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Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale
du 14 septembre 1999
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments¹⁾,
considérant que l'indice OFIAMT a atteint 145,5 points en août 1999,
considérant que la condition d'indexation se trouve ainsi réalisée,
arrête :
Art. 1
¹⁾ Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement et adaptés à l'indice 138,0 des prix à la consommation sont augmentés de 5 %.
²⁾ Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants :
- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale²⁾ (à l'exception des émoluments perçus par la Chancellerie d'Etat);
- décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers³⁾;
- règlement du 22 août 1989 concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers⁴⁾;
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier⁵⁾;
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l'annulation des actes d'origine⁶⁾;
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d'établissement et de séjour des citoyens suisses⁷⁾;
- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d'arbitrage⁸⁾;
- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale⁹⁾;
- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle¹⁰⁾;
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts¹¹⁾;
- décret du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux¹²⁾;
- décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines¹³⁾.
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3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près.
4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 37,0 points enregistré à partir du 1er janvier 1987.
Art. 2
L'augmentation prévue à l'article premier, alinéa 1, ne s'applique pas aux émoluments fixés dans les actes suivants :
- directives¹⁴ du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse;
- décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l'état civil¹⁵;
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments des autorités de tutelle¹⁶;
- décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de répartition des impôts municipaux¹⁷.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Delémont, le 14 septembre 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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- RSJU 176.331
- RSJU 176.411
- RSJU 176.412
- RSJU 176.511
- RSJU 176.521
- RSJU 176.531
- RSJU 176.533
- RSJU 752.461
- RSJU 931.61
- RSJU 176.214
- RSJU 176.321
- RSJU 176.421
- RSJU 641.416