173.411.1
Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement
du 18 décembre 2013
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 44 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),
arrête :
Champ d'application
Art. 1
Le présent décret fixe le traitement des membres du Gouvernement.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Traitement
Art. 3
Le traitement des membres du Gouvernement est fixé à celui de l'annuité maximale de la classe 25, majoré de 20%.
Président
Art. 4
¹) ¹ Le président du Gouvernement reçoit un supplément annuel de 7 300 francs.
² Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).
Représentation
Art. 5
¹ Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité annuelle de 9 500 francs pour frais de représentation et de déplacement à l'intérieur du Canton. Ces frais couvrent les déplacements en véhicule privé ainsi que les dépenses personnelles occasionnées par l'exercice de leur fonction. Le chancelier a droit à une demi-indemnité.
² Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).
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Frais de déplacement et d'entretien
Art. 6
⁴) Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et d'entretien à l'extérieur du Canton conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat²).
Paiements
Art. 7
Le versement des indemnités et le remboursement des frais se font chaque semestre.
Personnes morales à but lucratif
Art. 8
¹ Les membres du Gouvernement ne peuvent faire partie du conseil d'administration ou de direction d'une personne morale à but lucratif que s'il s'agit d'une société ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou si l'intérêt de l'Etat est évident.
² Les montants perçus à ce titre sont acquis à l'Etat.⁴)
Renvoi
Art. 8a
⁵)⁷) Au surplus, les articles 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 37a du décret sur les traitements du personnel de l'Etat⁶) s'appliquent.
Disposition transitoire
Art. 9
¹ La différence entre l'ancien traitement des membres du Gouvernement et celui défini à l'article 3 est divisée en six paliers d'égale valeur.
² Le traitement des membres du Gouvernement est augmenté d'un palier chaque année, la première fois à l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'il atteigne le montant prévu à l'article 3.
Abrogation du droit antérieur
Art. 10
L'arrêté du 21 décembre 2007 fixant le traitement des membres du Gouvernement est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 11
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) du présent décret.
Delémont, le 18 décembre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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- RSJU 173.11
- RSJU 173.461
- 1er janvier 2015
- Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
- Introduit par le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
- RSJU 173.411
- Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
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