170.51•170.51 Loi sur les publications officielles
170.51Loi1 janv. 1900
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Loi sur les publications officielles¹⁾
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 68 de la Constitution cantonale⁸⁾,
arrête :
SECTION 1 : Recueil systématique
Principe
Il est publié un Recueil systématique de la législation de la République et Canton du Jura.
Définition
Le Recueil systématique, publié sous la forme d'une collection, contient le droit jurassien en vigueur, ordonné par matières.
Contenu
²⁾ ¹ Le Recueil systématique contient :
² Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit jurassien :
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d) les actes législatifs qui, conformément à une décision du Parlement ou du Gouvernement, doivent être tenus secrets dans l'intérêt supérieur du pays.
3 Le Parlement ou le Gouvernement peut ordonner l'insertion d'autres actes en raison de l'intérêt qu'ils présentent.
Effet juridique
⁵) Un acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu'il n'ait pas été abrogé.
Formes de la publication
⁵) ¹ Le Recueil systématique fait l'objet d'une publication imprimée et d'une publication en ligne.
² La version imprimée est publiée sur feuillets mobiles.
³ Les deux versions sont pourvues d'une table des matières.
Version faisant foi
⁶) En cas de divergences entre la version imprimée et la version en ligne du Recueil systématique, la version imprimée fait foi.
Mise à jour
⁶) ¹ La version en ligne du Recueil systématique est mise à jour en permanence.
² La version imprimée du Recueil systématique est mise à jour une fois par an. Cette mise à jour peut être téléchargée depuis le site internet réservé à la publication en ligne.
Autorité compétente
⁶) La publication et la mise à jour des versions imprimée et en ligne du Recueil systématique incombent au Service juridique.
Accès à la législation
⁶) ¹ La publication en ligne du Recueil systématique et le téléchargement de la mise à jour à imprimer sont accessibles gratuitement.
² La version imprimée du Recueil systématique peut être consultée gratuitement notamment auprès de la Chancellerie d'Etat et du Service de l'information et de la communication.
³ Peuvent être obtenus, contre paiement, auprès du Service juridique :
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c) les textes législatifs publiés dans le Recueil systématique, sous forme de tirés-à-part.
4 Le Gouvernement peut mettre en œuvre d'autres moyens d'accès à la législation.
SECTION 2 : ...7)
SECTION 3 : Journal officiel
Principe
¹ Il est publié un Journal officiel de la République et Canton du Jura.
¹bis Il paraît en principe une fois par semaine.³)
² Toute publicité commerciale y est prohibée.
Contenu
²) ¹ Sont portés au Journal officiel :
² Ne sont pas publiés les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 2, lettres c et d.
³ Les arrêtés du Gouvernement peuvent être publiés sous une forme simplifiée.
Publication
La publication du Journal officiel incombe à la Chancellerie d'Etat.
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³) ¹ Il est publié un Journal des débats du Parlement de la République et Canton du Jura.
¹bis Le Journal des débats contient notamment les messages du Gouvernement au Parlement relatifs aux projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets et d'arrêtés d'approbation des traités, concordats et autres conventions de droit public.⁶)
² Toute publicité commerciale y est prohibée.
³) La publication du Journal des débats incombe au Secrétariat du Parlement.
¹ L'Acte législatif contient la législation édictée conformément à l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution de la République et Canton du Jura.
² ...
³)
³) ¹ La Constitution porte la date de l'acceptation par le peuple.
² Les lois et les décrets portent la date d'adoption par le Parlement en dernière lecture.⁵)
³ Les autres actes législatifs portent la date de l'adoption par l'autorité dont ils émanent.
³) ¹ L'entrée en vigueur des actes législatifs est indiquée par une date.
² En règle générale, l'entrée en vigueur des actes législatifs n'est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal officiel.⁵)
²) Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴ de la présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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