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Ordonnance
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³)
du 11 novembre 1980
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura
vu l'article 13 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978⁶),⁵)
arrête :
Champ d'application
Art. 1
¹ La présente ordonnance règle la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions particulières à cet effet.⁴)
Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura
² Les membres du Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura sont indemnisés conformément au règlement de celui-ci.¹)
Terminologie
Art. 1a
⁵) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Commission cantonale
Art. 2
Sont réputées commissions cantonales celles qui reposent sur des dispositions légales ou celles qui sont instituées par le Gouvernement.
Durée des mandats
Art. 2a — ⁵)
¹ Sous réserve de dispositions légales contraires et de l’alinéa 2, les membres des commissions désignés pour une période déterminée, en particulier pour tout ou partie d’une législature, peuvent être renommés deux fois.
² L’autorité de nomination peut renommer des membres plus de deux fois pour des motifs justifiés.
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3 Sous réserve de dispositions légales contraires, le mandat des membres d'une commission qui poursuit son activité au-delà d'une période de nomination cesse la veille du jour où les nouveaux membres sont désignés, mais au plus tard dans les six mois qui suivent le terme de cette période.
4 Le présent article s'applique par analogie aux membres de groupes de travail.
Membres, secrétaires
Art. 3
¹ Ont droit aux indemnités fixées par la présente ordonnance les membres désignés par l'autorité de nomination, ainsi que les secrétaires.
Experts, collaborateurs
² Le département compétent peut désigner, d'entente avec le Département des Finances et de la Police, des experts et en règle générale un, exceptionnellement deux autres collaborateurs de la commission, qui ont droit aux indemnités fixées pour les membres.
Indemnités journalières
Art. 4
²) Les indemnités journalières des membres des commissions cantonales sont les suivantes :
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Indemnités de déplacement
Art. 5
1 En fait d'indemnité de déplacement, l'intéressé a droit au remboursement du prix du billet de chemin de fer, deuxième classe.
2 Dans les cas où il n'existe ni chemin de fer, ni service régulier d'automobiles postales, il est versé l'indemnité kilométrique prévue à l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura⁷).⁸)
Abrogation du droit en vigueur
Art. 6
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales est abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1981.
Delémont, le 11 novembre 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
- Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 31 mai 1983, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 1983
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 1988, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juin 1988
- Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 20 février 2007
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 20 février 2007
- Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 20 février 2007
- RSJU 172.11
- RSJU 173.461
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2008, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2009