215.231
Ordonnance
concernant l'engagement du bétail¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 885, alinéa 3, du Code civil suisse²),
vu l'ordonnance fédérale du 30 octobre 1917 sur l'engagement du bétail³),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 92 de la loi du 9 novembre 1978⁴) sur l'introduction du Code civil suisse,
arrête
Art. 1
Dans chaque district, le préposé à l'office des poursuites tient registre des engagements de bétail.
Art. 2
La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Art. 3
Les émoluments prévus aux articles 37 et suivants de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail reviennent à l'État. Le paiement en sera constaté dans le registre des engagements, au bas de l'inscription.
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
215.231
- Ordonnance du 23 décembre 1911 concernant l'engagement du bétail (RSB 215.231)
- RS 210
- RS 211.423.1
- RSJU 211.1
- 1er janvier 1979