222.153.12•222.153.12 Règlement instituant une commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations
222.153.12RèGlement1 janv. 1900
222.153.12
du 2 décembre 2003
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 360b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO)¹),
arrête :
¹ Il est institué une commission tripartite cantonale (dénommée ci-après : "la commission") au sens de l'article 360b du Code des obligations¹) (ci-après : "CO").
² La commission est rattachée administrativement au Service des arts et métiers et du travail.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Composition et durée du mandat
¹ La commission est composée de douze membres, dont un président, et de huit suppléants nommés par le Gouvernement au début de chaque période législative. ² Elle comprend quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs ainsi que quatre représentants de l'État. ³ Le Gouvernement nomme, au début de chaque période législative, par voie d'arrêté, les membres de la commission et les suppléants. ⁴ Le Gouvernement nomme les représentants des partenaires sociaux sur proposition des associations représentatives des employeurs et des travailleurs. ⁵ Le Gouvernement nomme les représentants de l'État sur proposition du Département de l'Économie et de la Coopération.
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Présidence et secrétariat
¹ Le Gouvernement nomme le président parmi les membres de la commission.
² Le Service des arts et métiers et du travail assume le secrétariat de la commission.
Tâches
¹ La commission a notamment les tâches suivantes :
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s)⁶) elle demande systématiquement aux employeurs les raisons ayant dicté la fixation de salaires inférieurs à l'usage;
t)⁶) elle s'emploie à favoriser le partenariat social dans les branches où celui-ci n'est pas organisé et où des sous-enchères abusives et répétées ont été constatées.
² Le Gouvernement peut confier à la commission d'autres tâches cantonales en relation avec la lutte contre le travail illicite.
Bureau
La commission peut déléguer la gestion courante de ses tâches à un bureau exécutif (représentant les parties siégeant à la commission).
Mandats
¹ Le Service des arts et métiers et du travail effectue, sur mandat de la commission, les contrôles au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre d, du présent règlement.
² La commission peut s'adjoindre les services d'experts, qu'elle désignera. ³ Elle peut charger des groupes ou des sous-commissions de l'examen de domaines particuliers. ⁴ Le Service des arts et métiers et du travail présente les résultats des contrôles à la commission. ⁵ La commission décide de la suite à donner aux contrôles.
Convocation
¹ La commission siège au moins deux fois par année mais autant de fois que les affaires l'exigent. En outre, elle se réunit si un tiers au moins des membres en fait la requête.
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2 La convocation de la commission doit être adressée au moins deux semaines avant la séance et contenir un ordre du jour.
Séances
Les séances font l'objet d'un procès-verbal.
Décisions
1 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. 2 Chaque membre dispose d'une voix. 3 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Quorum
Les décisions ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Secret de fonction
1 Le secret de fonction des membres de la commission est régi par l'article 360c du CO¹. 2 Les personnes qui assistent aux séances de la commission, les tiers et les experts mandatés par celle-ci sont également soumis à l'article 360c du CO¹.
Travail détaché
Le Service des arts et métiers et du travail est l'autorité compétente au sens des articles 6 et 7, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les travailleurs détachés³).
Financement
Le Canton supporte les frais découlant du fonctionnement de la commission.
Indemnités
Les membres et les suppléants de la commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales⁴).
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Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve des articles 5 et 13 qui entrent en vigueur le 1er juin 2004.
Delémont, le 2 décembre 2003
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA :
Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod
222.153.12
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