188.211•188.211 Règlement sur le stage et les examens d’avocat
188.211RèGlement1 janv. 1900
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du 30 janvier 2004
Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
vu les articles 30, 33, 35, alinéa 5, et 38, alinéa 2, de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat¹),
vu l'article 25, alinéa 2bis, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale¹⁵),¹²)
arrête :
Le présent règlement a pour objet le fonctionnement de la commission des examens d'avocat, le déroulement du stage d'avocat, les modalités de l'examen et les conditions de la délivrance du brevet d'avocat, ainsi que les modalités de l'épreuve d'aptitude et de l'entretien de vérification des compétences professionnelles pour les avocats ressortissant des États membres de l'UE ou de l'AELE.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La commission des examens d'avocat est présidée par un juge permanent du Tribunal cantonal nommé par celui-ci.
² Elle désigne elle-même son vice-président.
³ Elle désigne un greffier ou un autre membre du personnel du Tribunal cantonal qui fonctionne en qualité de secrétaire.⁴)
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¹¹⁾ ¹ La présence de cinq membres de la commission des examens est suffisante pour la validité de ses décisions. L'article 20 est réservé.
² Quand le nombre des membres disponibles de la commission n'est pas suffisant, le président ou le vice-président fait appel à des membres extraordinaires.
⁸⁾ ¹ Le candidat qui requiert son inscription au tableau des avocats stagiaires conformément à l'article 32 de la loi concernant la profession d'avocat¹⁾ joint à sa demande :
² Le président de la commission statue sur l'admission au stage. Si la demande est incomplète, il impartit un bref délai au candidat pour la compléter.¹³⁾
³ En cas de doute sur la réalisation des conditions pour l'admission au stage, le président soumet la demande aux autres membres de la commission.¹³⁾
⁴ A son entrée en stage, le candidat fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal. Il ne la fait pas à nouveau s'il est appelé, en cours de stage, à exercer une fonction de greffier en remplacement.
¹²⁾ Avant de refuser l'inscription ou de radier un candidat du tableau des avocats stagiaires, la commission lui donne l'occasion de se déterminer. Pour le reste, la procédure applicable est la même que celle prévue à l'article 34 de la loi concernant la profession d'avocat¹⁾.
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Durée
¹...¹⁴)
²...¹⁴)
³ La commission des examens d'avocat peut réduire la durée minimale du stage en reconnaissant comme période de stage une activité juridique, lucrative ou non, utile à la formation d'avocat, si elle a été exercée par un candidat dans un service administratif ou une administration judiciaire avant son inscription au tableau. Cependant, la réduction ne peut excéder trois mois et, dans tous les cas, l'équivalence ne peut être accordée qu'à raison de la moitié de la période au cours de laquelle le candidat a exercé l'activité concernée.
⁴ Le stage devra être accompli au plus tard au moment de l'inscription à l'examen d'avocat (art. 18).
Déroulement du stage
¹ Le stage est effectué auprès des maîtres de stage désignés à l'article 33, alinéa 3, de la loi concernant la profession d'avocat¹).
² Le stagiaire informe la commission des examens de chaque changement dans son plan de stage.¹³)
Conditions et étendue
¹ Le stage est effectué, en règle générale, à plein temps, sous la surveillance du maître de stage et aux conditions prévues par l'article 34 de la loi concernant la profession d'avocat¹).
² En cas de nécessité, la commission des examens d'avocat peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel (au moins 50%), en prolongeant sa durée en conséquence.
³ En outre, avec l'accord du maître de stage, la commission des examens d'avocat peut autoriser le stagiaire à exercer, à temps complet ou à temps partiel, au plus pendant six mois, une activité juridique rémunérée, notamment une activité de greffier auprès des tribunaux; cette activité compte comme période de stage à raison de la moitié au prorata du taux d'occupation.
⁴ Les activités du stagiaire auprès d'une étude d'avocat consistent, notamment, à conseiller les clients de l'étude, à rédiger des pièces de procédure et à plaider devant les tribunaux. L'avocat maître de stage forme personnellement le stagiaire, y consacre le temps nécessaire, veille à ce qu'il reçoive une formation complète et à ce qu'il puisse exercer pleinement ses activités de stagiaire.
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5 Les activités du stagiaire auprès des autorités judiciaires consistent à suivre les audiences des tribunaux civils, pénaux et administratifs et à prendre part à l'activité qui s'y déroule, notamment en rédigeant les considérants de jugements et en effectuant des recherches juridiques.
6 Le maître de stage accorde au stagiaire le temps nécessaire à la fréquentation des cours destinés à compléter sa formation.⁹)
Certificat de fin de stage
⁸)¹³) L'accomplissement du stage est constaté par des attestations délivrées par les maîtres de stage auprès desquels le stagiaire a travaillé. Celles-ci indiquent la durée du stage et d'éventuelles interruptions supérieures à un mois, sauf les vacances auxquelles le stagiaire a droit.
Compétences de la commission
La commission des examens statue sur toutes les questions relatives au stage qui ne seraient pas réglées par les présentes dispositions.
Nature de l'examen
¹ L'examen d'avocat comprend une série d'épreuves écrites et une série d'épreuves orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.
² Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats.
Epreuves écrites
¹ Le candidat subit trois épreuves écrites dans les matières suivantes :
² Pour chaque épreuve écrite, le candidat dispose de huit heures.
Nature des épreuves écrites et moyens auxiliaires
¹ Les épreuves écrites ont pour objet les travaux prévus à l'article 35a, alinéa 2, de la loi concernant la profession d'avocat¹).¹¹)
² Le candidat dispose des textes légaux. Il peut en outre consulter les ouvrages et la jurisprudence mis à sa disposition par les examinateurs.
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Epreuves orales
⁸) Le candidat subit cinq épreuves orales, d'une durée de trente minutes chacune, portant sur les branches suivantes :
Epreuve de plaidoirie
¹ La plaidoirie, d'une durée de quinze minutes au maximum, peut être prononcée en matière civile, pénale ou administrative.
² Le candidat dispose de six heures pour préparer sa plaidoirie.
Session d'examens
¹ Il y a en principe chaque année deux sessions, l'une au printemps, l'autre en automne.
² Chaque session est annoncée à deux reprises au Journal officiel, six semaines au moins d'avance.
Inscription
Les demandes d'admission à l'examen sont adressées, par écrit, avec les certificats de fin de stage, à la commission des examens d'avocat, trois semaines au moins avant l'ouverture de la session.
Emoluments pour l'inscription aux examens
¹²) Le candidat qui ne se présente qu'aux épreuves orales ou à une partie de celles-ci s'acquitte d'un émolument réduit de 200 points
Admission à l'examen
¹ Le président de la commission statue sur l'admission à l'examen lorsque le candidat réunit manifestement les conditions prévues par la loi concernant la profession d'avocat¹⁾ et le présent règlement.
² Si tel n'est pas le cas, le président soumettra la demande d'admission aux autres membres de la commission.
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Examineurs
1 Avant chaque session d'examens, le président répartit entre cinq membres au moins les matières sur lesquelles portent tant les épreuves écrites que les épreuves orales. 2 Cinq examinateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve écrite, dont un est chargé de préparer le cas soumis au candidat et de faire une proposition de correction. 3 Deux examinateurs sont désignés pour chaque examen oral. 4 Cinq examinateurs sont désignés pour l'épreuve de plaidoirie.⁴
Désistement
1 L'examineur est tenu de se désister lorsque les conditions de l'article 39 du Code de procédure administrative² sont réalisées. 2 Il en va de même lorsque le candidat a accompli une partie de son stage à l'étude de l'examineur. 3 La commission statue en cas de litige.
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Les examens oraux et l'épreuve de plaidoirie sont publics. Les travaux écrits se font sous surveillance.
Notes et évaluation
1 Les épreuves écrites et orales, ainsi que l'épreuve de plaidoirie, sont évaluées au moyen des notes de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions plus petites qu'un demi-point ne sont pas admises.⁴ 2 Une épreuve est réussie si le candidat obtient au moins la note 4. 3 ...⁵
Réussite de l'examen
1 Le candidat qui réussit la série des épreuves écrites peut se présenter aux épreuves orales et à l'épreuve de plaidoirie. 2 La série des épreuves écrites est réussie si la moyenne des notes atteint 4 et pour autant que le candidat n'ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d'une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.
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3 L'examen est réussi si le candidat obtient aux cinq épreuves orales et à l'épreuve de plaidoirie une moyenne de 4 et pour autant que, dans ces six épreuves, il n'ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d'une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.⁸)
Tentatives et échecs
¹ La série des épreuves écrites et celle composée des épreuves orales et de l'épreuve de plaidoirie peuvent être passées trois fois chacune.⁴ ² La série réussie des épreuves écrites est acquise, de même que toute épreuve écrite, orale ou l'épreuve de plaidoirie pour laquelle le candidat a obtenu une note qui n'est pas inférieure à 5.⁴ ³ Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission des examens statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire après le début d'une série est réputé avoir échoué dans la série en cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises. ⁴ Le candidat qui influence ou essaie d'influer sur la note d'une épreuve écrite en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé avoir échoué à la série des examens écrits. La personne chargée de la surveillance des travaux écrits signale le cas à la commission des examens qui statue.
Certificat d'examen
¹ La commission des examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et la moyenne de chacune des deux séries.⁴ ² Le résultat de l'examen est consigné dans un procès-verbal qui est conservé par le Tribunal cantonal.
Prolongation du stage
Le candidat qui a échoué aux épreuves écrites peut obtenir, à sa demande, une prolongation du stage d'une durée d'un an au maximum.
Inscription
Les demandes d'admission à l'épreuve d'aptitude sont adressées, par écrit, à la commission des examens d'avocat, avec les documents attestant que les conditions prescrites à l'article 31, alinéa 1, lettres a et b, de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA)³, sont remplies.
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Session
L'épreuve peut être organisée en dehors des sessions prévues pour les examens d'avocat.
Modalités et contenu
¹ L'épreuve d'aptitude se déroule oralement.
² Elle porte sur les matières qui font l'objet des épreuves écrites et orales de l'examen d'avocat et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son Etat de provenance. Il est également tenu compte de l'expérience professionnelle du candidat.
³ Les exigences de l'épreuve d'aptitude sont définies précisément, dans chaque cas, sur la base des pièces et des indications fournies par le candidat. Ces exigences lui sont communiquées au moins trois mois avant la date fixée pour l'épreuve.
Application
Pour le surplus, les dispositions pertinentes de la section 2 ci-dessus s'appliquent par analogie.
Inscription
Les demandes d'entretien de vérification des compétences professionnelles sont adressées, par écrit, à la commission des examens d'avocat, avec toutes les pièces utiles.
Entretien
¹ L'entretien, d'une durée maximale de deux heures, est conduit par une délégation de la commission composée de trois membres désignés par le président.
² L'entretien vise à évaluer les compétences professionnelles (art. 32 LLCA³) du candidat. Celui-ci peut être questionné sur les matières qui font l'objet des épreuves de l'examen d'avocat. L'article 30, alinéa 3, est applicable par analogie.
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Session d'examens d'automne 2010
⁶) Lors de la session d'examens d'automne 2010, les épreuves orales porteront sur les branches suivantes :
Abrogation du droit antérieur
Le règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens d'avocat est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1ᵉʳ mars 2004.
Porrentruy, le 30 janvier 2004
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz
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