215.122.14
Loi
concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit
grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers¹⁾
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
arrête :
Art. 1
Sont dès à présent rachetables tous les droits de propriété et d'usufruit grevant des arbres situés sur le fonds cultivé d'un tiers. La création de droits semblables est désormais interdite.
Art. 2
Le propriétaire qui se propose d'affranchir son fonds de droits de cette espèce est tenu de signifier son intention aux intéressés, et s'engage par là à payer une somme de rachat égale à la valeur des droits à racheter.
Art. 3
Si les parties ne peuvent convenir du prix de rachat, il sera fixé par estimation judiciaire.
Art. 4
Les frais de l'estimation en première instance seront mis à la charge de la partie qui a fait la signification (art. 2). En cas d'appel (art. 341 et suivants du Code de procédure civile²⁾), la Cour civile décide quelle est la partie qui doit supporter les frais d'instance supérieure.
Art. 5
¹ Si le prix de rachat appartient à plusieurs ayants droit et que ceux-ci ne puissent s'entendre sur son partage, il sera loisible au propriétaire du fonds de consigner ce prix, sans autre formalité, entre les mains du juge.
² Le reçu du juge lui servira de décharge.
³ Les ayants droit préappelés peuvent porter devant les tribunaux la question de partage qui les divise.
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Art. 6
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³) de la présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
- Loi du 24 octobre 1849 concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers (RSB 215.122.14)
- RSJU 271.1
- 1er janvier 1979