176.511•176.511 Décret fixant les émoluments judiciaires
176.511DéCret1 janv. 1900
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du 24 mars 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments¹),
arrête :
¹ Le présent décret fixe les émoluments perçus et certaines indemnités versées par les autorités judiciaires ou arbitrales en matière civile, pénale et administrative, ainsi que par la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (dénommées ci-après : "les autorités judiciaires").
² Les dispositions du droit fédéral et intercantonal, ainsi que les dispositions de procédure relatives aux frais, sont réservées.
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le présent décret.
² Elles perçoivent, en plus, leurs débours qui doivent figurer dans leurs actes et états de frais.
³ Leur secrétariat tient les états de frais.
⁴ Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance du Gouvernement.
¹ Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un maximum, l'autorité judiciaire fixe le montant conformément aux articles 10 à 12 de la loi sur les émoluments¹).
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2 En particulier, elle tient compte du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire, notamment de sa valeur litigieuse, de l'intérêt que présente l'opération pour le redevable ainsi que de la façon de procéder et de la capacité financière de celui-ci.
¹ L'autorité peut majorer jusqu'à la moitié le montant des émoluments prévus par le présent décret pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elles prennent beaucoup de temps ou sont complexes, ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive.
² Elle peut le majorer jusqu'au double dans les cas exceptionnels.
¹ L'autorité peut réduire jusqu'à la moitié le montant des émoluments prévus par le présent décret lorsque la procédure :
² Dans des cas exceptionnels au sens de l'alinéa 1, lettre b, elle peut le réduire davantage ou ne pas en percevoir.
³ Les dispositions spéciales de procédure sont réservées.
Pour des extraits, expéditions et autres actes semblables, l'émolument est de 4 à 10 points par page.
Pour les demandes de renseignements et la communication du dossier à des tiers, en particulier aux sociétés d'assurances, l'émolument est de 20 à 100 points.
Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁴ s'appliquent pour le surplus, en particulier les chapitres premier et V.
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Première instance
Le juge administratif perçoit l'émolument suivant pour les décisions rendues en première instance :
pour une valeur litigieuse allant :
| de | 50 à | 5 000 francs : | de | 15 à | 300 points; |
|---|---|---|---|---|---|
| de | 5 001 à | 30 000 francs : | de | 150 à | 2 000 points; |
| de | 30 001 à | 500 000 francs : | de | 1 000 à | 4 500 points; |
| de | 500 001 à | 1 000 000 francs : | de | 3 000 à | 15 000 points; |
| de | 1 000 001 | francs et plus : | de | 10 000 à | 30 000 points; |
e) en matière d'expropriation, pour les autres décisions et les audiences de conciliation : de 150 à 800 points.
Recours et révision
Le juge administratif perçoit un émolument de 50 à 2 000 points pour les décisions rendues sur recours et révision.
Action de droit administratif
Pour les décisions rendues sur action de droit administratif, le juge administratif perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.
Cour administrative
a) En général
La Cour administrative perçoit un émolument de 100 à 6 000 points pour les décisions rendues sur recours.
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b) En particulier
¹ Lorsque la Cour administrative statue sur une action de droit administratif ou sur un recours dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d'une action de droit administratif, ainsi qu'en matière d'expropriation, elle perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.⁶
² En matière de marchés publics (y compris les décisions incidentes et préjudicielles rendues par le juge unique), la Cour administrative perçoit un émolument selon le barème prévu à l'article 19, alinéa 1.⁶
³ Elle perçoit un émolument de 50 à 1 000 points dans les affaires traitées :
⁴ Elle perçoit un émolument de 50 à 500 points pour les décisions en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, de bourses et d'assistance judiciaire gratuite.⁵
Cour des assurances
¹ La procédure devant la Cour des assurances est en principe gratuite. Le droit fédéral est réservé.⁶
² Un émolument de 50 à 800 points et les débours peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou qui témoigne de légèreté.
Cour constitutionnelle
¹ La procédure devant la Cour constitutionnelle est en principe gratuite.
² En matière de droits politiques, la Cour constitutionnelle perçoit un émolument de 100 à 2 000 points.
³ Au surplus, l'article 15, alinéa 2, s'applique.
SECTION 3 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts
¹ La Commission cantonale des recours en matière d'impôts perçoit un émolument de 100 à 4 000 points par décision qu'elle rend.
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2 L'article 14, alinéas 3 et 4, s'applique par analogie.
Les tribunaux arbitraux en matière d'assurance-accidents et d'assurance-maladie perçoivent un émolument de 50 à 2'000 points par décision qu'ils rendent.
Première instance
a) Cas avec valeur litigieuse
⁶) ¹ Si l'affaire a une valeur litigieuse, le juge civil perçoit un émolument selon le barème suivant :
| - jusqu'à | 3 000 francs | : de | 160 à | 1 000 points; |
|---|---|---|---|---|
| - de | 3 001 à 10 000 francs | : de | 600 à | 5 000 points; |
| - de | 10'001 à 30 000 francs | : de | 1 400 à | 14 000 points; |
| - de | 30 001 à 50 000 francs | : de | 3 000 à | 20 000 points; |
| - de | 50 001 à 100 000 francs | : de | 4 000 à | 30 000 points; |
| - de | 100 001 à 500 000 francs | : de | 5 000 à | 50 000 points; |
| - de | 500 001 à 1 000 000 francs | : de | 10 000 à | 80 000 points; |
| - de | 1 000 001 francs et plus | : de | 15 000 à | 150 000 points. |
² Le Tribunal des baux à loyer et à ferme perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
| - jusqu'à | 3 000 francs | : de | 160 à | 440 points; |
|---|---|---|---|---|
| - de | 3 001 à 10 000 francs | : de | 220 à | 2 200 points; |
| - de | 10 001 à 20 000 francs | : de | 1 100 à | 4 400 points; |
| - de | 20 001 francs et plus | : de | 2 200 à | 11 000 points. |
³ Lorsqu'il prélève un émolument, le Conseil de prud'hommes le perçoit selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
| - de | 30 001 à 50 000 francs | : de | 1 500 à | 10 000 points; |
|---|---|---|---|---|
| - de | 50 001 à 100 000 francs | : de | 2 000 à | 15 000 points; |
| - de | 100 001 à 500 000 francs | : de | 2 500 à | 25 000 points; |
| - de | 500 001 à 1 000 000 francs | : de | 5 000 à | 40 000 points; |
| - de | 1 000 001 francs et plus | : de | 7 500 à | 75 000 points. |
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4 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %.
5 La valeur litigieuse se détermine conformément aux règles applicables en procédure civile. En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans.
b) Cas sans valeur litigieuse
⁶) Lorsque la valeur litigieuse n'est pas susceptible d'évaluation, l'autorité de première instance perçoit l'émolument suivant :
c) Cas particuliers
⁶) ¹ L'autorité de première instance perçoit en matière civile l'émolument suivant :
² Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %.
Sur appel ou recours
⁶) Sur appel ou recours en matière civile, l'autorité perçoit un émolument allant 30 % à 150 % du barème applicable en première instance.
En matière d'arbitrage
L'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un émolument de 100 à 5 000 points pour traiter les affaires en procédure d'arbitrage.
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Débats et jugement au fond
Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les affaires pénales :
Procédures particulières
¹ Dans les procédures suivantes :
l'émolument est le suivant dans les affaires de la compétence :
² En première instance, il n'est perçu aucun émolument pour le prononcé des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des peines pécuniaires prononcées par une autorité administrative (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP).
³ Sur demande en révision, l'article 24, alinéa 1, lettre c, s'applique; en cas de renvoi pour nouveau jugement, les lettres a et b de cette disposition s'appliquent.
Instruction
Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 250 à 6 000 points.
Procédures concernant des mineurs
² ¹ Dans les procédures pénales dirigées contre des personnes mineures, un émolument de 20 à 500 points peut être prélevé :
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2 La législation relative à la justice pénale des mineurs est réservée.
Pluralité de prévenus
En cas de pluralité de prévenus, les émoluments du présent décret sont comptés par prévenu si les circonstances le justifient. En outre, l'article 5 est réservé.
Frais de détention préventive
Le Gouvernement fixe, sous réserve du droit intercantonal, les frais de la détention préventive.
Témoin
¹ Le témoin reçoit une indemnité fixée selon les principes suivants :
a) Indemnité de comparution :
Les enfants de moins de quinze ans n'ont droit qu'au minimum des indemnités.
b) Perte de gain : 270 points par jour au maximum; dans les cas exceptionnels, ce montant peut être majoré jusqu'à 1 000 points.
c) Indemnité de déplacement et de subsistance :
² La personne qui accompagne un enfant, un malade, un témoin âgé ou infirme, touche la même indemnité qu'un témoin.
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3 Le tuteur ou le curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même indemnité qu'un témoin.5)
4 Pour les auditions faites par une autorité judiciaire hors du Canton, le présent tarif peut être appliqué par analogie, à moins que le témoin ne réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas, ce dernier tarif s'applique.
Expert
¹ Les honoraires d'experts sont fixés en tenant compte du temps utilisé et des difficultés du travail. L'autorité s'inspire dans la mesure du possible des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert.
² Ces honoraires comprennent également l'indemnité due pour un rapport écrit.
3 L'expert a droit, en plus, aux mêmes indemnités de déplacement et de subsistance que le témoin.
Traducteur
¹ Le traducteur reçoit, pro rata temporis, une indemnité allant de 50 à 300 points par demi-journée d'activité ainsi que les indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c. L'indemnité peut être majorée d'un quart dans des circonstances exceptionnelles.
² Pour une traduction écrite, il reçoit en plus une indemnité de 8 points par page.
Agent public
L'agent public cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur a droit aux indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c.
Droit transitoire
Les dispositions du présent décret sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Abrogation
Sont abrogés :
a) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d'arbitrage;
b) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle;
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) du présent décret.
Delémont, le 24 mars 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître