271.1•271.1 Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse
271.1LiCPCLoi1 janv. 1900
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du 16 juin 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 4, alinéa 1, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008¹),
arrête :
¹ La présente loi détermine les compétences matérielles et fonctionnelles des juridictions civiles de la République et Canton du Jura et de leurs organes.
² Elle contient, en outre, les dispositions nécessaires à l'exécution du Code de procédure civile (CPC).
¹ L'organisation, l'administration et la surveillance des juridictions civiles sont réglées par la loi d'organisation judiciaire.
² Les dispositions d'autres lois cantonales sont réservées.
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La Cour civile statue, sur appel ou sur recours, contre les décisions de première instance, dans les cas et aux conditions prévus par les articles 308 et suivants et 319 et suivants du Code de procédure civile.
² Elle est compétente pour connaître, en instance cantonale unique, des affaires mentionnées aux articles 5, 7 et 8 du Code de procédure civile.
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3 Elle est le tribunal supérieur compétent en matière d'arbitrage dans les cas prévus à l'article 356, alinéa 1, du Code de procédure civile.
Président de la Cour civile
1 Le président de la Cour civile ou, sur délégation de celui-ci, le greffier est autorité de conciliation dans les causes dont connaît la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique en vertu des articles 7 et 8 du Code de procédure civile.
2 Dans toutes les causes dont connaît la Cour civile, le président ou le juge qu'il désigne est juge instructeur. Celui-ci dirige la procédure préparatoire des débats principaux.
3 Lorsque l'action principale relève de la compétence de la Cour civile en vertu des articles 5 et 7 du Code de procédure civile, le président est compétent pour :
h)¹⁹ statuer dans les cas où la valeur litigieuse n'atteint pas 15 000 francs.
4 Dans les causes déférées à la Cour civile en application de l'article 8 du Code de procédure civile, le président est compétent pour statuer dans les cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g, dès la litispendance seulement.²⁰
5 Dans les causes déférées en seconde instance à la Cour civile, le président est compétent :
a) dans les cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g;
b) pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article 319 du Code de procédure civile.²⁰
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5bis Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.¹⁹)
⁶ Le président de la Cour civile est également compétent pour statuer sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'article 697b du Code des obligations¹⁵ (art. 5, al. 1, lettre g, CPC).¹³
Juge civil du Tribunal de première instance
¹ Le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une autre juridiction.
² Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, il est autorité de conciliation dans les causes dont il connaît. Il peut déléguer cette tâche au greffier.
³ Il est compétent pour exercer les actes mentionnés à l'article 356, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Tribunal des baux à loyer et à ferme; Conseil de prud'hommes
¹² Les compétences du Tribunal des baux à loyer et à ferme ainsi que celles du Conseil de prud'hommes sont réglées par des lois spéciales.
Récusation a) Autorités de récusation (art. 50 CPC)
¹ La demande de récusation des juges de la Cour civile est jugée par la Cour elle-même, après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés par d'autres juges du Tribunal cantonal. Si, par suite des demandes en récusation, les juges de la Cour civile ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par le plenum du Tribunal cantonal sans les juges concernés par la demande. Au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des personnes éligibles selon l'article 7 de la loi d'organisation judiciaire¹¹.
² La demande de récusation du juge civil est tranchée par un autre juge du Tribunal de première instance ou, au besoin, par un juge extraordinaire désigné par le président du Tribunal de première instance parmi les personnes éligibles à cette fonction.
³ La demande de récusation d'un greffier ou d'un autre fonctionnaire de l'ordre judiciaire est tranchée par le président de la cour ou du tribunal ou par le juge auprès duquel il exerce.
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b) Jugement de l'affaire
4 Si la demande de récusation est admise, l'autorité de récusation, en règle générale, statue elle-même sur le fond de l'affaire; elle peut aussi désigner un autre juge ou un autre tribunal.
Délibérations (art. 54, al. 2, CPC)
Les délibérations des autorités judiciaires se déroulent à huis clos.
Tarif des frais (art. 96 CPC)
Le tarif des frais judiciaires et des dépens est réglé par la législation spéciale.
Frais de la médiation (art. 218, al. 3, CPC)
¹ Les frais de la médiation sont en principe pris en charge par l'Etat lorsque le tribunal recommande le recours à la médiation.
² Le tribunal peut toutefois, selon les circonstances, mettre, totalement ou partiellement, ces frais à la charge d'une partie, notamment lorsque celle-ci procède de manière téméraire ou abusive ou prolonge excessivement la procédure.
³ Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, définir les qualifications que doivent présenter les médiateurs pour que leur rétribution soit prise en charge par l'Etat, le tarif de celle-ci, ainsi que le plafond des frais remboursés par l'Etat.¹⁴)
⁴ Sous réserve du droit fédéral, les médiateurs rétribués par l'Etat sont soumis au secret de fonction.¹³)
Cession de créance
¹⁵) ¹ Dans les affaires de nature patrimoniale ou présentant un aspect patrimonial, la personne qui requiert l'assistance judiciaire remet au tribunal, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, une cession de créance en faveur de l'Etat portant sur le gain éventuel du procès, à l'exception des prétentions en matière de tort moral, jusqu'à concurrence du montant de l'assistance judiciaire dont elle aura bénéficié. L'article 12c, alinéa 6, est réservé.
² L'exercice de la cession de créance est soumis aux conditions prévues par l'article 123 du Code de procédure civile¹⁾ et fait l'objet d'une décision.
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Remboursement de l'assistance judiciaire a) Autorité de recouvrement
¹⁷) Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, l'unité administrative chargée de procéder au recouvrement de l'assistance judiciaire (ci-après : "l'autorité de recouvrement") aux conditions prévues par l'article 123 du Code de procédure civile¹⁾.
b) Remboursement anticipé
¹⁷) ¹ Dès l'octroi de l'assistance judiciaire, l'autorité de recouvrement peut exiger du bénéficiaire le versement d'acomptes à valoir sur les prestations de l'Etat.
² Elle tient compte notamment des charges prises en considération pour l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire.
c) Procédure
¹⁷) ¹ Dès l'entrée en force du jugement, le tribunal transmet à l'autorité de recouvrement une copie de la partie du dispositif qui accorde l'assistance judiciaire, ainsi que des autres points du dispositif pouvant avoir des effets sur la situation patrimoniale du bénéficiaire et, dans les cas prévus par l'article 122, alinéa 2, du Code de procédure civile¹⁾, également sur celle de la partie adverse.
² Le bénéficiaire est tenu de collaborer, de façon régulière, à l'établissement de sa situation financière.
³ L'autorité de recouvrement a accès aux données fiscales concernant le bénéficiaire.
⁴ Elle peut exiger des remboursements partiels périodiques.
⁵ En cas de contestation, elle rend une décision en application du Code de procédure administrative¹⁸⁾. Cette décision est sujette à opposition, puis à recours à la Cour administrative.
⁶ Le Gouvernement peut pour le surplus régler, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution en matière de remboursement de l'assistance judiciaire. Il fixe un montant en deçà duquel la cession de créance ne peut être ni exigée ni exercée.
Exécution du jugement par un tiers (art. 343, al. 3, CPC)
Lorsque la juridiction civile compétente ordonne l'exécution du jugement par un tiers, elle peut enjoindre à la police de prêter main-forte à celui-ci.
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Entraide judiciaire internationale
¹³) Le Tribunal de première instance est l'autorité cantonale compétente dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière civile.
Recours (art. 405, al. 1, CPC)
Les recours contre les décisions rendues en première instance par la Cour civile, après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, dans les causes qui sont du ressort du juge civil en vertu de l'article 6 de la présente loi sont jugés par une Cour civile composée d'autres juges et d'un autre greffier.
Mises à ban prononcées sous l'ancien droit
Les mises à ban prononcées sur la base des articles 94 à 96 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978²) continuent de déployer leurs effets.
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés :
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Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme il suit :
...³)
...³)
...³)
Articles 94 à 96 Abrogés
...³)
...³)
...³)
...³)
Abrogés
Abrogé
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...3)
...3)
Articles 23 à 25a Abrogés
...3)
Articles 27 à 38 Abrogés
Articles 42, 43 et 45 Abrogés
...3)
...3)
...3)
Articles 15 à 21 Abrogés
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...³)
Articles 24 à 28 Abrogés
...³)
...³)
Articles 31 et 31a Abrogés
...³)
Articles 33 à 41 Abrogés
...³)
...³)
...³)
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Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁰) de la présente loi.
Delémont, le 16 juin 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître