173.461•173.461 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
173.461Ordonnance1 janv. 1900
173.461
concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat⁷
du 21 mai 1991
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 18 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat¹⁾,⁸⁾
arrête :
Champ d'application
⁸⁾ La présente ordonnance est applicable au personnel de l'Etat, à l'exclusion des membres des commissions cantonales et du personnel soumis à des prescriptions spéciales.
Terminologie
⁹⁾ Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Frais remboursables
L'employé¹⁰⁾ a droit, dans les limites fixées par la présente ordonnance, au remboursement des frais de nourriture, de logement et de déplacement que l'exercice de sa fonction lui occasionne effectivement.
Nécessité
Les déplacements de service doivent être limités au strict nécessaire et conçus de manière à occasionner le moins de frais possible.
Montant des indemnités
¹⁾ Tout déplacement de service empêchant l'employé de prendre ses repas ou de loger au lieu habituel donne droit aux indemnités suivantes :
² Si les indemnités fixées à l'alinéa 1 ne couvrent pas les dépenses effectives, le Contrôle des finances peut, à titre exceptionnel, et dans les cas dûment motivés, autoriser des montants supérieurs.
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Frais de transport
Utilisation d'un véhicule à moteur privé
Participation aux frais⁸⁾
Détermination du remboursement des frais de transport
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3 Il en est de même lorsque le lieu d'activité se trouve sur le trajet normalement effectué par l'employé¹⁰ pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel ou pour en revenir; s'il s'en écarte, seul le trajet supplémentaire est pris en considération.
4 L'employé¹⁰ qui doit se rendre de son domicile à un lieu d'activité autre que celui de son lieu de travail habituel a droit aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu d'activité.
Déplacement à plusieurs
Lorsqu'un déplacement de service en véhicule est effectué par plusieurs employés¹⁰, ils sont tenus de se grouper. Dans ce cas, seul le détenteur du véhicule utilisé a droit à l'indemnité kilométrique.
Cumul d'indemnités
Le cumul des indemnités découlant de la présente ordonnance avec d'autres indemnités de même nature n'est pas permis.
Décompte de frais
¹ Les demandes de remboursement des dépenses basées sur la présente ordonnance font l'objet d'un décompte individuel en principe trimestriel.
² Le décompte de frais doit être examiné et approuvé par le supérieur hiérarchique, puis transmis à l'autorité de paiement.
Contrôle
¹ Les organes de contrôle refuseront les décomptes de frais ne satisfaisant pas aux dispositions de la présente ordonnance.
² Les indemnités touchées indûment doivent être remboursées.
Véhicule de service a) Principe
⁹ ¹ En lieu et place du remboursement des frais de déplacement, le chef de département dont dépend l'employé peut, sur proposition du chef de service ou d'office et avec l'accord du Département des finances, l'autoriser à bénéficier d'un véhicule de service.
² Le véhicule de service est propriété de l'Etat, qui prend en charge les frais de celui-ci.
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b) Utilisation privée
⁹) ¹ Le chef de département dont dépend l'employé détermine si le véhicule de service peut être utilisé à des fins privées et dans quelle mesure.
² L'employé règle les frais de carburant pour ses déplacements privés, à l'exception des trajets entre son domicile et son lieu de travail habituel.
³ Le certificat de salaire de l'employé mentionne la part liée à l'utilisation privée en application du guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes.
Abrogation du droit antérieur
¹ L'ordonnance du 29 novembre 1988 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura est abrogée.
² L'ordonnance du 23 décembre 1980 concernant l'utilisation de véhicules motorisés privés pour les besoins du service est abrogée, à l'exception de l'article 4 qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet 1991, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1992.
Delémont, le 21 mai 1991
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le vice-président : Gaston Brahier Le chancelier : Joseph Boinay
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