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Loi
visant à protéger et à soutenir la famille
du 28 avril 1988
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 17 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
But et portée
Art. 1
La présente loi définit les objectifs de la politique familiale de l'Etat et le cadre dans lequel ce dernier peut intervenir.
Définition
Art. 2
Sont considérés comme famille, au sens de la présente loi, les couples mariés et les communautés rassemblant des personnes parentes ou alliées de plusieurs générations et faisant ménage commun.
Objet
Art. 3
¹ Les mesures prévues par la présente loi concernent principalement les familles formées d'adulte(s) et d'enfant(s).
² Elles favorisent la qualité des rapports entre les membres de la famille et l'épanouissement de la communauté familiale au sein de la société.
Limites de l'activité de l'Etat
Art. 4
¹ L'Etat respecte l'autonomie de la famille et la pluralité des formes de vie familiale.
² Il n'intervient que si d'autres organismes publics et privés ne le font pas; au besoin, il joue le rôle de coordinateur.
CHAPITRE II : Mesures sectorielles
SECTION 1 : Conditions de travail
L'Etat employeur
Art. 5
¹ En sa qualité d'employeur, l'Etat adapte les conditions de travail aux exigences de la vie familiale.
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2 Dans ce cadre, il favorise la création d'emplois à temps partiel, la réinsertion professionnelle et la formation permanente.
Relations travail-famille
Art. 6
L'Etat améliore les relations entre le monde du travail et la famille; il contribue, dans les limites de ses compétences, à l'aménagement de conditions et horaires de travail qui tiennent compte des exigences de la vie familiale.
Contrats de travail
Art. 7
L'Etat encourage les partenaires sociaux à établir des contrats de travail tenant compte des objectifs visés aux articles 5 et 6.
SECTION 2 : Aménagement du territoire
Planification
Art. 8
¹ Lors de la planification des zones, les pouvoirs publics tiennent compte des exigences de la vie en famille.
² Ils aménagent l'espace de manière à permettre l'épanouissement des enfants et des relations de convivialité.
Constructions
Art. 9
¹ L'Etat favorise la construction de logements familiaux.
² Dans la réglementation sur les constructions, l'Etat et les communes considèrent les besoins des familles; ils favorisent par exemple l'habitat groupé et l'aménagement de logements familiaux.
Réseau routier
Art. 10
¹ Routes et chemins doivent être conçus ou adaptés de manière à répondre aux besoins des familles, notamment par la modération du trafic dans les quartiers d'habitation et aux abords des écoles.
² L'Etat favorise la construction des voies cyclables.
Conseils et information
Art. 11
¹ L'Etat soutient les institutions publiques et privées dont le but principal est de conseiller et d'informer parents et enfants; il peut susciter la création de telles institutions.
² Au besoin, il organise lui-même la formation, l'information et les conseils aux parents.
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Violences conjugales
3 Il met sur pied des centres régionaux de consultation en matière d'éducation sexuelle et de grossesse, ainsi que des offices de consultation conjugale et familiale; ces services sont gratuits et respectent les convictions de chacun.
Art. 11a
²) ¹ L'Etat lutte contre la violence conjugale et familiale sous toutes ses formes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique.
² L'Etat veille à ce que les personnes victimes de violences conjugales et familiales puissent obtenir accueil, information et soutien de la part des différents organismes compétents.
Liens entre l'école et les parents
Art. 12
¹ L'Etat renforce la solidarité entre l'école et la famille en vue d'éduquer et d'instruire les enfants.
² Les enseignants associent les parents au travail scolaire et à l'orientation de leurs enfants; l'école réunit les parents des élèves au moins une fois par an.
³ L'éducation sexuelle fait partie du programme scolaire.
⁴ L'Etat veille à l'harmonisation des vacances scolaires.
⁵ L'Etat favorise les activités extra-scolaires de la jeunesse.
Scolarisation des enfants handicapés
Art. 13
L'Etat et les autres collectivités publiques favorisent l'intégration des handicapés dans les établissements usuels de formation scolaire et professionnelle et aménagent ceux-ci en conséquence.
Formation et réinsertion professionnelles
Art. 14
L'Etat encourage et soutient la formation, la réinsertion et la reconversion professionnelles des personnes qui assument la charge familiale.
Aide à la formation
Art. 15
L'Etat pratique une politique de bourses d'études en considérant les charges de la famille et les frais de formation au lieu du domicile et à l'extérieur.
SECTION 5 : Aide aux familles
Allocations familiales
Art. 16
¹ L'Etat généralise les allocations familiales qui comprennent également l'allocation de naissance et l'allocation d'accueil.
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2 L'Etat élargit le cercle des bénéficiaires en accord avec les partenaires sociaux; il étend ces prestations aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative.
3 Les allocations sont régulièrement indexées.
4 L'Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s'en occupent de manière constante.
Protection de la maternité
Art. 17
¹ L'Etat améliore la protection de la maternité.
2 Il accorde des congés de maternité ainsi que des congés en vue d'adoption et en favorise l'octroi.
3 Le principe du congé parental est reconnu.
4 L'Etat règle l'assurance-maternité obligatoire.
5 Il encourage la mise sur pied de services d'aide familiale régionaux et locaux et les soutient financièrement.
SECTION 6 : Fiscalité
Allégements
Art. 18
¹ Sur le plan fiscal, l'Etat prend mieux en compte la charge familiale.
2 Il accorde des réductions appropriées à tous les contribuables ayant charge d'enfants.
3 Il dégrève les doubles gains réalisés par les contribuables mariés ayant charge d'enfants.
SECTION 7 : Politique de la santé
Santé
Art. 19
¹ Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies et pour tendre à un mode de vie sain, l'Etat favorise le rôle éducatif primordial joué par la famille.
2 Il peut diffuser des informations et des conseils destinés aux familles.
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CHAPITRE III : Le Conseil de la famille
Principe
Art. 20
¹ L'Etat institue un Conseil de la famille chargé de développer une politique familiale, notamment par la concrétisation des postulats de la présente loi.
² Le Conseil de la famille est également un organe consultatif du Gouvernement.
Tâches
Art. 21
¹ Le Conseil de la famille donne son avis sur toutes les questions qui touchent à la politique familiale.
² Il mène lui-même des études, élabore des projets et les soumet au Gouvernement.
³ Il diffuse des informations qui se rapportent à la famille.
Composition
Art. 22
¹ Le Conseil de la famille comprend neuf membres, dont au moins six représentants des groupements et milieux engagés en faveur de la famille, ainsi que deux représentants de l'administration cantonale.
² Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et désigne le président.
Organisation
Art. 23
¹ Le Conseil de la famille s'organise lui-même.
² Le Gouvernement met un secrétariat à la disposition du Conseil.
³ Le Conseil peut inviter des tiers comme experts ou conseillers.
⁴ Il dispose de son propre budget, dont il assume la gestion.
Fonctionnement
Art. 24
Le Conseil de la famille se donne un règlement soumis à l'approbation du Gouvernement.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Référendum
Art. 25
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 26
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³ de la présente loi.
Delémont, le 28 avril 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
- RSJU 101
- Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
- 1er août 1988