349.11•349.11 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties
349.11ArrêTé1 janv. 1900
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du 10 juin 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹),
vu l'article 4, lettre b, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures²),
arrête :
Le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvé.
L'arrêté du 3 décembre 2013 approuvant le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025.
Delémont, le 10 juin 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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du 27 mars 2025
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures,
vu :
les articles 74 et 75, 75a, 84, alinéa 6, 90, alinéas 4 et 4bis, et 372, alinéa 3, du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)³),
l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O CP-CPM)⁴),
l'article 236 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)⁵),
l'article 4, lettre b, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes)¹),
la Décision du 10 octobre 1988 concernant la conclusion d'un accord entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires,
la Notice sur les allégements dans l'exécution des peines et mesures adoptée par la CCDJP le 29 mars 2012,
considérant :
De l'article 123, alinéa 2, de la Constitution fédérale⁶) découle le principe selon lequel l'exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les cantons sont tenus d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux (art. 372, al. 1, du Code pénal suisse, abrégé CP³)). Ils doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372, al. 3, CP). Les trois concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort d'uniformisation de la législation.
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Dans le domaine des relations que les personnes détenues ont avec le monde extérieur, le CP pose des principes clairement énoncés et rappelle que les sorties introduites par la pratique et les normes concordataires sont accordées aux personnes détenues pour leur permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur libération et pour des motifs particuliers (par exemple : régler des affaires personnelles très importantes ou juridiques qui ne souffrent d'aucun délai et qui exigent la présence de l'intéressé).
Néanmoins, l'octroi de ces sorties est limité aux conditions que le comportement de la personne détenue pendant l'exécution de la sanction pénale ne s'y oppose pas, qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions, respectivement qu'elle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CP) et qu'elle ne soit pas l'objet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CP).
Cependant, aucun congé ou autre allègement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement (art. 84, al. 6bis, et 90, al. 4ter, CP).
Il appartient aux autorités compétentes de fixer des conditions que la personne détenue devra respecter.
Les autorités compétentes désignées par le canton contrôlent dès lors que la personne détenue qui fait une demande de sortie en remplit les conditions. Tout en tenant compte du motif de la demande, une pesée d'intérêts est effectuée entre les risques et les ressources que présente la personne détenue.
En cas d'infraction visée à l'article 64, alinéa 1, CP et lorsqu'elles ne peuvent se prononcer de manière catégorique sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité, les autorités compétentes, conformément aux articles 75a, alinéa 1, et 90, alinéa 4bis, CP, prennent l'avis de la commission visée à l'article 62d, alinéa 2, CP.
Sur la proposition de la Commission concordataire latine du 6 février 2025,
décide :
¹ Le présent règlement s'applique aux personnes exécutant dans les établissements concordataires leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé, y compris la semi-détention et le travail externe.
Champ d'application
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2 Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, des sorties au sens de l'article 3 peuvent être accordées. La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis.
La sortie s'inscrit dans le principe selon lequel l'exécution des condamnations pénales doit, pendant toute sa durée, être systématiquement orientée vers l'analyse du risque et des ressources de la personne concernée, ainsi que des besoins d'intervention afin de prévenir la récidive et de favoriser l'insertion sociale.
¹ Les sorties sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement autorisées et limitées dans le temps. Elles servent notamment à atteindre l'objectif légal de l'exécution des sanctions pénales, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75, al. 1, CP).
² Pour les personnes sous mesures pénales, les sorties servent également à des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique).
³ Ne sont pas considérées comme des sorties au sens du présent règlement :
⁴ Les allégements dans l'exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la CCDJP du 29 mars 2012 annexée au présent règlement.
⁵ Durant une sortie, la personne a l'interdiction de quitter le territoire suisse.
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Types de sortie
¹ Les sorties s'entendent :
² En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut toutefois ordonner que la personne détenue soit accompagnée lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de la sortie.
SECTION 3 : Autorités compétentes
Principes
¹ L'autorité d'exécution est responsable de la planification de l'ensemble de l'exécution et coordonne cette dernière en collaboration avec les établissements.
² Elle décide notamment des allégements, lesquels doivent s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction lorsqu'il a été établi.
³ Elle peut lier l'octroi de sorties au respect de certaines conditions et charges. En fixant les conditions de la sortie, elle tiendra compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise, ainsi que des facteurs de risques, de protection et des caractéristiques spécifiques de la personne.
Préavis et avis
¹ La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie.
² Le préavis contient les informations sur l'organisation concrète et sur les conditions de la sortie sollicitée. L'établissement informe en outre de l'attitude de la personne détenue, du respect du plan d'exécution et de la mise en œuvre de ses objectifs.
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3 Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l'établissement, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment :
4 L'avis des services de probation, de la direction de la procédure, un rapport du thérapeute, ainsi que toute information d'une autorité ou de tiers peuvent être requis par l'autorité d'exécution. D'autres mesures d'instruction demeurent réservées.
5 Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, les autorités compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.
Délégation de compétences
¹ L'autorité d'exécution peut déléguer entièrement ou en partie à l'établissement sa compétence de statuer en matière de sorties. Cette délégation, qui intervient d'un commun accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.
² Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité est admis. La commission d'une des infractions visées à l'article 64, alinéa 1, CP emporte présomption de la dangerosité.
Conditions d'obtention d'un congé
¹ Pour obtenir un congé, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :
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2 Le délai de séjour de deux mois fixé à l'alinéa 1, lettre a, ci-dessus peut exceptionnellement être inférieur si l'établissement est à même de rendre son préavis de manière anticipée. Aucun délai n'est toutefois requis pour les régimes de semi-détention et de travail externe.
3 Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé. Pour les régimes de semi-détention et de travail externe, l'établissement fixe ce délai.
4 Pour l'obtention du congé, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
5 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger :
Cadence et durée du congé
¹ La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.
3 La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
4 En cas d'exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles, l'autorité compétente peut déroger aux alinéas 1 et 3 pour tenir compte des besoins, des ressources et de la prise en charge de la personne détenue.
5 Pour le régime du travail externe, la durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
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Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.
6 Pour le régime de la semi-détention, l'établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.
7 L'autorité compétente peut refuser l'accès à l'étape suivante en cas de non-respect par la personne détenue des conditions d'un précédent congé.
Conditions et durée de la permission
¹ Pour obtenir une permission, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :
² Pour l'obtention d'une permission, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
³ En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger :
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4 La durée d'une permission est en règle générale de 12 heures au maximum, durée des trajets comprise. Dans tous les cas, elle ne peut excéder 16 heures, pour autant que l'organisation de l'établissement le permette.
Conditions et durée de la conduite
¹ Pour obtenir une conduite, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :
² En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger :
³ La durée d'une conduite est en règle générale de 4 heures.
Sortie de fin de peine
¹ En dérogation à l'article 9, un congé précédant immédiatement la libération et sans retour dans l'établissement (congé de fin de peine) peut être autorisé pour une durée maximale de 96 heures, à moins que des motifs particuliers ne s'y opposent.
² En cas de renvoi ou d'expulsion, en dérogation aux articles 8 et 9 du présent règlement et à l'initiative de l'autorité, la sortie de la personne détenue peut intervenir jusqu'à 96 heures avant la fin de peine.
Délivrance du sauf conduit
¹ En vertu et dans le cadre de l'octroi d'une sortie, l'établissement délivre à la personne détenue un sauf-conduit qu'elle doit obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.
² L'établissement informe, le cas échéant, la police de la sortie selon les modalités qui lui paraissent les plus appropriées.
Contenu du sauf-conduit
Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) les dates de sortie et de retour;
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Gestion des cas d'urgence
¹ Si la décision concernant une sortie ne peut être reportée, que l'autorité d'exécution ne peut être jointe ou ne peut pas statuer dans les délais et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, l'établissement prend la décision. Il veille à ce que soit mis en place un dispositif de sécurité approprié à l'éventuel caractère dangereux de la personne détenue et s'inspire pour cela des éventuels allégements dans l'exécution octroyés précédemment. En cas de doute, il requiert l'assistance de la police.
² Si la personne détenue au bénéfice d'une sortie n'en remplit plus les conditions, l'établissement ne met pas en œuvre la sortie. Il en va de même, pour les personnes faisant l'objet d'un traitement thérapeutique ordonné, en cas de contre-indications médicales constatées par le service médical.
³ En cas de circonstances modifiant le programme de la sortie tel que validé par l'autorité, l'établissement décide de maintenir, d'adapter ou de ne pas mettre en œuvre la sortie.
⁴ L'établissement informe dans les meilleurs délais l'autorité, pour suite utile, ainsi que les tiers impliqués.
SECTION 5 : Collaboration
Accord interconcordataire
Demeure réservée la Décision concernant la conclusion d'un accord entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires.
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¹ Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime qui peut en principe porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour lesquelles il existe des indications de risque pour des tierces personnes, l'autorité compétente doit examiner plus en détails le caractère dangereux, le cas échéant en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise. Il en va de même en cas d'exécution anticipée de sanction.
² Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l'analyse du type et de la motivation de l'acte, du mode opératoire, de la trajectoire délictuelle, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d'un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment de l'infraction en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l'évolution de la thérapie, de la conscience de l'acte, de la reconnaissance de responsabilité de l'infraction, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l'environnement social qui recevra la personne en cas d'allègement dans l'exécution de la sanction.
¹ La décision quant à l'opportunité d'autoriser une sortie durant l'exécution doit être prise selon une pesée des intérêts. Celle-ci s'effectue sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de la sortie envisagée, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.
² Des sorties peuvent être octroyées lorsque :
³ L'autorité compétente fixe les règles de l'accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire.
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Prise de position de la commission spécialisée
¹ L'autorité compétente prend en considération la prise de position de la commission spécialisée lorsqu'elle envisage d'autoriser une sortie si :
² La commission spécialisée se prononce notamment sur les risques que la sortie prévue constitue pour des tiers et émet, le cas échéant, des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
Décision
¹ L'autorité d'exécution prend une décision écrite et motivée sur la sortie. Le cas échéant, elle veille à l'insertion de la personne détenue dans RIPOL.
² L'établissement veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de la sortie, ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si l'établissement considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité compétente et ne met pas en œuvre la sortie.
¹ Le présent règlement abroge le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes.
² La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.
³ Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2025.
⁴ Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.
Suivent les signatures
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