172.441•172.441 Loi instituant le Conseil scolaire
172.441Loi1 janv. 1900
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du 1er juillet 1982
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 41 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
¹ Le Conseil scolaire est l'organe consultatif du Gouvernement et des départements pour les questions importantes relatives à l'éducation, à l'instruction et à la formation.
² Il favorise la concertation entre les autorités scolaires, le corps enseignant, les parents et les élèves.
¹ Le Conseil scolaire est consulté sur :
² De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés.
³ Il remplit en outre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation.
¹ Le Conseil scolaire se compose de dix-neuf membres :
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2 Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec voix consultative. 3 Les ministres concernés sont invités aux séances; le chef du Service de l'enseignement et le chef du Service de la formation professionnelle assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence. 4 A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du ministre concerné, des employés de l'administration cantonale, des experts ou des représentants d'associations peuvent être invités aux séances, où ils siègent avec voix consultative.4)
1 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil scolaire mentionnés à l'article 3, alinéas 1 et 2, sur proposition des associations, écoles ou collectivités intéressées, en tenant compte d'une juste représentation géographique ainsi que de l'équilibre nécessaire entre les divers degrés de l'enseignement. 2 Les membres du Conseil scolaire sont nommés pour la législature, à l'exception des représentants des étudiants et des apprentis, qui le sont pour une période de deux ans; leur mandat est renouvelable une fois.3)
1 Le Conseil scolaire se constitue lui-même; il désigne son président et son vice-président pour la législature.3) 2 Le Service de l'enseignement en assure le secrétariat.
1 Le Conseil scolaire se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que le Gouvernement, l'un des ministres concernés ou le tiers des membres le demandent. 2 Les frais sont à la charge des services intéressés et répartis en proportion des objets traités.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur² de la présente loi.
Delémont, le 1ᵉʳ juillet 1982
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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