182.11•182.11 Règlement du Tribunal cantonal
182.11RèGlement1 janv. 1900
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du 16 octobre 2000
Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
vu l'article 19, alinéa premier, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ)¹),
arrête :
Objet
Le présent règlement traite de l'organisation et du fonctionnement du Tribunal cantonal.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Composition
³) Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges permanents (art. 18 LOJ).
Compétences
³) Le plenum exerce les compétences suivantes :
a) il propose au Gouvernement la nomination des greffiers et des employés du Tribunal cantonal (art. 55 LOJ);
b) il désigne le président et le vice-président du Tribunal cantonal (art. 16, al. 1, LOJ);
c) il désigne les présidents et les membres des sections du Tribunal cantonal (art. 25 LOJ);
d) il constitue la commission des examens d'avocat (art. 27, al. 2, de loi sur la profession d'avocat⁶) et en désigne le président;
e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance (art. 38 LOJ) et celui du Ministère public (art. 43, al. 6, LOJ);
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Décisions
¹ Les décisions de la compétence du plenum sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu'un vote est tenu.
¹bis Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité.⁹⁾
² Pour qu'une décision soit valable, il faut la présence d'au moins la moitié des membres du plenum.¹⁰⁾
³ En cas d'égalité, le président départage.
Elections et propositions de nomination
¹ Les élections et les propositions de nomination n'ont lieu que si la moitié au moins des membres du plenum sont présents. Elles se font au bulletin secret lorsqu'il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande.
² Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
³ Le sort départage en cas d'égalité de voix.
SECTION 3 : ...⁵⁾
Séances
¹ Les juges permanents du Tribunal cantonal se réunissent en plenum au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du fonctionnement des instances judiciaires du Canton. En outre, ils se réunissent aussi souvent que les affaires l'exigent.³⁾
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2 Ils signalent les lacunes éventuellement constatées aux autorités compétentes pour prendre les mesures appropriées.
3 Si besoin est, des représentants des autres autorités judiciaires peuvent être convoqués à cette réunion.
4 Le premier greffier du Tribunal cantonal fait part des remarques concernant son domaine d'activité. Les greffiers peuvent être invités à participer aux séances.³)
¹ Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que lui attribue la législation.
² En outre, il exerce les compétences suivantes :
a) il représente le Tribunal cantonal; b)¹⁰) il convoque le plenum; c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers (art. 27, al. 1, LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires (art. 28 LOJ) du Canton, soit assurée; d) ...⁴); e) ...⁴); f) il veille à la sécurité.
¹ Le premier greffier est le responsable administratif du Tribunal cantonal (art. 50, al. 1, LOJ). Il règle toutes les affaires administratives qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Tribunal cantonal.
² Ses attributions sont notamment les suivantes :
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c)³ à la demande du président, il prépare les décisions et les prises de position du plenum et du président; cette tâche peut toutefois être confiée à un juge ou à un autre greffier lorsqu'elle entre dans son domaine de compétence;
d)³ il prépare, avec le président, l'ordre du jour et les séances du plenum et tient le procès-verbal des séances;
Juges de première instance
³ Un juge de première instance ne peut, en tant que juge suppléant du Tribunal cantonal, occuper dans une cause qui a été traitée par le juge administratif du Tribunal de première instance.
Répartition des affaires
¹⁰ ¹ En règle générale, un président est désigné pour chaque section.
² Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au besoin, par le plenum. ³ Le plenum peut également décider de confier des affaires d'une section à un autre juge permanent. ⁴ En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.
¹¹ L'accès anticipé à un dossier archivé au sens de l'article 24 de la loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage¹² est de la compétence, pour les affaires relevant du droit public, du président de la Cour administrative, pour celles relevant du droit privé, du président de la Cour civile, et pour les affaires pénales, du président de la Cour pénale.
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Instruction et rapport
¹⁰) ¹ Les présidents de section ou les juges désignés selon l'alinéa 3 de l'article 12 instruisent les affaires de leur ressort et rapportent à leur sujet.
² En cas de besoin, un président de section peut confier l'instruction et/ou le rapport à un autre juge dans une ou plusieurs affaires déterminées.
³ Un greffier peut être chargé par le juge présidant la cour d'établir un rapport ou de faire une proposition d'arrêt ou de décision dans une affaire déterminée ou de participer à l'instruction de la cause.
Liquidation des affaires pendant les vacances
³) Le plenum prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes du Tribunal cantonal soient réglées pendant les périodes de vacances.
Affaires traitées par voie de circulation
¹ Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas comparaître sont traitées par mise en circulation du dossier.
² Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit avoir lieu.
Conditions de forme pour les décisions écrites
Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été prises, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres exigences légales demeurent réservées.
Surveillance interne du Tribunal cantonal
³) ¹ Le plenum contrôle régulièrement la liquidation des affaires des sections du Tribunal cantonal.
² A l'occasion des deux séances ordinaires du plenum, les présidents des sections signalent les affaires pendantes depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.
³ Les présidents des sections transmettent au président du Tribunal cantonal, pour fin janvier de chaque année, leurs observations en vue de l'établissement du rapport du Tribunal cantonal au Parlement (art. 42 LOP). Au besoin, le président du Tribunal cantonal convoque le plenum pour discuter la teneur dudit rapport.
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4 Le premier greffier informe le plenum des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du tribunal et à la gestion du personnel et propose les mesures pour y remédier.
Surveillance sur les autres autorités judiciaires a) en général
1 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres autorités judiciaires conformément à l'article 64 de la loi d'organisation judiciaire. 2 Dans leur rapport annuel, les autorités judiciaires soumises à la surveillance du Tribunal cantonal informent celui-ci de la liquidation des affaires. Elles signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été liquidés.⁸) 3 Elles informent le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.⁸) 4 Au besoin, le Tribunal cantonal délègue le président ou un de ses membres pour procéder à des inspections.⁸)
Commission de la bibliothèque
1 La commission de la bibliothèque propose, en vue de l'élaboration du budget cantonal, l'attribution des crédits nécessaires à l'établissement d'une bibliothèque répondant aux exigences de l'activité du Tribunal cantonal; elle gère les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de l'organisation et de l'utilisation rationnelle de ladite bibliothèque.³) 2 Elle veille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son cabinet de travail, les ouvrages indispensables à son activité.
Tenue vestimentaire au Tribunal cantonal
1 Les juges portent la robe aux audiences publiques de la Cour pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal. 2 Dans les autres affaires, les juges portent une tenue de ville foncée. 3 Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats-stagiaires portent la robe ou une tenue de ville foncée. 4 Les greffiers portent une tenue de ville foncée.
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Circulaires des sections
¹ Les circulaires émanant des sections du Tribunal cantonal sont prises par l'ensemble des juges attribués à chaque section.
² Il est loisible à la section concernée de soumettre sa proposition au plenum, notamment lorsque le problème traité intéresse d'autres sections.
Information au public
Un règlement spécial du Tribunal cantonal règle l'information du public sur les activités des autorités judiciaires.
Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du Tribunal cantonal du 27 janvier 1983 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2001. Les dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires, notamment l'article 20, entrent en vigueur le 1ᵉʳ novembre 2000.
Porrentruy, le 16 octobre 2000
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz
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