341.11•341.11 Ordonnance concernant la surveillance électronique
341.11Ordonnance1 janv. 1900
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du 28 novembre 2017
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 28c du Code civil suisse⁹),
vu les articles 67b, alinéa 3, et 79b du Code pénal suisse¹),
vu l'article 237, alinéa 3, du Code de procédure pénale suisse²),
vu l'article 10b de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978¹⁰),
vu l'article 27b de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010⁴),
vu les articles 10a et 31a à 31c de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures³),
vu le règlement du 30 mars 2017 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique⁵),⁶)
arrête :
Objet
⁷) La présente ordonnance définit les autorités compétentes, la procédure applicable et les différentes modalités en matière de surveillance électronique.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définitions
On entend par surveillance électronique au sens de la présente ordonnance :
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a) la surveillance électronique dans l'exécution d'une peine, à savoir par l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné au sens de l'article 79b du Code pénal suisse¹); b)⁷) la surveillance électronique d'une interdiction pénale, à savoir l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens de l'article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse¹); c) la surveillance électronique d'une mesure de substitution, à savoir l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance à titre de mesure de substitution à la détention au sens de l'article 237, alinéa 3, du Code de procédure pénale suisse²); d)⁸) la surveillance électronique d'une interdiction civile, à savoir le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible au sens de l'article 28c du Code civil suisse⁹).
¹ Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance électronique ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives.
² A ce titre, il est notamment compétent pour accomplir les tâches mentionnées aux articles 5 et 7 du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique⁵), pour recueillir l'ensemble des documents nécessaires et, en cas de besoin, pour auditionner le condamné.
³ Il peut déléguer à l'agent de probation des actes d'instruction, en particulier :
⁴ L'agent de probation établit un rapport faisant état de ses constatations.
¹ En cas d'acceptation de la demande, l'agent de probation s'occupe de la mise en place du dispositif technique sur le condamné et, au besoin, à son domicile, ainsi qu'en tout lieu où cela est rendu nécessaire.⁷)
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2 Il s'occupe également du retrait du dispositif. 3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8)
Utilisation des données
¹ Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier.
2 Les indications techniques selon lesquelles le condamné aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant. 3 En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique donne les suites utiles s'agissant de l'exécution de la peine, en application du Code pénal suisse¹⁾ ainsi que de la législation concordataire et cantonale.
Contrôles
L'agent de probation peut procéder à d'autres contrôles.
Appui de la Police cantonale et du Service de l'informatique
¹ Pour des raisons de sécurité, l'appui de la Police cantonale peut notamment être demandé pour accomplir les actes d'instruction, pour installer ou retirer le dispositif technique ainsi que pour les contrôles.
² En cas de difficultés techniques, l'appui du Service de l'informatique peut être sollicité.
Renvoi
¹ Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la surveillance électronique sont applicables.
² Sous réserve des dispositions particulières, le Service juridique est l'autorité d'exécution et l'autorité compétente au sens du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique⁵⁾.
Rapport préalable
⁷⁾ ¹ L'autorité judiciaire compétente peut solliciter l'agent de probation avant de prononcer la surveillance électronique d'une interdiction pénale pour :
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c) s'entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.
2 Sur demande, l'agent de probation transmet à l'autorité judiciaire compétente un rapport faisant état de ses constatations.
1 Si la surveillance électronique est ordonnée, l'agent de probation s'occupe de la mise en place du dispositif technique sur l'intéressé et, au besoin, à son domicile, ainsi qu'en tout lieu où cela est nécessaire.[7]
2 Il s'occupe également du retrait du dispositif. 3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.[8]
1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. 2 Les indications techniques selon lesquelles l'intéressé aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant. 3 En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique rend les décisions nécessaires qui relèvent de sa compétence en application de la loi sur l'exécution des peines et mesures[3]. Il transmet aux autorités compétentes les requêtes et dénonciations opportunes au sens du Code pénal suisse[1]. En cas d'urgence, il peut saisir sans délai les autorités de police.[7]
Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables.
1 Lorsque la direction de la procédure examine l'opportunité de mettre en œuvre la surveillance électronique d'une mesure de substitution, elle peut requérir l'agent de probation pour :
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2 Sur demande, l'agent de probation transmet à la direction de la procédure un rapport faisant état de ses constatations.
1 Lorsque l'autorité compétente ordonne la surveillance électronique d'une mesure de substitution, elle précise, à l'intention du Service juridique, de l'agent de probation et du prévenu, les conditions posées.7)
2 L'agent de probation s'occupe de la mise en place du dispositif technique sur le prévenu et, au besoin, à son domicile, ainsi qu'en tout lieu où cela est nécessaire.7)
3 Il s'occupe également du retrait du dispositif.
4 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8)
1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. La direction de la procédure peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.
2 Les indications techniques selon lesquelles le prévenu aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.
3 En cas de soupçons de non-respect des conditions, elles sont transmises sans délai à la direction de la procédure. Cette dernière donne les suites utiles, en application du Code de procédure pénale suisse2) et de la législation cantonale. En cas d'urgence, le Service juridique peut saisir sans délai les autorités de police.7)
Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables.
1 Lorsque le juge ordonne la surveillance électronique d'une interdiction civile, il précise, à l'intention du Service juridique, de l'agent de probation et de l'auteur de l'atteinte, les conditions posées.
2 L'agent de probation s'occupe de la mise en place du dispositif technique sur l'auteur de l'atteinte et, au besoin, à son domicile, ainsi qu'en tout lieu où cela est nécessaire.
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3 Il s'occupe également du retrait du dispositif. 4 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.
Utilisation des données
⁸) ¹ Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. Le juge qui a ordonné la mesure peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.
² Les indications techniques selon lesquelles l'auteur de l'atteinte aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.
³ En cas de soupçons de non-respect des conditions, elles sont transmises sans délai au juge qui a ordonné la mesure. Ce dernier donne les suites utiles, en application du Code civil suisse⁹) et de la législation cantonale. En cas d'urgence, le Service juridique peut informer immédiatement le juge de permanence, les autorités judiciaires et les autorités de police compétentes.
Participation financière
⁸) ¹ L'auteur de l'atteinte est tenu de participer financièrement aux coûts de la mesure.
² Le Service juridique décide du montant de la participation, en appliquant par analogie les règles et le tarif pour la surveillance électronique fixés par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures.
Renvoi
⁸) Pour le surplus, l'article 8 est applicable.
SECTION 5 : Disposition finale
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2018.
Delémont, le 28 novembre 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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