 sur les communes² est modifiée comme suit :
...⁸
, note marginale et alinéas 1 bis et 2 bis
...⁸
³ La loi du 26 octobre 1978 sur la Banque cantonale du Jura⁹ est modifiée comme suit :
...⁸
⁴ Le règlement du Parlement du 26 avril 1979¹⁰ est modifié comme suit :
...¹¹
Abrogation
Sont abrogés :
a) les articles 7 à 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques¹²;
b) l'article 3 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura⁷;
c) l'article 88, alinéa 2, du règlement du Parlement du 26 avril 1979¹⁰.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹³ de la présente loi.
Delémont, le 29 avril 1982
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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