173.21•173.21 Ordonnance concernant l'occupation de logements de fonction
173.21Ordonnance1 janv. 1900
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concernant l'occupation de logements de fonction
du 26 octobre 2004
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 11 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura¹⁾,
vu l'article 13 du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura²⁾,
arrête :
Champ d'application
¹⁾ La présente ordonnance s'applique aux personnes qui occupent un logement de fonction.
²⁾ Est considéré comme logement de fonction le logement qui entraîne pour son occupant l'obligation d'accomplir certaines activités et de subir certains inconvénients liés à la nature même du logement ou à l'activité déployée dans le bâtiment.
³⁾ Le Gouvernement arrête la liste des logements de fonction.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principe général
Dans la mesure du possible, la personne qui occupe un logement de fonction doit avoir un lien avec le bâtiment considéré, soit qu'elle y est employée à titre régulier, soit qu'elle y effectue des travaux de manière régulière.
Loyer
Le loyer est fixé par le Service des constructions et des domaines. Il doit correspondre aux loyers usuels de la localité, compte tenu cependant de ses spécificités.
173.21
Adaptation des contrats
Le Service des constructions et des domaines adapte les contrats en vigueur aux dispositions de la présente ordonnance.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2005.
Delémont, le 26 octobre 2004
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod